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03/11/2011 | FRANCE | N°09MA01405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 09MA01405


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2009, présentée pour la SA TRANSPORTS CHARBONNIER, dont le siège est ZI Saint Joseph à Manosque (04100), par Me Cabanne ;

La SA TRANSPORTS CHARBONNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802867 en date du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder les intérêts moratoires sur les sommes imputées directement sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril à août 2006, représentatives de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant

grevé les péages autoroutiers pour la période 1996-2000 ;

2°) de lui accorder l...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2009, présentée pour la SA TRANSPORTS CHARBONNIER, dont le siège est ZI Saint Joseph à Manosque (04100), par Me Cabanne ;

La SA TRANSPORTS CHARBONNIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802867 en date du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder les intérêts moratoires sur les sommes imputées directement sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril à août 2006, représentatives de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les péages autoroutiers pour la période 1996-2000 ;

2°) de lui accorder les intérêts moratoires qu'elle demande d'un montant de 80 942 euros ;

...................................................................................................

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son premier protocole additionnel ;

Vu l'arrêt du 12 septembre 2000 de la Cour de justice des Communautés européennes rendu dans l'affaire C-276/97 Commission c/ France ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que la SA TRANSPORTS CHARBONNIER relève appel du jugement en date du 16 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de lui accorder les intérêts moratoires sur les sommes imputées directement sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'avril à août 2006, représentatives de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ayant grevé les péages autoroutiers pour la période 1996-2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ;

Considérant que l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 12 septembre 2000 a permis aux transporteurs routiers assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de déduire, sous réserve des conditions relatives à l'exercice du droit à déduction et tenant notamment à la détention de factures rectificatives mentionnant la taxe exigible, la taxe à la valeur ajoutée grevant les péages autoroutiers acquittés entre 1996 et le 1er janvier 2001 ; qu'il résulte de l'instruction que la SA TRANSPORTS CHARBONNIER a pratiqué cette déduction par voie d'imputation sur les déclarations de chiffre d'affaires relatives au mois d'avril à août 2006 ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, la note d'accompagnement de la déclaration de taxe du mois de novembre 2005 qui précisait le montant de la taxe récupérable au tire des factures d'autoroute entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2000 d'un montant de 267 952 euros ne tendait pas à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou règlementaire, et ne constituait pas ainsi une réclamation au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales dont la SA TRANSPORTS CHARBONNIER pouvait se prévaloir ; que les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales n'imposent le versement d'intérêts moratoires de droit sur les impositions dégrevées par le service, soit spontanément soit en exécution d'une décision du juge administratif, que lorsque ce dégrèvement est prononcé à la suite d'une réclamation contentieuse ; qu'il est constant que la SA TRANSPORTS CHARBONNIER n'a pas demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée et n'a saisi le service d'aucune réclamation contentieuse ; que, par suite, elle ne peut prétendre au versement d'intérêts moratoires sur les sommes qu'elle a choisi de déduire par voie d'imputation directe sur des déclarations ultérieures ; que le refus opposé à la demande de lui verser des intérêts moratoires ne repose pas sur l'absence de justificatifs, mais sur la circonstance qu'elle n'a pas déposé de réclamation contentieuse ; que la SA TRANSPORTS CHARBONNIER n'est pas fondée à se plaindre d'une discrimination contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Considérant que dans ces dernières écritures la SA TRANSPORTS CHARBONNIER recherche la condamnation de l'Etat à titre subsidiaire sur le fondement de l'article 1153 du code civil ou sur le terrain de la responsabilité de l'Etat du fait de l'application erronée de la sixième directive ; que de telles conclusions, qui ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la pertinence, ne peuvent qu'être écartées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA TRANSPORTS CHARBONNIER n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de la SA TRANSPORTS CHARBONNIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA TRANSPORTS CHARBONNIER et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Cabanne et au directeur des services fiscaux de Marseille.

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N° 09MA01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01405
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP MAZZIERI BELLON et CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;09ma01405 ?
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