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31/05/2012 | FRANCE | N°12MA00632

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 31 mai 2012, 12MA00632


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général, par le cabinet d'avocats Cornet - Vincent - Segurel ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°1003790 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir, par son article 1er, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le

DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES sur la demande des époux en date du 22 ju...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2012, présentée pour le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, représenté par le président du conseil général, par le cabinet d'avocats Cornet - Vincent - Segurel ; le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n°1003790 du 27 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir, par son article 1er, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES sur la demande des époux en date du 22 juin 2010 tendant à ce que les travaux préconisés par M. Vernet, expert judiciaire, soient réalisés, a, par son article 2, enjoint au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES de procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire relatifs à la création d'un réseau pluvial, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte, passé ce délai de six mois, du paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) subsidiairement d'ordonner que le sursis à exécution soit prononcé sur le fondement de l'article R. 811-15 du même code ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2012, présenté par Me Lacrouts, pour M. et Mme , qui concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département des Alpes Maritimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................

Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté pour le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, qui maintient ses conclusions précédentes, par les mêmes moyens ;

.....................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2012 :

- le rapport de Mme Menasseyre, rapporteure,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pichon du cabinet Cornet-Vincent-Segurel pour le DEPARTEMENT DES ALPES -MARITIMES ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES demande qu'il soit sursis, à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, à l'exécution du jugement, en date du 27 décembre 2011, par lequel le tribunal administratif de Nice, après avoir, par son article 1er, annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES sur la demande des époux en date du 22 juin 2010 tendant à ce que les travaux préconisés par M. Vernet, expert judiciaire, soient réalisés, a, par son article 2, enjoint au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES de procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire relatifs à la création d'un réseau pluvial, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, et ce sous astreinte, passé ce délai de six mois, du paiement de 100 euros par jour de retard ; qu'à titre subsidiaire, le département demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du même code ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M. et Mme :

Considérant qu'il résulte des termes de la délibération du 15 avril 2011 que l'assemblée délibérante a entendu donner délégation au président du conseil général pour représenter le département dans les actions en justice " en défense et en demande (...) pour tout recours au fond, tout recours avant dire droit et toute procédure d'urgence " , que l'assemblée délibérante doit être regardée comme ayant entendu ce faisant autoriser son président à introduire, pour le compte du département, les demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution d'un jugement ; que la circonstance que l'ampliation de la délibération produite au dossier soit dépourvue de signature est, en tout état de cause, sans influence sur la validité de cette délibération ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " ;

En tant qu'elles sont fondées, à titre principal, sur l'article R. 811-16 du code de justice administrative

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative que le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas aux jugements par lesquels le tribunal administratif se borne à annuler un acte unilatéral, dépourvu d'objet pécuniaire, sans prononcer la condamnation du défendeur de première instance au paiement d'une somme d'argent ; que, par suite, le département n'est pas fondé à demander sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement qui se bornant à annuler le refus implicite d'engager les travaux préconisés par l'expert et enjoignant à la collectivité la réalisation de travaux publics n'emporte pas par lui-même le risque de perte d'une somme d'argent alors même que l'exécution immédiate du jugement conduirait le département à exposer des dépenses importantes ;

En tant qu'elles sont fondées, à titre subsidiaire, sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative

Considérant que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision refusant de procéder à des travaux qui seraient susceptible de mettre fin à des dommages de travaux publics, il lui appartient, pour se prononcer sur la légalité du refus de la collectivité saisie d'exécuter les travaux, de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la situation existante entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, d'autre part, les conséquences de la réalisation des travaux pour l'intérêt général, compte tenu notamment de leur coût et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la réalisation des travaux n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que doit être regardé, en l'état de l'instruction, comme sérieux le moyen tiré de ce que les inconvénients présentés par les travaux dont l'exécution était sollicitée par M. et Mme étaient excessifs par rapport à l'intérêt qu'ils présentent ; qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par ces derniers devant les premiers juges ou devant la cour n'apparaît de nature à confirmer l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de M. et Mme ; qu'ainsi ce moyen paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il soit, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, sursis à l'exécution du jugement en ce qu'il a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES sur la demande des époux en date du 22 juin 2010 tendant à ce que les travaux préconisés par M. Vernet, expert judiciaire, soient réalisés ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de surseoir également à l'exécution du jugement attaqué, en ce qu'il a fait injonction au DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES de procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire relatifs à la création d'un réseau pluvial, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. et Mme la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par M. et Mme ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°12MA0631, il sera sursis à l'exécution du jugement 1003790 en date du 27 décembre 2011 du tribunal administratif de Nice.

Article 2 : M. et Mme verseront au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES et à M. et Mme .

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N° 12MA00632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00632
Date de la décision : 31/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Procédures d'urgence.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS CORNET - VINCENT - SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-05-31;12ma00632 ?
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