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20/12/2011 | FRANCE | N°09MA02252

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2011, 09MA02252


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour Me Dominique RAFONI, en sa qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de M. Yves A, domicilié ... par la SELARL L.C.F. Consultants agissant par Me Sauvaire ;

Me RAFONI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703822 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels ont été assujettis M. et Mme A au titr

e de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions en droit...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour Me Dominique RAFONI, en sa qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de M. Yves A, domicilié ... par la SELARL L.C.F. Consultants agissant par Me Sauvaire ;

Me RAFONI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703822 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels ont été assujettis M. et Mme A au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions en droits et pénalités ;

...................................................................................................

Vu le code de commerce, notamment son article L. 642-18 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2011 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SCI Sainte-Victoire dont l'activité consiste à gérer un bien immobilier, M. Yves A qui est associé à hauteur de 50% du capital de cette société civile immobilière, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au terme duquel il a été assujetti selon une procédure contradictoire, à une cotisation à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires au titre de l'année 2003 ; que Me RAFONI, mandataire chargé de la liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de M. A, interjette appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt et de contributions sociales ainsi que des intérêts de retard assignés à M. et Mme A au titre de l'année 2003 ;

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : (... ) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque les sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes des sociétés visées à l'article 206-1 et qui ne se livrent pas à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (...). 3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière. 4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés ou groupements soumis au régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article ; qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés d'une société civile immobilière sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que la quote-part du bénéfice d'une société en nom collectif doit être regardée comme ayant été, dès la clôture de l'exercice, acquise par l'associé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si celui-ci a ou non perçu la somme correspondante ;

Considérant que pour opérer la rectification en litige, l'administration a constaté que M. A n'avait pas déclaré les revenus fonciers d'un montant de 85. 443 euros qu'il avait tirés de la SCI Sainte-Victoire en proportion des droits qu'il y détenait ; que si Me RAFONI, le mandataire de sa liquidation personnelle, soutient que l'administration fiscale aurait ainsi procédé à une exploitation erronée de la déclaration fiscale de la SCI Sainte-Victoire pour l'année 2003 dans laquelle il estime que M. A figure à tort, il résulte de l'instruction que l'acte de cession de ses parts date du 24 février 2004 ; que le requérant ne peut utilement opposer la circonstance que cet acte ne comporte pas de date d'effet dès lors qu'en l'absence de cette dernière, le transfert de propriété de ces parts est intervenu à la date de l'acte susmentionné ; que Me RAFONI ne saurait prétendre que le transfert de propriété serait intervenu dès le 30 septembre 2003, date qui correspond, en application de l'article L. 642-18 du code de commerce, à la date d'homologation de l'offre d'achat du cessionnaire par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure collective ; que par suite, M. A demeurait propriétaire de la moitié du capital de la SCI Sainte-Victoire le 31 décembre 2003, date de clôture de l'exercice 2003 ; qu'en application des dispositions combinées des articles 8, 12 et 13 du code général des impôts précités, M. A est réputé avoir disposé des revenus fonciers réalisés par la société civile immobilière dont il est associé ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait perçu, ni directement, ni par l'intermédiaire de Me RAFONI, une quelconque somme provenant de cette société civile immobilière, et qu'aucun reversement ne serait intervenu dans la caisse du mandataire, à supposer qu'il soit établi, est en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me RAFONI n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient à tort rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquels les époux A ont été assujettis au titre de l'année 2003 ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Me RAFONI, mandataire judiciaire de M. Yves A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me RAFONI, à M. et Mme A, et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 09MA02252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02252
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2011-12-20;09ma02252 ?
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