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31/05/2012 | FRANCE | N°09MA03236

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 09MA03236


Vu, enregistrée le 21 août 2009, la requête présentée pour Mme Alberte A née D pour M. Jean Marie A, pour Mlle Marielle A et pour M. Vincent A, demeurant tous ... (30300), par Me Donsimoni ; les CONSORTS A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608489 du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement français du sang (EFS) à verser à Mme A la somme de 114 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1977 et 1978, à M. J

ean-Marie A la somme de 5 000 euros, à Mlle Marielle A et à M. Vincent A ...

Vu, enregistrée le 21 août 2009, la requête présentée pour Mme Alberte A née D pour M. Jean Marie A, pour Mlle Marielle A et pour M. Vincent A, demeurant tous ... (30300), par Me Donsimoni ; les CONSORTS A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608489 du 16 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'établissement français du sang (EFS) à verser à Mme A la somme de 114 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1977 et 1978, à M. Jean-Marie A la somme de 5 000 euros, à Mlle Marielle A et à M. Vincent A la somme de 2 500 euros chacun au titre du préjudice personnel subi du fait de la contamination de leur épouse et mère ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de condamner l'EFS à verser à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'EFS les entiers dépens y compris le remboursement des frais d'expertise ;

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Vu, enregistré le 26 janvier 2010, le mémoire présenté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, qui informe la cour qu'elle n'a aucune créance à faire valoir ;

Vu, enregistré le 26 juillet 2010, le mémoire présenté pour l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée par son directeur en exercice, par Me De la Grange, qui demande à la cour de lui accorder un délai supplémentaire pour assurer sa défense et de diligenter toutes mesures d'instruction utiles auprès des tiers payeurs ;

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Vu, enregistré le 27 avril 2011, le mémoire présenté pour l'EFS, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Baffert-Penso et associés, qui conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête en tant qu'elle tend à la condamnation de l'EFS à indemniser le préjudice subi et, en tout état de cause, à la condamnation de la " partie succombante " aux entiers dépens ;

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Vu, enregistré le 5 décembre 2011, le mémoire présenté pour l'EFS, représenté par son président en exercice par Me Moreau, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu, enregistré le 8 mars 2012, le mémoire présenté pour l'ONIAM, représenté par son directeur en exercice, par Me de la Grange, qui conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ramener la demande de Mme A à la somme maximale de 14 278 euros, et de son mari et de ses enfants à la somme de 2 000 euros à chacun ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 102 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment son article 67 ;

Vu le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 relatif à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus d'immunodéficience humaine ou par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ainsi qu'à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de vaccinations obligatoires ;

Vu le décret n° 2010-252 du 11 mars 2010 relatif à la dotation couvrant les dépenses liées à l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le virus de l'hépatite C causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Beraud du cabinet Campocasso et associés pour l'EFS ;

Considérant que Mme A a subi, lors de son accouchement par césarienne le 9 mai 1977 au centre hospitalier d'Arles, une transfusion sanguine ; qu'elle a reçu une seconde transfusion dans le même établissement le 23 janvier 1978 au cours d'une intervention pratiquée en vue d'une myomectomie ; qu'eu égard à la détérioration de son état de santé entre 1981 et 1993, un diagnostic de contamination par le virus de l'hépatite C a été posé le 21 janvier 1994 ; que, saisi par la victime, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon a désigné, par ordonnance du 30 mai 2002, un expert médical, qui a rendu son rapport le 29 mars 2004 ; qu'imputant à ces transfusions sanguines sa contamination par le virus de l'hépatite C en 1977 et 1978, elle a recherché, ainsi que son mari et ses deux enfants, devant le tribunal administratif de Marseille la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) et la condamnation de cet établissement au titre du préjudice subi du fait de cette contamination ; que, par le jugement attaqué du 16 juin 2009, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'EFS à verser à Mme A la somme de 114 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa contamination, à M. Jean-Marie A la somme de 5 000 euros, à Mlle Marielle A et à M. Vincent A la somme de 2 500 euros chacun au titre du préjudice personnel subi du fait de la contamination de leur épouse et mère ; que Mme A interjette appel de ce jugement ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, conclut au rejet de la requête ; que l'EFS demande sa mise hors de cause ;

Sur la personne débitrice des indemnités :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du II de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, entré en vigueur à la même date que le décret n° 2010-251 du 11 mars 2010 pris pour son application, soit le 1er juin 2010, l'ONIAM est chargé " de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang en application de l'article L. 1221-14 " ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1221-14 issu du I du même article 67 de la loi du 17 décembre 2008 que la responsabilité de l'ONIAM est engagée dans les conditions prévues par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'aux termes du IV du même article 67 : " A compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L.1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le contentieux qui opposait à la date du 1er juin 2010, les consorts A à l'EFS, l'ONIAM, qui a produit postérieurement à cette date un mémoire par lequel il faisait d'ailleurs état de cette substitution, est désormais substitué à ce dernier ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable." ;

Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu'il résulte de l'instruction que le demandeur s'est vu administrer, à une date où il n'était pas procédé à une détection systématique du virus de l'hépatite C à l'occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l'innocuité n'a pas pu être établie, à moins que la date d'apparition des premiers symptômes de l'hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n'a pas pu se produire à l'occasion de l'administration de ces produits ; qu'eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressée a été exposée par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant notamment d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 29 mars 2004 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon que Mme A a subi lors de son accouchement de son premier enfant par césarienne une transfusion sanguine en 1977 au centre hospitalier d'Arles et une seconde transfusion en 1978 dans le même établissement lors d'une myomectomie ; que, si l'expert affirme que Mme A présente d'autres facteurs de risque contaminant, à savoir des opérations consistant en deux césariennes et un curetage des sinus maxillaires, à des dates non précisées, ainsi qu'une coelioscopie avec biopsie en 1991, en 1989, une greffe de tympan et une coelioscopie avec biopsie en 1991, antérieurement au diagnostic de contamination établi en 1994, il n'indique pas que ces opérations ont nécessité elles-aussi une transfusion, ni surtout que le risque de contamination par transfusion serait moins élevé que les risques de contamination qu'impliqueraient de tels actes chirurgicaux ; que, si l'office, pour démontrer que la contamination est antérieure à 1977, soutient que la fille de la requérante, née en mai 1977, date de la première transfusion de la victime, est elle-aussi porteuse du virus VHC, les documents scientifiques qu'il produit en défense montrent que la transmission " verticale " d'une mère à son enfant est rare, à savoir 6 % des cas et ne permet donc pas d'établir que la contamination de sa fille est exclusivement d'origine maternelle ; que l'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C à une infection nosocomiale ne résulte d'aucun élément du dossier ; qu'aucune enquête transfusionnelle n'a pu être menée du fait de la disparition du directeur du centre de transfusion sanguine du pays d'Arles, qui a fourni les culots de sang incriminés à Mme A ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions ; que le doute doit donc profiter à la victime ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne le préjudice matériel de la victime :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'elle n'a aucune créance à faire valoir dans la présente affaire ;

Considérant que les frais d'expertise, qui a été utile à la solution du présent litige, exposés par Mme A devant le tribunal de grande instance de Tarascon, d'un montant de 500 euros, doivent être mis à la charge de l'ONIAM ;

En ce qui concerne le préjudice personnel de la victime :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport susmentionné de l'expert, que la victime est consolidée au 1er octobre 2002 ; que son déficit fonctionnel total a duré 15 jours ; que l'expert a estimé son déficit fonctionnel temporaire à 20 % pour les 3 premiers traitements d'Interferon suivis sans succès pendant 2 ans et demi et à 30 % pendant l'année du quatrième traitement couronné de succès ; que le déficit fonctionnel permanent, compte tenu du syndrome inflammatoire persistant, qui tient compte des troubles extra- hépatiques et psychologiques de la victime, est estimé par l'expert à 3 % ; que son pretium doloris a été évalué en 2005 à 3,5 sur cette échelle ; qu'en revanche, le préjudice spécifique de contamination, qui comprend toutes les perturbations et craintes éprouvées en raison de l'évolution de la pathologie, ne peut donner lieu à une réparation en cas de guérison, comme en l'espèce ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices personnels de Mme A, en les fixant à la somme globale de 15 000 euros ;

En ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes :

Considérant que les dispositions de l'article L.1142-22 du code de la santé publique, qui mettent à la charge de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, l'indemnisation des victimes des dommages résultant notamment de la contamination par le virus de l'hépatite C, ne font pas obstacle à ce que les victimes indirectes de cette contamination puissent également être indemnisées au titre de la solidarité nationale ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral de M. Jean-Marie A, consécutif à la contamination de son épouse par le virus de l'hépatite C sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 2 000 euros ; que, dans les mêmes circonstances de l'espèce, le préjudice moral subi par chacun des enfants majeurs, vivant hors le foyer familial de Mme A, du fait de la contamination de leur mère sera justement réparé en leur allouant à chacun la somme de 2 000 euros admise par l'ONIAM ;

Sur le montant total des indemnités mises à la charge de l'ONIAM substitué à l'Etablissement français du sang :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité due à Mme Alberte A s'élève à la somme de 15 500 euros, à M. Jean-Marie A à la somme de 2 000 euros et à Mlle Marielle A et à M. Vincent A à la somme de 2 000 euros chacun ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM le versement aux consorts A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0608489 du 16 juin 2009 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : L'ONIAM, substitué à l'Etablissement français du sang, versera la somme de 15 500 euros à Mme Alberte A, la somme de 2 000 euros à M. Jean-Marie A, la somme de 2 000 euros à Mlle Marielle A et la somme de 2 000 euros à M. Vincent A.

Article 3 : L'ONIAM versera aux consorts A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande des consorts A est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alberte A, à M. Jean-Marie A, à Mlle Marielle A, à M. Vincent A, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'Etablissement français du sang et à la caisse régionale de sécurité sociale dans les mines du Sud Est.

Copie pour information sera adressée à l'expert.

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N° 09MA032362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03236
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : DONSIMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;09ma03236 ?
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