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28/06/2012 | FRANCE | N°09MA03176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28 juin 2012, 09MA03176


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE BEZIERS ET DU LITTORAL (SEBLI), représentée par son président en exercice et dont le siège est 15 Place Jean Jaurès à Béziers (34500), par la SCP Grandjean - Poinsot, avocat ;

la SEBLI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702459 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nuls et de nul effet l'avenant n° 5 à la convention de concession publique d'aménagement du 24 juin 1988, passé le 21 octobre 2001 avec la com

mune de Vias ainsi que l'avenant n° 1 à cet avenant, passé le 16 janvier 2004 ; ...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE BEZIERS ET DU LITTORAL (SEBLI), représentée par son président en exercice et dont le siège est 15 Place Jean Jaurès à Béziers (34500), par la SCP Grandjean - Poinsot, avocat ;

la SEBLI demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702459 du 12 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nuls et de nul effet l'avenant n° 5 à la convention de concession publique d'aménagement du 24 juin 1988, passé le 21 octobre 2001 avec la commune de Vias ainsi que l'avenant n° 1 à cet avenant, passé le 16 janvier 2004 ;

2°) de dire et juger n'y avoir lieu à annulation rétroactive et prononcer la résiliation pour l'avenir de la convention publique d'aménagement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Grandjean, avocat, représentant la SEBLI et de Me Cros, avocat, représentant la commune de Vias ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré présentées pour la commune de Vias le 4 juin 2012 et pour la SEBLI le 5 juin 2012 ;

Considérant qu'un arrêté ministériel du 4 janvier 1985 a créé la zone d'aménagement concerté (ZAC) de Vias-plage d'une superficie de 50 hectares, à usage d'habitation et de camping dans des secteurs proches du rivage de la mer ; que par délibération du 27 juillet 1987, le conseil municipal de Vias a approuvé la convention de concession confiant à la SOCIETE D'EQUIPEMENT BITTEROIS ET DE SON LITTORAL désormais dénommée la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE BEZIERS ET DU LITTORAL (SEBLI) pour une durée de 8 ans à compter du 10 décembre 1987 ; que par délibération du 12 juillet 2000, le conseil municipal de Vias a approuvé la modification et l'extension de la zone d'aménagement de la zone concerté de Vias-plage sur 31 hectares situés entre 100 et 600 mètres du rivage de la mer et par délibération du 30 août 2001, a approuvé la convention publique d'aménagement constituant l'avenant n° 5 à la convention de concession qui proroge la durée de la convention initiale jusqu'au 31 décembre 2010 ; que par de nouvelles délibérations des 20 décembre 2001 et 6 juin 2002, ont été approuvés le dossier de réalisation de la modification-extension, le plan d'aménagement de zone et le programme des équipements publics d'une part et le dossier de réalisation de la modification-extension de la zone d'aménagement concerté de Vias-Plage et le plan d'aménagement de la zone valant plan local d'urbanisme d'autre part ; que par arrêtés des 24 juin 2002 et 30 mars 2004, le préfet de l 'Hérault a déclaré d'utilité publique les travaux et acquisitions foncières nécessaires à la réalisation de la modification-extension de la ZAC de Vias-Page et déclarées cessibles au profit de la SEBLI, les parcelles nécessaires à cette opération ; que par jugement du 26 mai 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les délibérations précitées des 12 juillet 2000, 30 août 2001, 20 décembre 2001 et 6 juin 2002 ainsi que les arrêtés préfectoraux des 24 juin 2002 et 30 mars 2004 ; que par le jugement attaqué du 12 juin 2009, le Tribunal administratif a, à la demande de la commune de Vias, déclaré nuls et de nul effet l'avenant n° 5 à la convention de concession publique d'aménagement du 24 juin 1988, passé le 21 octobre 2001 avec la commune de Vias ainsi que l'avenant n° 1 à cet avenant, passé le 16 janvier 2004 ; que la SEBLI demande à la Cour de prononcer la résiliation de la convention publique d'aménagement du 21 octobre 2001 ; que par la voie de l'appel incident, la commune de Vias sollicite l'annulation de la convention et de l'avenant n° 1 la modifiant ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et l'autre moyen de la requête ;

Considérant que les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d'un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie ; qu'il appartient alors au juge, lorsqu'il constate l'existence d'irrégularités, d'en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité commise et en tenant compte de l'objectif de stabilité des relations contractuelles, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation ;

Considérant que par le jugement attaqué du 12 juin 2009, les premiers juges ont déclaré nuls et de nul effet la convention publique d'aménagement conclue le 21 octobre 2001 par la SEBLI et la commune de Vias, constituant l'avenant n° 5 à la convention de concession publique d'aménagement du 24 juin 1988 ainsi que l'avenant n° 1 à cet avenant, passé le 16 janvier 2004 au motif que l'annulation de la délibération du 30 août 2001 approuvant la convention publique d'aménagement et autorisant le maire à la signer, eu égard à sa nature d'acte détachable et au vice l'affectant tenant à l'incompétence du signataire du contrat, était de nature à entacher de nullité l'avenant n° 5 et par voie de conséquence, l'avenant n° 1 à cet avenant et que ce constat de nullité ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

Considérant que, par le jugement du 26 mai 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé la délibération du 12 juillet 2000 par laquelle le conseil municipal de Vias a approuvé l'extension de la ZAC de Vias-plage au motif que l'extension de l'urbanisation envisagée qui ne présentait pas un caractère limité, méconnaissait les dispositions de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme ainsi que la délibération du 30 août 2001 approuvant la convention publique d'aménagement signée le 21 octobre 2001 constituant l'avenant n° 5 à la convention de concession du 24 juin 1988, pour le même motif ; qu'il résulte de ce jugement non seulement, comme l'ont noté les premiers juges, que le maire de Vias ne pouvait régulièrement signer cette convention, mais également, que la convention publique d'aménagement qui a pour objet de confier à la SEBLI le soin d'acquérir les immeubles nécessaires au projet, de réaliser les voiries et réseaux divers et la commercialisation de l'opération, porte sur un objet illicite ; que, alors même que la commune de Vias n'a saisi le juge du contrat d'un recours en contestation de la validité de la convention publique d'aménagement qu'en 2007, l'irrégularité du contrat tenant à la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.146-4 II du code de l'urbanisme est de celles dont la commune pouvait se prévaloir, sans qu'y fasse obstacle l'exigence de loyauté des relations contractuelles ; qu'une telle irrégularité, eu égard à sa nature, à sa particulière gravité et à ses conséquences, n'est pas de nature à justifier la résiliation de la convention mais son annulation ; que, toutefois, la convention annulée a reçu un début d'exécution ; que, sous réserve des éventuelles conséquences à tirer des illégalités retenues par le tribunal administratif pour annuler les actes détachables qui étaient à l'origine de l'opération d'aménagement, la nécessité de préserver tant les droits des parties que ceux des tiers concernés par la réalisation de l'opération d'aménagement justifie que l'annulation de cette convention ne prenne effet qu'à la date du jugement par lequel le tribunal administratif a annulé lesdits actes détachables, soit le 26 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SEBLI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a déclaré nulle et de nul effet la convention publique d'aménagement et son avenant n° 1 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 1er dudit jugement et d'annuler la convention litigieuse et par voie de conséquence son avenant n° 1 avec effet à la date du 26 mai 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEBLI, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vias au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Vias la somme demandée par la SEBLI, au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal Administratif de Montpellier du 12 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La convention publique d'aménagement conclue le 21 octobre 2001 constituant l'avenant n° 5 à la convention de concession du 24 juin 1988 et l'avenant n° 1 à celui-ci, du 16 janvier 2004, sont annulés. Cette annulation prend effet au 26 mai 2005.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vias et la SEBLI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE BEZIERS ET DU LITTORAL, à la commune de Vias et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA03176
Date de la décision : 28/06/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-08-03-02 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs et obligations du juge. Pouvoirs du juge du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRANDJEAN - POINSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-06-28;09ma03176 ?
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