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11/05/2012 | FRANCE | N°09MA03435

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11 mai 2012, 09MA03435


Vu la requête, enregistrée le 08 septembre 2009, présentée pour Mlle Linda A, domiciliée ..., par Me Daval ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800914 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés et non com

pris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ain...

Vu la requête, enregistrée le 08 septembre 2009, présentée pour Mlle Linda A, domiciliée ..., par Me Daval ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800914 du 30 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 2000, 2001 et 2002 ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Linda A est associée à hauteur de 90 % de la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) Le Mousquetaire qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ; qu'après avoir reconstitué, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les chiffres d'affaires de la SCEA au titre des exercices 2000, 2001 et 2002, le vérificateur a notifié à l'intéressée, pour ces mêmes années, les redressements en matière d'impôt sur le revenu procédant de la reconstitution des bénéfices agricoles de la société ; que Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 à raison de la quote-part qu'elle détient dans la société civile d'exploitation agricole (S.C.E.A.) Le Mousquetaire ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition de la SCEA Le Mousquetaire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) " ;

Considérant qu'à supposer qu'en énonçant dans ses dernières écritures du 7 avril 2012 que les notifications de redressement ne lui permettent pas d'analyser la reconstitution des recettes de la société, en l'absence d'éléments sur les récoltes se rapportant au vin courant, Mlle A ait entendu invoquer le caractère insuffisant de la motivation des notifications de redressement qui ont été adressées à la SCEA Le Mousquetaire, et datées respectivement des 22 décembre 2003, en ce qui concerne l'exercice 2000, et 31 mars 2004, s'agissant des exercices 2001 et 2002, ce moyen doit être écarté dès lors que ces données sont issues des " déclarations " de récoltes faites par la SCEA et que le nombre de bouteilles d'un litre de vin en vrac tirées de ces récoltes, y est précisé pour chacun des trois exercices en litige ; que ces notifications exposent les motifs du recours à la procédure d'évaluation d'office, le fondement légal de l'imposition, les motifs du rejet de la comptabilité ainsi que la méthode de reconstitution des recettes ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la reconstitution des résultats de la SCEA Le Mousquetaire :

Considérant en premier lieu, que Mlle A ne conteste pas le rejet de la comptabilité de la SCEA Le Mousquetaire, ni par voie de conséquence, le fait que le vérificateur ait régulièrement procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires au titre des trois exercices en litige ;

Considérant en deuxième lieu, que dans le cas où, comme en l'espèce, les redressements des résultats déclarés par une société relevant de l'article 8 du code général des impôts résultent d'une procédure d'évaluation d'office non contestée, conduite avec la société conformément aux dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions personnelles des associés leur incombe, en vertu de l'article L. 193 du même livre, alors même que la notification des rehaussements est effectuée, en ce qui les concerne, selon la procédure contradictoire de redressements ; que par suite, bien que Mlle A ait formulé des observations sur les notifications de redressement qui lui ont été personnellement adressées, elle supporte la charge de la preuve pour établir le caractère infondé et exagéré des impositions mises à sa charge à raison de la quote-part qu'elle détient dans le capital de la SCEA Le Mousquetaire ;

Considérant en troisième lieu, que les recettes de la SCEA Le Mousquetaire ont été reconstituées à partir des achats de bouteilles pour la reconstitution des recettes provenant de la vente du vin d'appellation Côte du Rhône et Vacqueyras, de la déclaration de récolte de l'année N-1 pour le vin de consommation courante et des achats comptabilisés pour les articles annexes et les produits revendus par la société ; que si Mlle A soutient que les notifications de redressement adressées à la société, ne lui permettent pas d'analyser la reconstitution des recettes de la société, en l'absence d'éléments sur les déclarations de récoltes se rapportant au vin courant, faites par l'entreprise dont elle est associée, il ressort des notifications de redressement que dans les reconstitutions qu'elle a opérées, l'administration a clairement identifié le " vin en vrac " tiré des récoltes, qu'elle a évalué à 239,63 hl soit 23 963 bouteilles d'un litre en 2000, 26 032 bouteilles en 2001 et 15 600 bouteilles en 2002, qu'elle a valorisé chaque année à raison d'un euro le litre ; que la requérante disposant ainsi des éléments déclarés par la SCEA Le Mousquetaire, le moyen manque en fait ; qu'en l'absence de toute critique, elle ne démontre pas le caractère exagéré des reconstitutions de chiffres d'affaires qui ont été opérées ;

Considérant en quatrième lieu, que si Mlle A soutient que l'évaluation des charges de la SCEA Le Mousquetaire serait excessivement sommaire en ce qui concerne l'exercice 2000, il résulte de l'instruction que le vérificateur a écarté, pour cet exercice, les dépenses n'ayant pas donné lieu à la production de factures ; que dans ces circonstances, la prise en compte des seules dépenses justifiées ne saurait être qualifiée de méthode excessivement sommaire ; que la requérante ne peut utilement se référer aux charges des autres exercices, dont les factures ont été produites, pour revendiquer la déduction des charges qui sont restées injustifiées ; que la requérante n'apporte pas la preuve que le montant des charges prises en compte au titre de l'exercice 2000 serait insuffisant ;

En ce qui concerne le régime d'imposition de la SCEA Le Mousquetaire au titre de l'exercice 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période considérée : " Les produits des activités accessoires relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et de celle des bénéfices non commerciaux réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes accessoires commerciales et non commerciales n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 30 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises. L'application de cette disposition ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions des articles 50-0 et 102 ter. " ;

Considérant que Mlle A soutient que les achats revendus de vin provenant de la cave Charousset, d'un montant de 1 260 euros, doivent être regardés comme des recettes accessoires de la société, de même que les achats d'articles annexes revendus, s'élevant respectivement à 7 460, 69 euros et à 21 860, 88 euros ; que le total de ce produit excédant pour l'exercice 2001, le seuil de 200 000 francs, soit 30 000 euros, qui est prévu par l'article 75 précité, elle fait valoir qu'elle devait être assujettie à l'impôt sur les sociétés en 2002 ; que toutefois, les premiers juges ont relevé, à juste titre, que la SCEA achète du vin rouge de bas de gamme à la cave Charousset pour le revendre après coupage en côte du Rhône et Vacqueras ; que le vin Charousset, qui est incorporé dans la production vinicole de la société, ne saurait générer un produit relevant d'une activité accessoire au sens de l'article 75 du code général des impôts ; que par suite, à supposer même que les achats d'articles revendus s'élevant à 7 460, 69 euros et à 21 860, 88 euros soient constitutifs de produits des activités accessoires de la SCEA Le Chevalier, ce qui n'est pas établi par la requérante, le seuil de 30 000 euros prescrit par l'article 75 précité n'a pas en tout état de cause été franchi en 2001 ; que le moyen invoqué est dès lors infondé ;

En ce qui concerne l'imposition de Mme A en sa qualité d'associée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; " qu'il résulte de ces dispositions que les associés d'une société civile d'exploitation agricole sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de leurs droits dans la société à la date de clôture de l'exercice sans qu'ils puissent utilement se prévaloir de ce qu'il n'auraient pas effectivement disposé de la part de bénéfice leur revenant ; qu'il ne peut en être autrement que dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social ; qu'en ce cas, les bases d'imposition des associés doivent correspondre à cette nouvelle répartition des résultats sociaux ;

Considérant en premier lieu, que si la requérante entend se prévaloir d'un procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 2001 qui affecte en totalité le bénéfice de l'exercice 2000 au seul M. Mayre, il ressort de ce document, qui est versé pour la première fois aux débats, que cet exercice a été clos dès le 31 décembre 2000 ; que par suite, Mlle A ne justifie pas qu'une convention décidant de modifier la règle de répartition des bénéfices prévue par le pacte social, serait intervenue avant la clôture de cet exercice ;

Considérant en second lieu, que Mlle A, qui ne conteste pas la régularité de son imposition personnelle pour les trois années en litige, fait valoir que son associé, M. Mayre, était le maître de l'affaire et que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté dans un arrêt du 28 juin 2006, qu'il avait détourné une partie du chiffre d'affaires ; que ces détournements, qui ne sont d'ailleurs pas chiffrés, ne peuvent ainsi être regardés comme ayant été commis à l'insu de la société et ces circonstances ne peuvent être utilement invoquées pour remettre en cause le bien-fondé des chiffres d'affaires reconstitués et par voie de conséquence, celui des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mlle A en proportion du capital qu'elle détenait à la date de clôture de chacun des exercices précités ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande à fin de décharge ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) " ; qu'aucun dépens n'a été exposé au cours de l'instance ; que les conclusions présentées par Mlle A sont donc sans objet ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais, au demeurant non chiffrés par la requérante, exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle Linda A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Linda A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N°09MA03435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03435
Date de la décision : 11/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Dominique LEMAITRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : DAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-11;09ma03435 ?
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