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14/05/2012 | FRANCE | N°09MA02933

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 14 mai 2012, 09MA02933


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2009, présentée pour Mme Nathalie B, demeurant au ..., par la SCP Ramel Sebellini Moulis ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703790 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nîmes soit condamnée à lui verser la somme de 18 395,67 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 26 août 2003, impasse Darwin, à Nîmes et la somme de 3 000 euros pour attitude abusive, ou subsidiairement, de condamner la

SA Saur, éventuellement solidairement avec la commune, à lui verser ces somm...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2009, présentée pour Mme Nathalie B, demeurant au ..., par la SCP Ramel Sebellini Moulis ; Mme B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703790 du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nîmes soit condamnée à lui verser la somme de 18 395,67 euros en réparation des préjudices consécutifs à la chute dont elle a été victime le 26 août 2003, impasse Darwin, à Nîmes et la somme de 3 000 euros pour attitude abusive, ou subsidiairement, de condamner la SA Saur, éventuellement solidairement avec la commune, à lui verser ces sommes ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Nîmes ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) subsidiairement de mettre ces sommes à la charge de la société Saur, ou à la charge solidaire de cette société et de la commune ;

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Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guillen de la SCP De Angelis pour la Société Saur ;

Considérant qu'alors qu'elle rentrait à son domicile situé n° 8 impasse Darwin à Nîmes; le 26 août 2003 au soir, Mme B a fait une chute sur la chaussée, en face de son domicile en heurtant des " bouches à clé " qui faisaient saillie sur la voie publique ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Nîmes, en sa qualité de propriétaire de la voie publique à laquelle l'obstacle était intégré, et de la société SAUR, en charge du fonctionnement et de l'entretien du réseau communal de distribution d'eau potable et d'assainissement à l'indemniser des préjudices consécutifs à l'accident dont elle a été victime ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a pu, sans entacher sa décision d'une contradiction de motif, estimer qu'alors même que l'écart entre l'assiette de la voie publique et le sommet des deux " bouches à clé " présentes à l'endroit de la chute prenait la forme d'une rupture franche dans le plan de la chaussée, il n'excédait pas, eu égard à ses caractéristiques, les inconvénients que peuvent s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique sur leur parcours ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'examen des conclusions soumises au premiers juges que, outre sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la commune de Nîmes sur le terrain des dommages de travaux publics, Mme B a sollicité la condamnation de cette collectivité à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de " dommages et intérêts " en raison de son attitude estimée abusive ; que si le tribunal a estimé que l'affermage du réseau d'assainissement entraînait la mise hors de cause de la commune de Nîmes, cette appréciation, dont la portée était limitée aux conclusions tendant à la réparation des préjudices liées à la chute dont a été victime Mme B, était sans influence sur le sort des conclusions indemnitaires présentées au titre de " l'attitude abusive " de la collectivité, sur lesquelles le tribunal ne s'est pas prononcé par ailleurs ; qu'il en résulte que Mme B est fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché leur décision d'une omission à statuer sur ce point ; que le jugement est, dans cette mesure, irrégulier et doit être annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces conclusions ;

Sur les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices consécutifs à la chute dont a été victime Mme B, et sans qu'il soit besoin de déterminer la personne publique responsable :

Considérant que, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, il résulte de l'instruction que l'écart entre l'assiette de la voie publique et le sommet des deux " bouches à clé " présentes à l'endroit de la chute, sur lesquelles Mme B a pu trébucher, ne dépassait pas trois à quatre centimètres ; qu'ainsi cette défectuosité n'excédait pas celles que doit s'attendre à trouver sur sa route un usager normalement attentif de la voie publique, et contre lesquelles il lui appartient de se prémunir par un comportement normalement prudent ; qu'en outre la chute s'est produite en face du domicile de la requérante, qui connaissait nécessairement les lieux, même si elle indique qu'elle n'avait pas l'habitude d'emprunter la chaussée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de visibilité auraient été mauvaises, l'accident s'étant produit au mois d'août, en fin de journée, Mme B n'indiquant pas l'heure précise à laquelle il est survenu mais se bornant à indiquer qu'elle rentrait chez elle ; qu'en outre la largeur de la voie publique permettait de contourner sans difficulté cet obstacle ; que dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage incorporé à la voie publique serait à l'origine de sa chute ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nîmes au titre d'une attitude abusive :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la circonstance que la commune de Nîmes n'ait produit le contrat d'affermage conclu avec la société Saur qu'une fois l'instance contentieuse engagée devant le tribunal administratif ait causé à Mme B quelque préjudice que ce soit ; que ses conclusions doivent par suite être, sur ce point également, rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre les condamnations prononcées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant qu'en condamnant Mme B dont le salaire mensuel était de l'ordre de 1 150 euros, à payer 500 euros à la commune de Nîmes et 500 euros à la SA Saur, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les premiers juges ont fait, au regard de l'équité et de la situation économique de cette dernière, une évaluation excessive du montant de la somme qu'il convenait de mettre à sa charge au titre de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de ramener à 100 euros le montant dû à ce titre à chacun des défendeurs de première instance ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la dévolution des frais d'expertise arrêtée par le tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nîmes et la SA Saur, qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, versent à Mme B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nîmes et la SA Saur au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2009 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Nîmes au versement d'une somme de 3 000 euros pour attitude abusive.

Article 2 : Les sommes que Mme B a été condamnée à verser à la commune de Nîmes et à la SA Saur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2009 sont ramenées à 100 euros pour chacune.

Article 3 : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 2 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la demande de Mme B tendant à la condamnation de la commune de Nîmes au versement d'une somme de 3 000 euros pour attitude abusive ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Nîmes et de la SA Saur tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nathalie B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, à la commune de Nîmes et à la SA Saur.

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N° 09MA02933

LV


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA02933
Date de la décision : 14/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Formes de la requête - Ministère d'avocat - Obligation.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité d'usager.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages sur les voies publiques terrestres - Entretien normal - Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART MELKI-BARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-14;09ma02933 ?
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