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16/04/2012 | FRANCE | N°09MA04431

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 avril 2012, 09MA04431


Vu I°), sous le n° 09MA04431, la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ;

M. Ange A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706128 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ramatuelle a organisé la délégation de service public des plages pour l'année 2008 ;

2°)

d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle ...

Vu I°), sous le n° 09MA04431, la requête, enregistrée le 2 décembre 2009, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. Ange A, demeurant ..., par la SCP Garibaldi ;

M. Ange A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706128 du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 septembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Ramatuelle a organisé la délégation de service public des plages pour l'année 2008 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu II°), sous le n° 10MA00196, la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE, représentée par son maire en exercice, par la SELARL Massabiau ;

La COMMUNE DE RAMATUELLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801038 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a annulé la décision en date du 11 décembre 2007 par laquelle la commission de délégation de service public de la commune de Ramatuelle a écarté la candidature de M. B pour la délégation de service public des bains de mer sur la plage de Pampelonne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu les jugements et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Massabiau représentant la COMMUNE DE RAMATUELLE ;

Considérant que par délibération en date du 12 septembre 2007, le conseil municipal de la COMMUNE DE RAMATUELLE a décidé de déléguer, pour l'année 2008, le service public des bains de mer sur les lots désignés au règlement de consultation et sur le plan de situation annexés, a approuvé le règlement de la consultation, le plan de situation, les quatre projets de sous-traités ainsi que les seuils minima de redevance et a autorisé le maire à effectuer toutes les démarches administratives nécessaires à l'exécution de ladite délibération ; que par décision en date du 11 décembre 2007, la commission de délégation de service public de la COMMUNE DE RAMATUELLE a rejeté la candidature de M. Ange A, héritier de M. Paul B qui a exploité le lot n° 6 sous l'enseigne " la Voile Rouge " de 1968 à 2000, de la liste des candidats admis à présenter une offre pour la délégation de service public des bains de mer sur la plage de Pampelonne, ce dont il a été informé par le maire de la commune le 18 décembre 2007 ; que M. A a demandé l'annulation de cette délibération et de cette décision ;

Considérant que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Toulon a respectivement rejeté la demande d'annulation de la première décision présentée par M. A et annulé la décision du 11 décembre 2007 écartant la candidature de ce dernier ; que les requêtes n° 09MA04431 présentée pour M. A à l'encontre de ce premier jugement et n° 10MA00196 présentée pour la COMMUNE DE RAMATUELLE contre le second jugement présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement n° 0706128 :

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif s'est prononcé sur le moyen tiré de l'absence de consultation du comité technique paritaire, qu'il a estimé non fondé ; que les autres moyens invoqués au soutien de l'irrégularité du jugement par M. A sont relatifs au fond du litige ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

Sur la légalité de la délibération en date du 12 septembre 2007 par laquelle la COMMUNE DE RAMATUELLE a décidé de déléguer l'exploitation de plages, en tant qu'elle a exclu l'ex-lot n° 6 du périmètre de la délégation du service public des bains de mer :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire (...). Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus (...) le délai de convocation est fixé à cinq jours francs (...) " ; que la population d'une collectivité, pour l'application de ces dispositions, est celle qui résulte du recensement ; qu'il n'est pas contesté que la population de la commune de Ramatuelle s'élevait en 2007 à moins de 3 500 habitants ; que le délai requis pour la convocation des conseillers municipaux était donc de trois jours, sans qu'il y ait lieu de prendre en compte le " surclassement " dont bénéficie la commune eu égard à sa fréquentation touristique, lequel permet, pour l'application d'autres dispositions, de regarder la population de la commune comme supérieure ; que doit être ainsi écarté le moyen tiré de ce que le délai de convocation de cinq jours francs aurait été méconnu ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que les conseillers municipaux auraient été insuffisamment informés du projet de délégation en se bornant à soutenir que la convocation qui leur a été adressée n'aurait pas indiqué les questions à l'ordre du jour, n'aurait pas été accompagnée d'une note explicative de synthèse sur l'ensemble des affaires soumises à délibération ni n'aurait été précédée de la transmission des documents visés à l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales dans un délai de quinze jours ;

Considérant, en troisième lieu, que les articles 32 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale imposent la consultation du comité technique paritaire de la collectivité préalablement à toute décision de nature à modifier " l'organisation des administrations intéressées " ou " les conditions générales de fonctionnement de ces administrations " ; que la décision de ne pas déléguer l'exploitation de l'ancien lot n° 6 de la plage de Pampelonne et de prévoir ainsi son retour à l'état naturel est sans incidence sur l'organisation et les conditions générales de fonctionnement des services communaux, dès lors que la commune n'avait jamais, dans le passé, assuré directement l'exploitation de ce lot de plage ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la délibération du 12 septembre 2007, dans la mesure où elle ne prévoit pas la délégation de l'ancien lot n° 6, serait illégale faute de consultation préalable du comité technique paritaire de la collectivité ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 30 de la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, imposant la réalisation d'une enquête publique pour tout octroi ou renouvellement de concession de plage, dont M. A soutient qu'il aurait été méconnu, a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement ; que l'article L. 321-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée, ne prévoit plus que les concessions de plage, consenties par l'Etat au bénéfice des collectivités territoriales, soient accordées ou renouvelées après enquête publique ; que si en vertu du II de l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, les concessions de plage sont accordées ou renouvelées après enquête publique, la décision en cause, qui se prononce sur le principe de la subdélégation d'un lot de plage, n'est pas au nombre des décisions mentionnées à cet article ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la délibération contestée serait illégale faute d'avoir été précédée d'une enquête publique ;

Considérant, en cinquième lieu, que le choix par la COMMUNE DE RAMATUELLE de déléguer ou non le service public des plages sur l'ensemble du domaine concédé par l'Etat échappe au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; que si M. A soutient que le choix de la gestion subdéléguée du service public devait être motivé, il n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire qui imposerait une telle motivation ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du cahier des charges applicable à la concession de plage consentie par l'Etat au bénéfice de la COMMUNE DE RAMATUELLE : " La commune soumet à l'ingénieur du service maritime chargé du contrôle, les projets d'exécution et de modification de toutes les installations à réaliser " ; que la décision de ne pas déléguer une parcelle de plage et de prévoir son retour à l'état naturel ne s'analyse pas comme un projet d'exécution ou de modification d'une installation ; que M. A n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de la stipulation précitée ;

Considérant, en septième lieu, que M. A ne peut utilement invoquer l'insuffisance de la durée de la délégation prévue pour les lots de la plage de Ramatuelle délégués par la commune pour contester la délibération en tant qu'elle n'attribue pas le lot n° 6 ; qu'au surplus, il appartient au délégataire d'adapter ses investissements à la durée de la délégation ;

Considérant, en huitième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 0706128, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Ramatuelle et non compris dans les dépens ;

Sur la recevabilité de la requête de la COMMUNE DE RAMATUELLE :

Considérant que l'appel du jugement attaqué du 19 novembre 2009, notifié le même jour, a été présenté à la Cour le 18 janvier 2010, soit dans les délais de recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 11 décembre 2007 rejetant la candidature de M. A à la délégation de service public :

Considérant que par la délibération précitée du 12 septembre 2007, la COMMUNE DE RAMATUELLE a décidé de ne pas déléguer le lot correspondant à la parcelle sur laquelle M. A exploitait précédemment le service public ; que ce dernier ayant néanmoins présenté sa candidature pour ce lot non soumis à la concurrence, la COMMUNE DE RAMATUELLE était tenue de la rejeter ; que, par suite, tous les moyens de légalité externe et interne invoqués par M. A à l'encontre de cette décision sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RAMATUELLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 0801038, le Tribunal administratif de Toulon, qui ne pouvait utilement retenir le moyen tiré du défaut de démonstration, par la commune, de l'insuffisance des garanties professionnelles et financières et de l'inaptitude à assurer la continuité du service public du candidat, a annulé la décision du 11 décembre 2007 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE RAMATUELLE et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE RAMATUELLE, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par le défendeur et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête n° 09MA04431 de M. A est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon n° 0801038 du 19 novembre 2009 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulon le 18 février 2008, enregistrée sous le n° 0801038, est rejetée.

Article 4 : M. A versera à la COMMUNE DE RAMATUELLE la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange A, à la COMMUNE DE RAMATUELLE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

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N° 09MA04431,10MA00196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04431
Date de la décision : 16/04/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Identité de la commune - Population de la commune.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Fonctionnement - Convocation.

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Contrats et concessions.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Nature du contrat - Contrats ayant un caractère administratif - Contrats relatifs au domaine public.

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.

Nature et environnement - Autres mesures protectrices de l'environnement - Protection du littoral.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Prescriptions d'aménagement et d'urbanisme - Loi du 3 janvier 1986 sur le littoral.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP GARIBALDI ; SCP GARIBALDI ; SELARL MASSABIAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-04-16;09ma04431 ?
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