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16/07/2012 | FRANCE | N°09MA04654

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 16 juillet 2012, 09MA04654


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04654, présentée pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire, par la SCP Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry et Eard-Aminthas ;

la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705856 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la société Verdino constructions soit condamnés à lui verser solidairement la somme de 254 030,40

euros à titre de réparation des désordres constatés sur le quai d'avitaillem...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA04654, présentée pour la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, représentée par son maire, par la SCP Schmidt-Vergnon-Pelissier-Thierry et Eard-Aminthas ;

la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705856 du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la société Verdino constructions soit condamnés à lui verser solidairement la somme de 254 030,40 euros à titre de réparation des désordres constatés sur le quai d'avitaillement du port d'Hyères, cette condamnation devant être majorée des intérêts au taux légal, à compter du 6 novembre 2007 ;

2°) d'ordonner avant-dire-droit une expertise complémentaire afin de vérifier l'exactitude des éléments techniques avancés par le bureau d'étude géotechnique Fondasol ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la société Verdino constructions à lui verser la somme de 254 030,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2007 ;

4°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier, notamment le rapport d'expertise enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nice le 4 novembre 2005 ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2012 :

- le rapport de Mme Felmy, conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Vergnon, avocat, représentant la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS et de Me Guigon, avocat, représentant la société Verdino constructions ;

Considérant que par délibération en date du 28 février 1992, la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS a confié à la direction départementale de l'équipement (DDE) du Var (service maritime) une mission de maîtrise d'oeuvre, ayant pour objet l'extension du quai d'avitaillement du Port Saint-Pierre ; que les travaux ont été réalisés par la société Verdino constructions et réceptionnés sans réserve le 10 août 1992 ; que des désordres affectant la partie du quai ayant fait l'objet de l'extension ont été constatés au cours de l'année 2001 ; que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et la société Verdino constructions soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 254 030,40 euros à titre de réparation des désordres constatés sur le quai d'avitaillement du port d'Hyères ;

Sur la responsabilité décennale, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que l'expert nommé par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, alors territorialement compétent, pour examiner les désordres affectant le quai d'avitaillement et en déterminer les causes a conclu qu'aucune atteinte à la solidité de la construction ni aucun danger n'étaient encourus et que le basculement du quai n'était pas mis en évidence ;

Considérant, cependant, qu'il résulte de l'instruction, notamment d'un constat fait par un huissier le 5 juillet 2001, non contesté par l'expert, que le quai présente sur sa partie avant un décollement de plusieurs centimètres, une désolidarisation d'une dalle de forme rectangulaire en béton avec la partie arrière du quai, de nombreuses et importantes fissures permettant à l'eau de s'infiltrer, un affaissement partiel et un détachement d'un bloc, tombé dans le port, ainsi que des fissures entre les deux séries de pompes à essence et une mise à nu de ferrailles ;

Considérant qu'à la suite d'un suivi dimensionnel de l'épaisseur des fissures effectué par un cabinet de géomètres-experts, désigné en qualité de sapiteur, l'expert a estimé, s'agissant de la stabilité de la plate-forme du quai d'avitaillement, que l'évolution des fissures était soit négligeable soit tolérable, la lecture des fissuromètres faisant apparaître un écart maximum de 1,1 cm, et, s'agissant du mur du quai, que les écarts constatés par les relevés topographiques étaient négligeables ; que l'expert impute ces écarts aux " effets thermiques différentiels d'ensoleillements contrastés " des fissuromètres et des repères ;

Considérant, néanmoins, qu'il résulte tant de l'expertise judiciaire que de l'expertise privée menée par le cabinet Fondasol, à la demande de la commune, que les désordres affectant l'ouvrage ont pour origine le sol compressible d'assise des fondations du quai, lequel a induit des mouvements se traduisant par des fissures ouvertes de 0,5 à 4 cm de large et de 5 à 50 cm de profondeur et des décalages de la dalle et du mur du quai ; que si l'expert en a conclu qu'aucune atteinte à la solidité de la construction ni aucun danger n'étaient encourus et que le basculement du quai n'était pas mis en évidence, cette conclusion est en contradiction avec les éléments sur lesquels il se fonde ; que ces désordres portent, par leur nature, atteinte à la solidité de l'ouvrage et sont de nature à la rendre impropre à sa destination, dès lors qu'en particulier, la sécurité des piétons n'est pas assurée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ;

Sur l'imputabilité des désordres :

Considérant qu'en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 combinés du code civil, les constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage sont responsables de plein droit des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination lorsqu'ils sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la date d'effet de la réception ; que, par suite, il y a lieu de retenir la responsabilité solidaire de l'Etat, maître d'oeuvre des travaux, et de la société Verdino constructions, qui les a réalisés, au titre des désordres affectant le quai d'avitaillement du port d'Hyères-les-Palmiers ;

Considérant que l'expert judiciaire a estimé que les travaux à exécuter sur l'ouvrage étaient des travaux d'entretien à la charge du maître d'ouvrage et ne s'est ainsi pas prononcé sur l'imputabilité des désordres ; que les pièces du dossier ne permettent pas à la Cour de déterminer les responsabilités des constructeurs dans l'intervention des dommages constatés, en l'absence notamment du cahier des clauses techniques particulières portant sur l'exécution du projet ; qu'il y a donc lieu, avant-dire-droit, d'ordonner un complément d'expertise afin de préciser si les causes des désordres sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d'exécution, aux conditions d'utilisation et d'entretien, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

Sur le montant du préjudice subi :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu du caractère compressible du sol et de la circulation de l'eau sous l'ouvrage au travers des ouvertures, le caractère évolutif des désordres est incertain et qu'un complément d'expertise est nécessaire afin de préciser l'ampleur et la nature des travaux propres à y remédier ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat et la société Verdino constructions sont déclarés solidairement responsables du préjudice subi par la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS au titre des désordres affectant le quai d'avitaillement du port.

Article 3 : Il sera, avant de statuer sur la demande présentée par la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, procédé par un expert désigné par le président de la Cour à une expertise contradictoire. L'expert aura pour mission de :

1°) convoquer les parties ;

2°) se rendre sur place et visiter les lieux ;

3°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

4°) déterminer les causes et origines de ces désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables à la conception de l'ouvrage, à un défaut de surveillance des travaux, à l'exécution desdits travaux, aux conditions d'utilisation et d'entretien, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

5°) évaluer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en prenant en compte l'état d'entretien de l'ouvrage et le caractère éventuellement évolutif desdits désordres ;

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 5 : Tous droits et moyens des parties sur lesquelles il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'HYERES-LES-PALMIERS, à la société Verdino constructions et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N° 09MA04654 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04654
Date de la décision : 16/07/2012
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs. N'ont pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SCP SCHMIDT- VERGNON- PELISSIER- THIERRY et EARD- AMINTHAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-07-16;09ma04654 ?
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