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19/12/2011 | FRANCE | N°11MA03953

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2011, 11MA03953


Vu I°) la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 sous le n° 11MA03953 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES, représenté par son directeur, et dont le siège est 811 avenue du Docteur Jean Goubert B.P.139 à Ales Cedex (30103), par la SCP Charrel et Associés ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. Fabrice Oger, désigné à la demande d

e la société Sogea Sud et de la société Richard Satem comme expert par ordonna...

Vu I°) la requête, enregistrée le 25 octobre 2011 sous le n° 11MA03953 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES, représenté par son directeur, et dont le siège est 811 avenue du Docteur Jean Goubert B.P.139 à Ales Cedex (30103), par la SCP Charrel et Associés ;

Le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la récusation de M. Fabrice Oger, désigné à la demande de la société Sogea Sud et de la société Richard Satem comme expert par ordonnance n° 1101256 en date du 22 juin 2011 du juge des référés du tribunal, avec mission notamment de déterminer les causes des retards du chantier de construction du nouvel hôpital d'Alès ;

- de récuser M. Fabrice OGER ;

- de désigner tel expert qu'il lui plaira présentant toutes les garanties d'indépendance requises ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2011 :

- le rapport de M. Guerrive, président rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Charrel représentant le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES et de Me Garreau représentant la société Sogea Sud ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;

Sur la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

Considérant que l'article L. 721-1 du code de justice administrative dispose : La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ; qu'aux termes de l'article R. 621-6 du code de justice administrative : Les experts ou sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. (...) La partie qui entend récuser l'expert ou le sapiteur doit le faire avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation. Si l'expert ou le sapiteur s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au président de la juridiction (...) ; que l'article R. 621-6-1 du même code dispose : La demande de récusation formée par une partie est présentée à la juridiction qui a ordonné l'expertise. Si elle est présentée par un mandataire, ce dernier doit être muni d'un pouvoir spécial. Elle doit à peine d'irrecevabilité indiquer les motifs qui la soutiennent et être accompagnée des pièces propres à la justifier. ; que, selon l'article R. 621-6-3, Dans les huit jours de cette communication, l'expert fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose ; qu'aux termes enfin de l'article R. 621-6-4 : Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES a demandé au tribunal administratif de récuser M. Fabrice Oger, désigné comme expert, à la demande des sociétés Sogea Sud et Richard Satem par ordonnance du juge des référés en date du 22 juin 2011 pour notamment déterminer les causes des retards du chantier de construction du nouvel hôpital d'Alès ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES invoque l'irrégularité de ce jugement, en raison de son absence de motivation, et soutient, à cet effet, que l'article R. 521-6-4 du code de justice administrative est illégal, en ce qu'il méconnaît l'obligation de motiver les jugements qui résulte de l'article L. 9 du même code, comme des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES présente à juger les questions suivantes :

- la décision par laquelle le tribunal administratif statue sur la demande de récusation d'un expert est-elle un jugement au sens de l'article L. 9 du code de justice administrative '

- si tel est le cas, les caractéristiques particulières de l'action en récusation justifient-elles une dispense ou une atténuation de l'obligation de motivation '

- l'obligation de motivation d'une telle décision résulte-t-elle, par ailleurs, d'un principe général du droit ou des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales '

Considérant que ces questions sont des questions de droit nouvelles, présentant des difficultés sérieuses et susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur la requête d'appel du CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES et de transmettre pour avis sur ces questions le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat ;

Sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; qu'aux termes du second article de l'article R. 621-6-2 du même code : Le greffier en chef (...) communique à l'expert copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de cette demande, l'expert doit s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué ; qu'enfin, aux termes enfin de l'article R. 621-6-4 : Si l'expert acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande, après audience publique dont l'expert et les parties sont avertis. Sauf si l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, cette décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement. L'expert n'est pas admis à contester la décision qui le récuse. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le rejet par le Tribunal administratif de Nîmes de la demande de récusation de l'expert a pour effet de mettre fin aux effets du second alinéa de l'article R. 621-6-2 et permet ainsi à l'expert désigné par le juge du référé de procéder aux opérations d'expertise prescrites ; que cependant, du fait de l'introduction de la requête d'appel, l'expert fait à nouveau l'objet d'une demande de récusation et doit, en conséquence, et en application des mêmes dispositions, s'abstenir de toute opération jusqu'à ce qu'il y ait été statué par la Cour ; qu'il en résulte que la demande de sursis à exécution du jugement attaqué présentée par le CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES est sans objet, et doit, par suite, être rejetée ;

D É C I D E :

Article 1er : Le dossier de la requête n° 11MA03953 du CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES est transmis au Conseil d'Etat pour examen de la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête n° 11MA03953 du CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance n° 11MA03953.

Article 4 : La requête n° 11MA03954 du CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ALES-CEVENNES, à la société Sogea Sud, à la société Richard Satem, à M. Fabrice Oger et au ministre de la justice et des libertés.

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N°s 11MA03953 et 11MA03954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03953
Date de la décision : 19/12/2011
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-03 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Durée des délais.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis GUERRIVE
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP CHARREL et ASSOCIES ; SCP CHARREL et ASSOCIES ; SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-19;11ma03953 ?
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