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03/11/2011 | FRANCE | N°09MA01915

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 novembre 2011, 09MA01915


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. et Mme Adem A demeurant ..., par Me Labi ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707117 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, en...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2009, présentée pour M. et Mme Adem A demeurant ..., par Me Labi ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707117 en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2011 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL Batikoc, dont M. A était le gérant jusqu'au 5 décembre 2004, et d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003 et 2004, par suite de la réintégration, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus réputés distribués par cette société ; qu'ils interjettent régulièrement appel du jugement en date du 30 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ;

Considérant que M. et Mme A, qui se sont abstenus de répondre dans le délai légal à la notification de redressement que leur a adressée l'administration, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL Batikoc, des rehaussements ont été apportés aux bénéfices de cette dernière ; que M. A a été regardé par l'administration comme bénéficiaire à hauteur de 100 % des distributions ; que les sommes ont été imposées entre les mains de M.et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que selon les affirmations non sérieusement contredites de l'administration, M. A possédait la signature sur les comptes bancaires de la SARL Batikoc, était l'unique gérant statutaire et exerçait un contrôle total sur la gestion de l'entreprise ainsi que sur la trésorerie ; que, dans ces conditions, l'administration a réuni des indices précis et concordants tirés du fonctionnement même de la société suffisants pour établir que M. A se comportait en maître de l'affaire et, partant, pour démontrer son appréhension des revenus distribués par la société ; qu'en se bornant à soutenir, sans autre précision, que l'autre moitié des parts sociales était détenue par un autre associé, M. Soyler qui disposait comme M. A de la signature des comptes bancaires de la société et que l'assemblée générale, par délibération du 21 octobre 2004 a approuvé la cession des parts de M. A à M. Teke, les requérants n'établissent pas le caractère exagéré de l'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A contestent le montant des revenus réputés distribués s'élevant aux sommes de 176 148 euros pour l'exercice 2003 et 362 966 euros pour 2004 en faisant valoir qu'ils doivent être limités aux montants des crédits effectivement inscrits sur leurs comptes bancaires personnels, soit 81 106 euros pour l'exercice 2003 et 44 544 euros pour 2004 ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit une telle limitation des bénéfices considérés comme distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration était fondée à imposer entre les mains de M. A les recettes encaissées par la société, non portées dans la comptabilité sociale et regardées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, comme appréhendées par ce dernier ; que le caractère de revenu distribué porte sur la totalité des recettes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée n'aurait pas dû être incluse dans la base d'imposition des requérants ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la pénalité de distribution infligée à la SARL Batikoc n'a pas été mise en recouvrement, est sans incidence sur le présent litige en raison du principe de l'indépendance des procédures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Adem A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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09MA01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01915
Date de la décision : 03/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03-02 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales). Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LABI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-11-03;09ma01915 ?
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