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31/05/2012 | FRANCE | N°10MA02382

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 10MA02382


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour M. Fernand A, demeurant ... par Me Arena, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604197 du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nice et la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur soient déclarées responsables de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 10 octobre 2005 à Nice et condamnées à lui verser la somme de 28 925 euros à titre de réparation de son préjudice ;

2°) de condamner s

olidairement la commune de Nice et la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Az...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2010, présentée pour M. Fernand A, demeurant ... par Me Arena, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604197 du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nice et la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur soient déclarées responsables de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 10 octobre 2005 à Nice et condamnées à lui verser la somme de 28 925 euros à titre de réparation de son préjudice ;

2°) de condamner solidairement la commune de Nice et la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice corporel ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Nice et la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fédi, rapporteure publique ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Nice et la communauté d'agglomération de Nice Côte d'Azur soient déclarées responsables de l'accident de motocyclette dont il a été victime le 10 octobre 2005, vers 20 h 20, avenue de Gorbella à Nice et condamnées à lui verser la somme de 28 925 euros, portée en appel à la somme de 32 000 euros, à titre de réparation de son préjudice corporel ;

Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

Considérant que M. A circulait à motocyclette le 10 octobre 2005 vers 20 h 20 sur l'avenue de Gorbella en direction de la place Fontaine du Temple, lorsqu'il a heurté à hauteur du n° 23 de la rue, un abri pour piéton situé au milieu d'un passage clouté ; qu'il résulte du procès verbal susmentionné de la police que M. A, d'après ses propres déclarations, " remontait " la file de voitures à faible allure et doit être ainsi regardé comme dépassant, sans visibilité, la file des véhicules empruntant cette voie ; qu'en apercevant au dernier moment l'obstacle litigieux, il n'a, de ce fait, pas pu reprendre sa place dans le courant normal de la circulation, en méconnaissance de l'article R. 414-4 du code de la route ; que, dans ces conditions, l'accident de M. A est exclusivement imputable à son imprudence et est de nature à exonérer l'administration de toute responsabilité ; que les conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une quelconque somme à verser à la métropole Nice Côte d'Azur X au titre des dispositions de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fernand A, à la métropole Nice Côte d'Azur, à la commune de Nice et au Régime Social des Indépendants Côte d'Azur.

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N° 10MA023822


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02382
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité. Qualité d'usager.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SCP DELAGE-ARENA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;10ma02382 ?
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