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06/02/2012 | FRANCE | N°09MA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 février 2012, 09MA00583


Vu, avec les mémoires qui y sont analysés, l'arrêt en date du 7 juin 2011 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2008, mis l'Etat en cause dans le présente instance, déclaré le centre hospitalier de Carcassonne responsable des dommages subis par M. A à la suite de son hospitalisation du 5 février 2001 et, avant dire droit sur la réparation, a sollicité l'avis technique d'un expert en neurologie pour indiquer quel est le pourcentage de chance pour un patient atteint d'un accident vasculaire cérébral d'éviter des s

équelles s'il est pris en charge de façon précoce, grâce en par...

Vu, avec les mémoires qui y sont analysés, l'arrêt en date du 7 juin 2011 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2008, mis l'Etat en cause dans le présente instance, déclaré le centre hospitalier de Carcassonne responsable des dommages subis par M. A à la suite de son hospitalisation du 5 février 2001 et, avant dire droit sur la réparation, a sollicité l'avis technique d'un expert en neurologie pour indiquer quel est le pourcentage de chance pour un patient atteint d'un accident vasculaire cérébral d'éviter des séquelles s'il est pris en charge de façon précoce, grâce en particulier à un traitement par anticoagulants ou antiagrégants le jour même de la manifestation des premiers symptômes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2012 :

- le rapport de M. Lagarde, rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations Me Lecard de la Scp Vinsonneau-Paliès Noy-Gauer et associés pour M. et Mme A, et celles de Me Boizard pour le centre hospitalier général Gayraud ;

Considérant que M. A, qui présentait des troubles visuels et souffrait de crises de vomissements, a été admis le 5 février 2001 au service des urgences du centre hospitalier de Carcassonne ; qu'il en est sorti le lendemain matin avec un diagnostic de possible intoxication alimentaire ; que, devant l'aggravation des symptômes, il y était de nouveau admis le 9 février 2001 où la réalisation du scanner permettait de poser le diagnostic d'accident vasculaire cérébral ; que, par arrêt du 7 juin 2011, la Cour de céans a déclaré le centre hospitalier de Carcassonne responsable des conséquences dommageables du retard fautif de diagnostic, a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 décembre 2008 et a décidé de solliciter un avis technique en complément de l'expertise déjà réalisée ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que, dans son rapport d'avis technique en date du 7 septembre 2011, le docteur Inglezakis indique qu'en 2001 le traitement recommandé pour les accidents vasculaires cérébraux ischémiques était l'anti-agrégation par aspirine administrée à titre préventif dont les effets étaient modestes sur le plan préventif et non démontrés sur le plan curatif ; qu'aucun traitement curatif de l'accident vasculaire cérébral ischémique n'était disponible en 2001, la thrombolyse, n'ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché qu'au mois de janvier 2003 ; qu'en l'absence de traitement curatif, il existe une capacité de régression des symptômes déficitaires, sans qu'aucun facteur prédictif individuellement applicable n'ait encore pu être identifié ; que cet avis technique rejoint les conclusions des deux rapports d'expertise amiable et du rapport d'expertise judiciaire selon lesquelles, si le diagnostic a erré pendant quatre jours, il n'est pas pour autant possible d'affirmer que la mise en place précoce d'un traitement par anti-agrégants ou anti-coagulants, lesquels ne pouvaient avoir d'autre effet que de prévenir la récidive des phénomènes thrombotiques, aurait pu avoir une quelconque influence sur l'état ultérieur de M. A, alors qu'en l'espèce les requérants ne soutiennent, ni même n'allèguent, l'existence d'une telle récidive ; qu'au surplus, M. A, qui ne s'est présenté au service des urgences de l'hôpital que neuf heures après l'apparition des premiers symptômes, ne conteste pas sérieusement les affirmations du centre hospitalier de Carcassonne selon lesquelles l'efficacité de la thrombolyse sur le plan curatif est rigoureusement subordonnée à son administration dans le délai de trois heures suivant l'accident ; qu'ainsi le lien de causalité n'est pas établi de manière directe et certaine entre le retard de diagnostic fautif et la perte de chance subie par M. A d'échapper aux séquelles de l'accident vasculaire cérébral dont il avait été victime le 5 février 2001 s'il avait fait l'objet d'une prise en charge médicale précoce ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par les époux A devant le tribunal administratif de Montpellier doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Carcassonne, auquel est imputable le retard de diagnostic fautif, les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 750 euros et les frais d'avis technique liquidés à la somme de 350 euros ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement desdites dispositions ;

DECIDE

Article 1 : La demande présentée par M et Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel présentées par M et Mme A est rejeté.

Article 3 : Les frais d'expertise s'élevant à la somme de 750 euros et les frais d'avis technique s'élevant à la somme de 350 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Carcassonne.

Article 4 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice A, à Mme Rose A, à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, à la mutuelle générale de l'éducation nationale, section de l'Aude, au ministre de l'éducation nationale et au centre hospitalier de Carcassonne.

Copie sera adressée aux experts M. Labauge et M. Inglezakis.

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N° 09MA00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00583
Date de la décision : 06/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-02-06;09ma00583 ?
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