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16/01/2012 | FRANCE | N°09MA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 janvier 2012, 09MA00354


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00354, présentée pour l'ASSOCIATION AIX'QUI ', représentée par son président en exercice et dont le siège social est Les Arcades, ancien chemin du coton rouge à Aix-en-Provence (13100), par Me Leonardi, avocat ;

L'ASSOCIATION AIX'QUI ' demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504887 du 7 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nice a limité la condamnation de la commune de La Seyne-sur-Mer à la somme de 2 500 euros à titre de domma

ges-intérêts en réparation du préjudice du fait de l'annulation d'une manife...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA00354, présentée pour l'ASSOCIATION AIX'QUI ', représentée par son président en exercice et dont le siège social est Les Arcades, ancien chemin du coton rouge à Aix-en-Provence (13100), par Me Leonardi, avocat ;

L'ASSOCIATION AIX'QUI ' demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504887 du 7 novembre 2008 du Tribunal administratif de Nice a limité la condamnation de la commune de La Seyne-sur-Mer à la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice du fait de l'annulation d'une manifestation musicale ;

2°) de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 6 098 euros TTC et celle de 22 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune de La Seyne-sur-Mer a eu un comportement fautif d'une part en déniant ses obligations contractuelles et d'autre part en tentant de dénoncer la convention souscrite ; qu'en effet, par courrier du 13 octobre 2003, le maire a, alors que la commune avait pris des engagements fermes, opposé que le contrat n'était qu'une réservation éventuelle ; que le cocontractant d'une administration ne saurait souffrir de l'inertie fautive ou de la désorganisation de celle-ci qui, admise par le maire du fait du défaut d'habilitation de son adjoint à signer la convention, équivaut à une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle est en droit de prétendre à des indemnités sur le fondement des stipulations contractuelles ; que la commune qui s'était engagée à mettre à sa disposition tout un ensemble de moyens pour l'organisation d'un concert prévu le 27 avril 2002, a décidé unilatéralement l'annulation de cette manifestation et en a informé la requérante, par courrier du 18 avril 2002 ; qu'ainsi, la collectivité n'a pas respecté les engagements souscrits ; qu'elle a du organiser dans l'urgence le déplacement du concert et engager des frais importants correspondant à la somme de 6 098 euros représentant les frais de participation à la charge de la commune prévus au contrat ; qu'en outre, la brusque annulation de la manifestation lui a fait perdre un trimestre de travail et de communication avec consécutivement la baisse de la fréquentation de 50 % lors du concert à Ramatuelle, intervenue sans participation financière de cette commune ainsi que la dévalorisation de son image ; qu'un tel préjudice direct et certain doit être réparé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, au greffe de la Cour, présenté pour la commune de La Seyne-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, par la SELARL LYSIAS, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'association Aix'Qui ' à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'en vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, le signataire de la convention en sa qualité d'adjoint délégué à la culture dépourvu d'habilitation du maire à la signer et engager la commune était incompétent pour avaliser le projet et accorder la subvention ; que l'association requérante qui prend en charge l'organisation de la manifestation depuis 1991 ne pouvait l'ignorer ; qu'un tel vice est de nature à entacher de nullité l'acte ; que l'association n'est donc pas fondé à se prévaloir de manquement aux obligations contractuelles ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir appliqué une convention nulle ; que cette convention ne constituait qu'une réservation éventuelle dans l'attente de la décision définitive après consultation et approfondissement du dossier ; qu'en effet, la décision d'octroyer une subvention par une collectivité territoriale doit faire l'objet d'une délibération ; qu'il appartient à l'association d'y faire la demande ; qu'ainsi, la convention ne constituait pas un engagement parfait entre les parties à défaut de consultation préalable et d'une délibération du conseil municipal ou d'une décision du maire prise par délégation ; que cette procédure était connue de l'association requérante ; que par ailleurs, l'impossibilité invoquée de réunir les moyens technique et humains nécessaires à l'organisation de la manifestation en période électorale était fondée sur un motif légitime et d'intérêt général ; que le préjudice est injustifiée ; que, d'une part, la convention ne mettait à sa charge que la somme de 3 049 euros sous la forme d'une convention ; qu'en outre, en tout état de cause, la demande devra être rejetée en l'absence de fondement contractuel ; que, d'autre part, l'association qui ne produit aucune pièce, ne justifie pas de son préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2011 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ;

Considérant qu'en vue de l'organisation de la manifestation Tremplin musical des Bahuts Class'Rock , par convention conclue avec l'ASSOCIATION AIX'QUI ' et l'association Studio Tremplin, signée par l'ensemble des parties, la commune de La Seyne-sur-mer s'est engagée à mettre à leur disposition le lieu de la représentation prévue le 27 avril 2002 ; que, le 24 avril 2002, la commune a résilié ladite convention ; que saisi par l'ASSOCIATION AIX'QUI ', le Tribunal administratif de Nice a, par jugement du 7 novembre 2008, condamné la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dommages-intérêts du fait de la déprogrammation du spectacle ; que l'association requérante demande la réformation de ce jugement et que la condamnation de la commune soit portée à la somme de 6 098 euros au titre des frais de participation de la collectivité et celle 22 500 euros à titre de dommages-intérêts ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont constaté la nullité de la convention au motif de l'incompétence de son signataire, adjoint au maire dépourvu de délégation du maire pour engager la commune de la Seyne-sur-Mer ; qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'organisation du Tremplin musical des Bahuts Class'Rock , l'adjoint au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer s'est engagé, en l'absence de toute délibération du conseil municipal l'y habilitant et en vertu d'une convention conclue à une date indéterminée, à l'égard de l'ASSOCIATION AIX'QUI ' et l'association Studio Tremplin, à mettre à disposition de l'association requérante une salle municipale et à contribuer financièrement ; que, par fax daté du 18 avril 2002, reçu par l'ASSOCIATION AIX'QUI le 24 avril 2002, la commune a résilié, de manière anticipée, la convention ; que, compte tenu des conditions dans lesquelles ce contrat a été conclu, l'association ne saurait utilement s'en prévaloir pour rechercher la responsabilité de la commune sur un fondement contractuel ;

En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle :

S'agissant du principe de responsabilité :

Considérant que, comme il a été précédemment dit, l'adjoint au maire de la commune de La Seyne-sur-Mer s'est engagé à mettre à disposition de l'ASSOCIATION AIX'QUI ' une salle municipale du 27 avril 2002 jusqu'au 28 avril 2002 et à assurer une participation financière à hauteur de la somme de 20 000 francs, soit 3 049 euros ; que le 24 avril 2002, la commune de La Seyne-sur-Mer est revenue sur cet engagement en raison de l'indisponibilité du personnel en période électorale et du plafonnement des heures supplémentaires ; que, contrairement à ce qu'allègue la collectivité, la mobilisation de moyens techniques et humains nécessaires aux élections était un élément que la collectivité ne pouvait ignorer lors de la conclusion de la convention ; que, dans ces circonstances, en ayant pris des engagements qu'elle n'était pas en mesure de tenir, la commune de La Seyne-sur-Mer a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de l'ASSOCIATION AIX'QUI ' ;

S'agissant du préjudice :

Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION AIX'QUI ' ne saurait utilement se fonder sur la convention conclue avec la commune pour réclamer le paiement d'une somme de 6 098 euros correspondant aux frais de participation de la commune de La Seyne-sur-Mer ; qu'en revanche, il n'est pas sérieusement contesté par la collectivité que l'association requérante a engagé des frais dans le cadre de l'organisation du spectacle à hauteur de la somme de 2 260 euros, somme qu'il y a lieu de condamner la commune de La Seyne-sur-Mer à lui verser ;

Considérant, d'autre part, que l'association requérante soutient que la soudaine résiliation de la convention par la commune a entraîné la perte d'un trimestre de travail et de communication , la baisse de fréquentation de 50 % lors de la manifestation qui s'est déroulée le 25 mai 2002 à Ramatuelle, l'absence de subvention de la commune et l'atteinte à son image, préjudice qu'elle évalue à la somme de 25 000 euros ; que, toutefois, l'ASSOCIATION AIX'QUI ' ne fournit en appel aucun élément de nature à établir l'insuffisance de l'évaluation de l'indemnité retenue par les premiers juges à hauteur de 2 500 euros ; que, par suite, les conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité de 25 000 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que la commune de La Seyne-sur-Mer a été condamnée à verser à l'association doit être portée à 4 760 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION AIX'QUI ', qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de La Seyne-sur-mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-mer une somme de 1 500 euros euros au titre des frais exposés par l'association requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de La Seyne-sur-Mer a été condamnée à verser à l'ASSOCIATION AIX'QUI ' par jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 novembre 2008 est portée à 4 760 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 7 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de La Seyne-sur-Mer versera à l'ASSOCIATION AIX'QUI ' une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION AIX'QUI ' est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION AIX'QUI ', à la commune de La Seyne-sur-Mer et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00354
Date de la décision : 16/01/2012
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : CABINET LEONARDI - CATSICALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-01-16;09ma00354 ?
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