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18/06/2012 | FRANCE | N°12MA00551

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 18 juin 2012, 12MA00551


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00551, présentée pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, dont le siège est au 4 place des Ailes à Boulogne Billancourt Cedex 1 (92641), par la Selarl Cabanes - Cabanes Neveu associés, avocats ;

La SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103189 du 22 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu entre

l'Université Sud Toulon Var et la société Pisoni ayant pour objet l'implant...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA00551, présentée pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, dont le siège est au 4 place des Ailes à Boulogne Billancourt Cedex 1 (92641), par la Selarl Cabanes - Cabanes Neveu associés, avocats ;

La SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103189 du 22 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu entre l'Université Sud Toulon Var et la société Pisoni ayant pour objet l'implantation et la pose de panneaux publicitaires pour les besoins de l'établissement et à l'indemnisation du préjudice subi ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande ;

3°) à titre subsidiaire :

- de statuer et d'annuler le contrat conclu entre l'Université Sud Toulon Var et la société Pisoni ayant pour objet l'implantation et la pose de panneaux publicitaires pour les besoins de l'établissement ;

- de condamner l'Université Sud Toulon Var à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi et qui s'élève à la somme de 73 100 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de retard à compter de la réception de la réclamation préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Sud Toulon Var une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2012 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Pezin représentant la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE et de Me Charrel représentant la société Pisoni ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE ;

Considérant que la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE relève appel de l'ordonnance du 22 décembre 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu entre l'Université Sud Toulon Var et la société Pisoni ayant pour objet l'implantation et la pose de panneaux publicitaires pour les besoins de l'établissement et à l'indemnisation du préjudice subi ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (...) " ;

Considérant que, pour rejeter la requête de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE comme irrecevable, l'ordonnance attaquée énonce qu'" en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée (...) et dont l'accusé de réception postal a été signé le 29 novembre 2011, la SOCIETE CLEAR FRANCE n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la copie de la requête prévue par l'article R. 411-3 " ;

Considérant que, par une lettre du greffe du tribunal du 24 novembre 2001, reçue le 29 novembre 2011, la société appelante a été invitée à régulariser sa demande au titre d'une part des dispositions de l'article 1635 bis Q du code général des impôts qui imposent le versement d'une contribution pour l'aide juridique de 35 euros devant la juridiction administrative par les requérants ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle et d'autre part, de celles précitées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative en raison d'un nombre de copies insuffisant de la requête ; qu'il ressort toutefois de l'examen de ladite lettre, que la demande de régularisation concernant la production d'un exemplaire supplémentaire de la requête ne mentionnait aucun délai, contrairement à ce qu'exigent les dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ; que le délai de 15 jours imparti ne concernait que la demande de régularisation au titre de la contribution pour l'aide juridique ; que la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE a ainsi pu se méprendre sur l'invitation à régulariser qui lui était faite quant au délai qui lui était imparti ; que, dans ces conditions, dès lors que l'invitation à régulariser qui lui a été adressée n'était pas suffisamment claire et précise, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulon ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande présentée par la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par le motif qu'elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Toulon afin qu'il soit statué sur la demande de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'Université Sud Toulon Var et la société Pisoni demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulon du 22 décembre 2011 est annulée.

Article 2 : La SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE est renvoyée devant le Tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa requête.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, de l'Université Sud Toulon Var et de la société Pisoni tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CLEAR CHANNEL FRANCE, à l'Université Sud Toulon Var, à la société Pisoni et au ministre de l'intérieur.

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N° 12MA00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA00551
Date de la décision : 18/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-18;12ma00551 ?
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