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19/12/2011 | FRANCE | N°09MA02108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 09MA02108


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02105, présentée pour la SARL DAMA PROPRETE, représentée par Me Funel, liquidateur judiciaire, dont le siège social est 54 rue Gioffredo à Nice (06000), par Me Mancilla, avocat ;

La SARL DAMA PROPRETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500710 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes à lui verser la som

me de 188 257,59 euros, assortie du paiement des intérêts légaux à compter du...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02105, présentée pour la SARL DAMA PROPRETE, représentée par Me Funel, liquidateur judiciaire, dont le siège social est 54 rue Gioffredo à Nice (06000), par Me Mancilla, avocat ;

La SARL DAMA PROPRETE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500710 du 6 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 188 257,59 euros, assortie du paiement des intérêts légaux à compter du 7 novembre 2004, en réparation du manque à gagner au titre des marchés n° 0036, 107, 108 et 109 portant sur l'entretien des parties communes intérieures et extérieures, espaces verts et manipulations des conteneurs dans diverses résidences de l'office et celle de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ;

2°) de condamner Côte d'Azur Habitat à lui verser la somme de 188 257,59 euros ;

3°) de mettre à la charge de Côte d'Azur Habitat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Mancilla, avocat, représentant la SARL DAMA PROPRETE et de Me Barbaro, avocat, représentant Côte d'Azur Habitat ;

Considérant qu'à la suite d'un appel public d'offres ouvert, l'office public d'habitation de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM), aux droits duquel vient désormais Côte d'Azur Habitat a confié à la SARL DAMA PROPRETE, aux termes de trois marchés 01/107, 01/108 et 01/109 l'entretien des parties communes intérieures et extérieures, les espaces verts et la manipulation des conteneurs des résidences dont il avait la charge à Valbonne, Carros, Nice et Menton, notifiés le 16 octobre 2001 ; que, saisi par la société précitée, le Tribunal administratif de Nice a, par jugement du 6 mai 2009, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations de Nice et des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 188 257,59 euros, assortie du paiement des intérêts légaux à compter du 7 novembre 2004, à titre de règlement des prestations assurées dans le cadre des marchés n° 01/107, 01/108 et 01/109 ; que la SARL DAMA PROPRETE désormais placée en liquidation judiciaire, en relève appel ;

Sur la nullité des marchés tacitement reconduit le 1er janvier 2002 :

Considérant que les premiers juges ont estimé qu'eu égard à leur montant annuel, les marchés n° 01/107, 01/108 et 01/109, reconduits tacitement le 1er janvier 2002, excédant ainsi le seuil de 90 000 euros hors taxes fixé par l'article 28 du code des marchés publics en vigueur à cette date, étaient pour n'avoir pas été soumis au respect des obligations de publicité et de mise en concurrence prévues par la réglementation applicable, nuls ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que lesdits marchés prévoyaient expressément qu'ils étaient conclus pour une durée d'une année, la première année prenant fin au 31 décembre de l'année de notification, la durée de validité pouvant être prolongée deux fois par tacite reconduction d'une durée égale à un an ; qu'en outre, l'avis public d'appel à la concurrence paru le 2 juillet 2001 précisait que la durée totale ne pouvait excéder trois ans ; qu'ainsi, la mise en concurrence doit être regardée comme ayant porté sur la durée totale d'exécution des marchés de prestations ; qu'en outre, leurs caractéristiques sont demeurées inchangées ; que le nombre de reconductions était indiqué dans les marchés initiaux ; que dans ces conditions, en reconduisant tacitement, le 1er janvier 2002, lesdits marchés, alors qu'aucune dispositions du code des marché en vigueur n'y faisait obstacle, l'OPAM a pris la décision de poursuivre leur exécution qui n'a pas fait naître de nouveaux contrats ; qu'ainsi, les marchés précités dont l'exécution s'est continuée, au-delà du 1er janvier 2002, ne sont pas entachés de nullité ; que, par suite, la SARL DAMA PROPRETE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a estimé que les marchés liant les parties, à compter de 2002, par tacite reconduction des marchés initiaux étaient nuls et ne pouvaient faire naître d'obligations à la charge de l'OPAM ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par la SARL DAMA PROPRETE devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, que dans le courant de l'année 2002, la gestion de certaines résidences, objet des marchés n° 01/107 et 01/108, désormais soumises au régime de la copropriété, a été transférée à divers syndics ; que l'OPAM a, par lettre des 29 juillet et 4 novembre 2002, mis en demeure la SARL DAMA PROPRETE de cesser d'assurer dans les résidences en cause, les prestations d'entretien ; que, dans ces conditions, en soustrayant unilatéralement ces résidences au nombre de celles faisant l'objet des prestations de nettoyage assurées par la société requérante, l'OPAM a procédé à la résiliation partielle desdits marchés à titre anticipé, pour ce qui concerne ces résidences ; qu'une telle résiliation qui doit être regardée comme intervenue pour une cause légitime, est de nature à ouvrir droit, même en l'absence de faute de l'OPAM, à la réparation du préjudice subi par la SARL DAMA PROPRETE au titre des marchés n° 01/107 et 01/108 ; que, toutefois, la société requérante ne saurait prétendre, ainsi qu'elle le réclame, au paiement des prestations au prix des marchés mais seulement à la réparation de son manque à gagner pour la période d'août à décembre 2002 ; qu'il n'est pas contesté que les prestations que la société requérante a été privée d'assurer, correspondant à environ 12 % des marchés, représentent un montant de 63 571, 73 euros ; qu'il ne peut être sérieusement contesté par Côte d'Azur Habitat que la société avait engagé du personnel et acquis du matériel pour assurer l'exécution des marchés ; qu'en l'absence de stipulations contractuelles à cet égard, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la SARL DAMA PROPRETE à raison du manque à gagner en l'évaluant à la somme globale de 10 000 euros ; qu'il y a lieu de condamner Côte d'Azur Habitat à verser cette indemnité à la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL DAMA PROPRETE ne peut sérieusement prétendre avoir droit au règlement de prestations qu'elle a effectuées dans les résidences la Concorde , les Plateaux fleuris et la Goelette faisant l'objet concomitamment du marché 0036 et du marché 01/109 notifié le 16 octobre 2001 alors qu'il est constant que lesdites prestations ont été honorées au titre du marché 01/109, du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2002 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL DAMA PROPRETE à laquelle les marchés 01/107, 01/108 et 01/109 ont été notifiés le 16 octobre 2001, a exécuté les prestations contractuelles à compter du 1er novembre 2001 ; qu'ainsi, alors même que les marchés n'ont pas prévu de règlement au prorata temporis au titre de la première année d'exécution courant 2001, la société requérante ne peut sérieusement réclamer le paiement de prestations qu'elle n'a pas assurées du 1er janvier au 31 octobre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL DAMA PROPRETE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant au paiement des sommes dues au titre des marchés 01/107 et 01/108 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande Côte d'Azur Habitat au titre des frais exposés à l'occasion du litige et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Côte d'Azur Habitat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL DAMA PROPRETE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 2009 est annulé.

Article 2 : Côte d'Azur Habitat est condamné à verser à la SARL DAMA PROPRETE la somme de 10 000 euros.

Article 3 : Côte d'Azur Habitat versera à la SARL DAMA PROPRETE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Côte d'Azur Habitat tendant à la condamnation de la SARL DAMA PROPRETE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DAMA PROPRETE, à Côte d'Azur Habitat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA02108

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02108
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-01 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Nullité.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL CABINET MANCILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;09ma02108 ?
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