La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2012 | FRANCE | N°10MA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 31 août 2012, 10MA00585


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00585, présentée pour M. , demeurant au ... (66190), par Me Cazin, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804053 du 4 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales lui appliquant des pénalités sur l'ensemble des aides bovines directes auxquelles il pouvait prétendre pour la campagne 2005 ;

2

) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°10MA00585, présentée pour M. , demeurant au ... (66190), par Me Cazin, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804053 du 4 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du préfet des Pyrénées-Orientales lui appliquant des pénalités sur l'ensemble des aides bovines directes auxquelles il pouvait prétendre pour la campagne 2005 ;

2°) d'annuler la décision sus mentionnée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2012 :

- le rapport de M. Salvage, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. a demandé le 17 mai 2005 le bénéfice de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; que lors d'un contrôle réalisé les 27 juillet 2005 et 18 janvier 2006, des anomalies ont été relevées sur le troupeau concerné ; que par jugement du 16 mai 2008, devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 11 mai 2006 du préfet des Pyrénées-Orientales, prise à la suite de ce contrôle, lui appliquant une réduction de 100 % sur le montant de la prime versée au titre de la campagne 2005 ; que par une décision en date du 16 juillet 2008, le préfet a de nouveau refusé de verser une prime à l'intéressé pour cette année là ; que M. relève appel du jugement du 4 décembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa requête dirigée contre la décision du 16 juillet 2008 ;

Sur la régularité du jugement du tribunal administratif :

Considérant, que le jugement contesté, qui, notamment, décrit globalement les conditions dans lesquelles le contrôle de l'élevage de M. a été réalisé et a relevé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que celui-ci n'ait pas permis d'effectuer un complet recensement du cheptel et recueillir les informations révélant les manquements reprochés à l'intéressé est, contrairement à ce que soutient celui-ci, suffisamment motivé ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) " ;

Considérant que, si la décision contestée a été prise à la suite d'une demande de M. , elle ne se borne pas à apporter une réponse négative à cette dernière mais, procédant notamment à une réduction de l'aide plus que proportionnelle, elle constitue aussi une sanction administrative ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 trouvaient ainsi à s'appliquer en l'espèce ; que, toutefois, si ces dernières impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu'il ait été mis à même de présenter des observations en disposant d'un délai suffisant, ce qui a été le cas en l'espèce, elles n'imposent nullement que ladite administration informe expressément l'intéressé, contrairement à ce qu'il soutient, de sa faculté de présenter des observations orales et de se faire assister d'un conseil ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. se prévaut d'incohérences entre un courrier du 19 janvier 2006 de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et la décision sus mentionnée du 11 mai 2006 ; que, d'une part, le courrier dont il est fait principalement état présentait la liste des anomalies susceptibles d'entraîner une pénalité au titre de la conditionnalité des aides ; qu'il était ainsi relatif à une procédure distincte, un courrier du même jour fixant par ailleurs la liste des anomalies susceptibles d'entraîner des pénalités financières au titre de l'éligibilité aux aides bovines ; que, d'autre part, comme il l'a été dit la décision du 11 mai 2006 a été annulée et, quel que soit le motif de cette annulation, n'est plus dans l'ordonnancement juridique ; que, s'il eut été loisible à M. de discuter le contenu du second courrier du 19 janvier 2006 et de le comparer avec celui du 21 avril 2006, qui, le reprenant, constatait à nouveau un écart de 23 % entre le nombre d'animaux établis et non établis, conduisant à l'application d'une réduction de 100 % sur le montant de la prime, courriers qui ont servi de fondement au motif retenu dans la décision querellée, l'appelant ne pouvait en aucun cas exciper une erreur de fait d'une comparaison entre deux documents dont il ne pouvait utilement se prévaloir ;

Considérant, en troisième lieu, que, M. s'était engagé, lors de sa demande de prime à faciliter les contrôles ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt lui avait demandé, préalablement au contrôle du 27 juillet 2005, d'assurer une contention des animaux pour permettre une lecture des boucles d'identification ; qu'il est constant que M. n'a pas assuré cette contention, ce qui a conduit à des difficultés d'identification pour les contrôleurs et leur a imposé de revenir le 18 janvier 2006 ; que l'appelant ne peut utilement se prévaloir desdites difficultés, qu'il a lui-même générées en ne respectant pas ses engagements ; qu'il ne peut pas plus évoquer la circonstance qu'on ne lui ait pas reproché, lors de la seconde visite, cette absence de contention pour justifier ses propres carences ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi que ces dernières n'auraient pas permis d'effectuer un recensement complet du troupeau et de constater les anomalies reprochées à l'intéressé ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet qui se serait fondé sur un contrôle réalisé dans des conditions non satisfaisantes ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à M. quelque somme que ce soit au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n°10MA00585 présentée pour M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2012 où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- M. Salvage, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 août 2012.

''

''

''

''

N° 10MA00585 2

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA00585
Date de la décision : 31/08/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

03-03-06 Agriculture, chasse et pêche. Exploitations agricoles. Aides communautaires.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Frédéric SALVAGE
Rapporteur public ?: Mme CHENAL-PETER
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-08-31;10ma00585 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award