La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2011 | FRANCE | N°09MA02109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 09MA02109


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02109, présentée pour la SARL DAMA PROPRETE, représentée par Me Funel, liquidateur judiciaire, dont le siège social est 54 rue Gioffredo à Nice (06000), par Me Mancilla, avocat ;

La SARL DAMA PROPRETE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802148 du 6 mai 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité la condamnation de Côte d'Azur Habitat à la somme de 3 831,42 euros à titre de règlement de la facture n° 0208205 émi

se au titre du marché n° 01/108 portant sur l'entretien des parties communes in...

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA02109, présentée pour la SARL DAMA PROPRETE, représentée par Me Funel, liquidateur judiciaire, dont le siège social est 54 rue Gioffredo à Nice (06000), par Me Mancilla, avocat ;

La SARL DAMA PROPRETE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802148 du 6 mai 2009 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a limité la condamnation de Côte d'Azur Habitat à la somme de 3 831,42 euros à titre de règlement de la facture n° 0208205 émise au titre du marché n° 01/108 portant sur l'entretien des parties communes intérieures et extérieures, espaces verts et manipulations des conteneurs dans diverses résidences de l'office ;

2°) de condamner Côte d'Azur Habitat à lui verser la somme de 1 745,98 euros et la somme de 20 000 euros correspondant aux intérêts ayant couru sur la somme en principal de 437 636,17 euros, soit un montant de 20 000 euros, sauf à parfaire ou à diminuer ;

3°) de mettre à la charge de Côte d'Azur Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Mancilla, représentant la SARL DAMA PROPRETE et de Me Barbaro, avocat, représentant Côte d'Azur Habitat ;

Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres ouvert, l'office public d'habitations de Nice et des Alpes-Maritimes (OPAM), aux droits duquel vient désormais Côte d'Azur Habitat, a confié à la SARL DAMA PROPRETE, aux termes de trois marchés 01/107, 01/108 et 01/109, notifiés le 16 octobre 2001, l'entretien des parties communes intérieures et extérieures, les espaces verts et la manipulation de conteneurs des résidences dont il avait la charge à Valbonne, Carros, Nice et Menton ; que la SARL DAMA PROPRETE désormais placée en liquidation judiciaire, a saisi le Tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la condamnation de l'office public d'habitations de Nice et des Alpes-Maritimes à lui verser les sommes de 3 831,42 euros et 1 745,98 euros correspondant respectivement aux factures n° 0208203 et n° 0208205 émises au titre des marchés n° 01/108 et 01/109 portant sur l'entretien des parties communes intérieures et extérieures, espaces verts et manipulations des conteneurs dans diverses résidences de l'office et celle de 20 000 euros au titre des intérêts moratoires ayant couru sur des factures d'un montant de 437 636,17 euros dues au titre des marchés 0036, 01/107, 01/108 et 01/109, honorées avec retard ; que la société relève appel du jugement du 6 mai 2009 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la facture n° 0208205 émise au titre du marché n° 01/108 :

Considérant, d'une part que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté cette réclamation au motif que le marché n° 01/108 dont l'exécution avait été poursuivie au-delà du 1er janvier 2002, au titre duquel la facture en cause correspondant à des prestations effectuées au cours de l'année 2002 avait été émise, avait été déclaré nul par jugement n°0500710 en date du 6 mai 2009 ; que, toutefois, par arrêt de la Cour en date du même jour sous le n° 09MA02108, ledit jugement a été annulé ; que les parties contractantes peuvent se prévaloir du marché précité qui n'est pas entaché de nullité ;

Considérant, d'autre part, que Côte d'Azur Habitat affirme avoir, après avoir procédé à une réfaction, effectué le règlement de la facture en cause, le 7 avril 2003, à hauteur de la somme de 1 396,78 euros et produit une attestation du trésorier principal de l'office de Nice et du département des Alpes-Maritimes du 27 janvier 2009 ; que la SARL DAMA PROPRETE n'apporte aucun élément de nature à infirmer la valeur probante de cette attestation ; que, toutefois, Côte d'Azur Habitat n'apporte aucune justification de la réfaction de la facture dont s'agit ; qu'ainsi, la société requérante est en droit de prétendre au paiement de la somme de 349,20 euros correspondant à la différence ; que, par suite, il y a lieu de porter le montant de la somme à laquelle a été condamné Côte d'Azur Habitat à 4 180,62 euros TTC ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

Considérant que la SARL DAMA PROPRETE demande paiement des intérêts moratoires ayant couru sur la somme de 437 636,17 euros correspondant à des factures émises au titre des marchés 0036, 01/107, 01/108 et 01/109, honorées avec retard ; que, toutefois, la société requérante qui chiffre globalement le montant des intérêts qui lui seraient dus, n'en précise pas les modalités de calcul ; qu'ainsi, elle ne met pas à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Côte d'Azur Habitat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL DAMA PROPRETE et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que Côte d'Azur Habitat a été condamné à verser à la SARL DAMA PROPRETE par le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 mai 2009 est portée à 4 180,62 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 6 mai 2009 est réformé en ce qu'il de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Côte d'Azur Habitat versera à la SARL DAMA PROPRETE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Les conclusions de Côte d'Azur Habitat tendant à la condamnation de la SARL DAMA PROPRETE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL DAMA PROPRETE représentée par Me Funel, à Côte d'Azur Habitat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

''

''

''

''

N° 09MA02109 2

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02109
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL CABINET MANCILLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;09ma02109 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award