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10/10/2011 | FRANCE | N°10MA04291

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 octobre 2011, 10MA04291


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04291, présentée pour M. Madjid A, demeurant chez M. Kaci B ..., par Me Boukhelifa, avocat ;

M. Madjid A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901663 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites des 7 décembre 2008 et 1er mars 2009 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône puis le ministre de l'intérieur, sur recours hiérarchique, ont refus

é de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04291, présentée pour M. Madjid A, demeurant chez M. Kaci B ..., par Me Boukhelifa, avocat ;

M. Madjid A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901663 du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites des 7 décembre 2008 et 1er mars 2009 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône puis le ministre de l'intérieur, sur recours hiérarchique, ont refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer et de lui délivrer une carte de séjour salarié ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2011 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 décembre 2008 et 1er mars 2009 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône puis le ministre de l'intérieur, sur recours hiérarchique, ont refusé de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ;

Considérant d'une part, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française. ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que si M. A a bénéficié d'un contrat de travail, ledit contrat de travail ne comporte pas le visa des services du ministre chargé de l'emploi exigé par les stipulations précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié doit être écarté ;

Considérant d'autre part, que M. A, alors âgé de 32 ans, est entré régulièrement en France en 2001 ; que s'il soutient qu'il vit en France depuis cette date, qu'il est marié et qu'il vit avec son épouse chez son père qui est de nationalité française, il ne le justifie pas ; que la seule circonstance qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 24 juillet 2008, ne permet pas de regarder les décisions contestées comme étant entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Madjid A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 10MA04291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04291
Date de la décision : 10/10/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-10-10;10ma04291 ?
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