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14/12/2011 | FRANCE | N°09MA01114

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2011, 09MA01114


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour la SCI L'HORIZON dont le siège est 11 avenue de Montaigne à Paris (75008), par Me Brémond ; la SCI L'HORIZON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 066870 en date du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 14 septembre 2006 à la suite du silence gardé par le maire de la commune de Gassin sur sa demande du 10 juillet 2006 d'ordonner d'urgence l'exécution des travaux nécessaires à l'élargissement

à 4 mètres et à la réfection de la chaussée du chemin dit de Ville-Vieil...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2009, présentée pour la SCI L'HORIZON dont le siège est 11 avenue de Montaigne à Paris (75008), par Me Brémond ; la SCI L'HORIZON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 066870 en date du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 14 septembre 2006 à la suite du silence gardé par le maire de la commune de Gassin sur sa demande du 10 juillet 2006 d'ordonner d'urgence l'exécution des travaux nécessaires à l'élargissement à 4 mètres et à la réfection de la chaussée du chemin dit de Ville-Vieille et Chemin Moulin Brûlat depuis la barrière des pompiers jusqu'à l'entrée de sa propriété ;

2°) d'annuler ladite décision implicite ;

3°) d'enjoindre à la commune de Gassin d'effectuer ou de faire effectuer les travaux nécessaires à l'élargissement à 4 mètres et à la réfection de la chaussée du chemin communal dit de Ville-Vieille et Chemin Moulin Brûlat dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin de rendre le chemin, entre le cimetière et l'entrée de sa propriété, carrossable pour des véhicules légers et d'une largeur de 4 mètres avec facilité de croisement tous les 50 mètres ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gassin la somme de 7 000 euros au titre des frais d'instance ;

..............................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juin 2009 par la commune de Gassin représentée par son maire en exercice régulièrement habilité en vertu d'une délibération en date du 18 juin 2009 qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SCI L'HORIZON de la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

..............................

Vu le mémoire enregistré le 22 décembre 2009, par lequel la requérante persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant, en outre, valoir qu'il ne lui appartient pas d'établir le caractère communal du chemin de Ville-Vieille ; que la commune ne peut se prévaloir des écrits du notaire ou du géomètre pour en déduire le caractère rural du chemin en cause ; que selon les termes du permis de construire, le chemin de Ville-Vieille est un chemin communal ; que la commune doit entretenir ce chemin dont l'état dégradé nécessite la réalisation impérieuse de travaux de réfection ; que le procès-verbal de constat dressé le 22 novembre 2009 par acte d'huissier atteste du mauvais état d'entretien de la voie et de son caractère sous dimensionné ; qu'enfin, alors que les autres chemins de la commune sont entretenus, le chemin communal dit de Ville-Vieille et Chemin Moulin Brûlat ne l'est pas ; que la discrimination à son égard est ainsi démontrée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre exceptionnel, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

Considérant que la SCI L'HORIZON a acquis le 14 novembre 2003 une propriété sise sur le territoire de la commune de Gassin au lieudit Moulin Brulat composée d'une maison principale et d'une maison de gardien sur un terrain d'environ onze hectares ; que la SCI L'HORIZON relève appel du jugement du 29 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 14 septembre 2006 à la suite du silence gardé par le maire de la commune de Gassin sur sa demande du 10 juillet 2006 d'ordonner d'urgence l'exécution des travaux nécessaires à l'élargissement et à la réfection de la chaussée du chemin dit de Ville-Vieille et Chemin Moulin Brûlat depuis la barrière des pompiers jusqu'à l'entrée de sa propriété ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de la voirie routière : Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales (...) et aux termes de l'article L. 141-8 du même code : Les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes par l'article L. 221-2 du code des communes. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales issues de celles de l'ancien article L. 221-2 du code des communes, les dépenses obligatoires pour les communes comprennent : (...) 20° les dépenses d'entretien des voies communales (...) ; que selon l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune et l'article L. 161-5 du même code : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ; qu'aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles précités L. 141-1 et L. 141-8 du code de la voirie routière, L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les communes ne peuvent être tenues pour responsables des dommages résultant, pour les riverains et les usagers, de ce que les chemins ruraux seraient impraticables, si ce n'est dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du plan cadastral Feuille 7 rapproché, d'une part, des plans de la propriété de la requérante annexés à la notice descriptive et estimative de la demande de permis de construire initiale du 27 décembre 1973 déposée par l'architecte du projet, d'autre part, d'un courrier rédigé en 2004 par le notaire de l'appelante et, enfin, de plans relatifs à l' Etat des lieux des débords des voies existantes que le chemin dit de Ville-Vieille et Chemin Moulin Brûlat qui longe le côté ouest de la propriété de la SCI L'HORIZON composée par les lots cadastrés Section A n° 4512-4513-4514 sur la commune de Gassin n'est pas une voie communale mais un chemin rural ; que le chemin dit de Ville-Vieille et Chemin Moulin Brûlat fait ainsi partie de la voirie rurale appartenant au domaine privé de la commune ; qu'il ne ressort pas des pièces soumis au juge et qu'il n'est pas allégué par l'appelante que le chemin dont s'agit aurait fait, depuis son incorporation dans la voirie rurale, l'objet de travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité ; que, dès lors, en raison de la nature juridique dudit chemin, la commune n'a aucune obligation de l'entretenir ;

Considérant, en deuxième lieu, que si aux termes de l'article R. 111-5 susmentionné du code de l'urbanisme, une voie desservant un terrain doit permettre la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ces dispositions ne sont opposables qu'à un projet de construction ; qu'au cas d'espèce, il est constant que la SCI L'HORIZON n'a soumis au maire de la Commune aucun projet de construction sur le terrain desservi par le chemin dit de Ville-Vieille et Chemin Moulin Brûlat ; qu'il s'ensuit, que la requérante ne saurait utilement à l'appui de ses conclusions invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que le maire de la commune de Gassin reste tenu, par l'application des dispositions combinées sus-rappelées des articles L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la commodité et la sûreté du passage dans le chemin rural dit de Ville-Vieille et Chemin Moulin Brûlat ; qu'il ne ressort toutefois ni des procès-verbaux de constats d'huissiers dressés les 31 juillet 2006, 21 avril 2008, 17 décembre 2008 et 22 septembre 2009, ni des courriers des 20 février et 2 avril 2004 adressés à la société requérante par la direction départementale des services d'incendie et de secours du département du Var dans les termes dans lesquels ils ont été rédigés, ni des autres pièces du dossier soumis au juge que l'état de ce chemin, qui dessert la seule propriété de la requérante, ait nécessité, au regard des missions de police du maire, les mesures d'élargissement et de réfection demandées ;

Considérant, enfin, que si la SCI L'HORIZON soutient faire l'objet d'une discrimination de la part de la commune de Gassin en faisant valoir que le chemin dit de Ville-Vieille et Chemin Moulin Brûlat est la seule voie du territoire communal à ne pas avoir fait l'objet de travaux de réfection, elle ne l'établit cependant pas par le constat d'huissier dressé le 31 juillet 2006 qui se borne à constater la réfection de voies sur le territoire de la commune de Gassin sans même préciser la nature juridique desdites voies concernées par les travaux alors que la commune n'est tenue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au vu des dispositions précitées des articles L. 141-1 et L. 141-8 du code de la voirie routière, L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, de procéder à l'entretien des seules voies communales et des seuls chemins ruraux dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elle aurait exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté, en fait, d'en assurer l'entretien ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI L'HORIZON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SCI L'HORIZON tendant à ce que la Cour enjoigne à la commune de Gassin d'effectuer ou de faire effectuer les travaux nécessaires à l'élargissement et à la réfection de la chaussée du chemin communal dit de Ville-Vieille et Chemin Moulin Brûlat dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gassin, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, le versement à la SCI L'HORIZON d'une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI L'HORIZON le versement à la commune de Gassin de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI L'HORIZON est rejetée.

Article 2 : La SCI L'HORIZON versera à la commune de Gassin la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI L'HORIZON et à la commune de Gassin.

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N°09MA01114 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA01114
Date de la décision : 14/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune - Chemins ruraux.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police.

Voirie - Régime juridique de la voirie - Entretien de la voirie - Chemins ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BREMOND, VAISSE, RAMBERT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-14;09ma01114 ?
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