Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2009 et 18 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03502, présentée pour M. et Mme A domiciliés ..., par Me Petit, avocat ;
M. et Mme A demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0702394 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat du quartier de Beaulieu, situé sur la commune de Monteux et à la condamnation de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2007 ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Les Sorgues du Comtat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code d'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2012 :
- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,
- les observations de Me Guin, pour la communauté de communes Les Sorgues du Comtat et la commune de Monteux ;
Sur le désistement :
Considérant que par mémoire enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2012,
M et Mme A ont déclaré se désister de leur action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme A de leur désistement d'action.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Les Sorgues du Comtat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à Mme A, à la communauté de communes Les Sorgues du Comtat, à la commune de Monteux et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
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N° 09MA03502