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15/10/2012 | FRANCE | N°08MA04365

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2012, 08MA04365


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04365, présentée pour la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville, allée F. Buisson à Argelès-sur-Mer, par la SCP Charrel et associés, avocat ;

La commune d'Argelès-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions dirigées contre

Sogreah Ingénier

ie, et l'article 2 par lequel le Tribunal a fixé la réception des travaux avec réserves...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 2008, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04365, présentée pour la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, Hôtel de ville, allée F. Buisson à Argelès-sur-Mer, par la SCP Charrel et associés, avocat ;

La commune d'Argelès-sur-Mer demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 27 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaître de ses conclusions dirigées contre

Sogreah Ingénierie, et l'article 2 par lequel le Tribunal a fixé la réception des travaux avec réserves au 31 décembre 1999 ;

2° de réformer l'article 3 dudit jugement en portant à la somme de 4 587 510 euros HT, le montant de l'indemnisation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2004, les intérêts étant capitalisés ;

3°) de condamner la société Egis Eau, la société SAIPEM SA, Sogreah Ingénierie et l'Etat à lui verser chacun une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

.........................................................................................................

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2012 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- les observations de Me Soulet, représentant la commune d'Argelès-sur-Mer, de Me Miasnik, représentant la société Egis Eau et de Me Harry-Leon, représentant la société Artelia Ville et Transport ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, présentée le 2 octobre 2012, pour la société Egis Eau, par la SCP Barraquand Lapisardi ;

1. Considérant qu'afin de réaliser les travaux de réfection et de reconstruction de la digue nord du port de plaisance, détruit en grande partie par une violente tempête survenue en décembre 1997, la commune d'Argelès-sur-Mer a, par convention du 5 mai 1998, renouvelée le 25 novembre 1998, délégué la maîtrise d'ouvrage desdits travaux à la société d'aménagement et de gestion d'Argelès-sur-Mer ; que, par marché du 2 juin 1998, la conception de l'ouvrage a été confiée au BCEOM, aux droits duquel vient la société Egis Eau ; que par un arrêté préfectoral en date du 15 janvier 1999, le service maritime et de navigation de Languedoc-Roussillon (SMNLR), service déconcentré de l'Etat, a été chargé du suivi des travaux ; que l'exécution des travaux a été confiée à la société Bouygues Offshore, devenue société SAIPEM SA, par marché conclu le 21 septembre 1998 ; qu'au cours de l'exécution du chantier, en avril 1999, une tempête a causé les premiers désordres à la digue puis une nouvelle tempête survenue le 12 novembre 1999 a provoqué de plus importants désordres ; que par une ordonnance du 6 septembre 2000, le président du tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de la commune, ordonné une expertise ; que par le jugement attaqué du 27 juin 2008, le Tribunal a fixé la réception des travaux avec réserves au 31 décembre 1999, a condamné solidairement les sociétés Egis Eau et SAIPEM SA et l'Etat à verser à la commune d'Argelès-sur-Mer la somme de 972 762,20 euros, réparti la charge définitive de l'indemnité à hauteur de 60 % pour la société Egis Eau, 30 % pour la société SAIPEM et 10 % pour l'Etat et rejeté les conclusions de la commune et de la société SAIPEM dirigées contre la société Sogreah comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de mer, la société SAIPEM et la société Egis Eau demandent l'annulation du jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, d'une part, que la commune d'Argelès-sur-Mer soutient que les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement sur l'estimation du préjudice qu'elle a subi ; que toutefois, en se fondant sur les conclusions de l'expert qui a estimé le coût prévisionnel total de reconstruction de la digue sur la base de deux devis présentant un écart significatif, les premiers juges ont, compte tenu notamment des contestations des défendeurs, suffisamment motivé le jugement sur ce point en retenant le coût minimal ;

3. Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la société Egis Eau, les premiers juges qui n'étaient pas tenus de statuer sur de telles conclusions, ont, en tout état de cause, implicitement mais nécessairement rejeté sa demande tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise en rejetant, en vertu de l'article 4 du dispositif du jugement, le surplus des conclusions des parties ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

4. Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l'action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de la conception de l'ouvrage envisageant le recours au dispositif de blocs artificiels de carapace destiné aux structures de protection des ouvrages maritimes et contre les vagues et procédés de fabrication par coffrage dont la société Sogreah était titulaire du brevet, BCEOM a soumis à celle-ci son esquisse de solution ; que par mémorandum, en juin 1998, la société Sogreah a donné son avis sur la compatibilité des blocs accropodes avec les données océanographiques fournies relatives à la profondeur des fonds et la hauteur de houle afin de déterminer le volume et le nombre de blocs ; que de même cette société a, par fax du 16 juin 1998, pris position sur la nécessité d'études sur modèles réduits en canal de houle afin de confirmer la stabilité des accropodes ; que lors de l'exécution du chantier, à la suite de la conclusion avec la société Bouygues Offshore d'une convention le 22 octobre 1998 par laquelle elle s'engageait à fournir toutes informations utiles à la fabrication et la mise en place sur l'ouvrage de blocs accropodes ainsi qu'une assistance technique grâce à des conseils sur les opérations de fabrication et de mise en place des blocs, la société Sogreah a, par télécopie du 7 décembre 1998, donné son accord aux modifications proposées par le SMNLR, sur la dimension du tapis de pied et les volumes des accropodes ; que, dans ces conditions, la société Sogreah qui n'avait aucun lien de droit privé avec la commune d'Argelès-sur-Mer, a participé à l'opération de travaux de confortement de la digue ; que, dès lors, les conclusions présentées par la commune dirigées contre cette société relèvent de la compétence de la juridiction administrative ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette de telles conclusions comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par la commune d'Argelès-sur-Mer devant le tribunal administratif de Montpellier, tendant à la condamnation in solidum de la société Sogreah avec les autres intervenants à l'opération de confortement de la digue nord ;

Sur la recevabilité de la requête :

7. Considérant l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de donner délégation au maire pour " 16° - intenter au nom de la commune des actions en justice (...) dans les cas définis par le conseil municipal " ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée du mandat ;

8. Considérant que par une délibération du 16 mars 2008, le conseil municipal

d'Argelès-sur-Mer a habilité le maire, pour la durée de son mandat, à intenter au nom de la commune les actions en justice en demande devant toute juridiction de plein contentieux lors que la commune encourt un risque de péremption d'instance ou de forclusion ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SAPEIM doit être écartée ;

Sur la qualité du signataire du mémoire du mémoire de la société Sogreah :

9. Considérant que les mémoires enregistrés les 25 septembre 2009 et 29 mars 2010 par lesquels cette société conclut aux mêmes fins que son mémoire du 29 décembre 2008, mentionnent qu'elle est représentée par son représentant en exercice ; que, par suite, le ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer ne saurait demander que ces mémoires soient écartés des débats ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la réception des travaux :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et auxquels renvoie le marché de travaux passé entre la commune d'Argelès-sur-Mer et l'entreprise Bouygues Offshore : " 41.1. L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront. Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur avant été convoqué aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui sauf stipulation différente du C.C.A.P. est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure. La personne responsable du marché, avisée par le maître d'oeuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu au 2 du présent article mentionne soit la présence de la personne responsable du marché ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d'oeuvre l'avait dûment avisée. En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié. / 41.2. Les opérations préalables à la réception comportent : - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; - les épreuves éventuellement prévues par le C.C.A.P. ; - la contestation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; - la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; sauf stipulation différente du C.C.A.P. prévue au 11 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; - les constatations relatives à l'achèvement des travaux. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. / 41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. la décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. " ;

11. Considérant que par le jugement attaqué, les premiers juges ont fixé, à la demande de la SAIPEM, au 31 décembre 1999 la date de réception des travaux assortie d'une réserve ; que la commune d'Argelès-sur-Mer demande l'annulation du jugement en tant qu'il a fixé la réception des travaux à cette date ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte-rendu de la réunion qui s'est déroulée à la demande du SMNLR, le matin du 4 janvier 2000, destinée à examiner les causes des désordres affectant la digue et les solutions susceptibles d'y être apportées mentionne que " la réception des ouvrages sera proposée sous réserve de solutionner le problème constaté considéré comme imperfection/malfaçon, les ouvrages entrant alors dans la garantie prévue par le marché " ; que par ailleurs, est fixée une autre réunion le 4 février 2000 ; qu'en outre, à l'issue d'une réunion qui s'est tenue dans l'après-midi du 4 janvier 2000 et à laquelle était notamment présente la société d'aménagement et de gestion d'Argelès-sur-Mer, maître d'ouvrage délégué, le SMNLR a dressé, le 11 janvier 2000, le procès-verbal des opérations préalables à la réception, accepté avec réserves par la société Bouygues Offshore ; que l'annexe à ce procès-verbal signé par les représentants du SMNLR et de la société Bouygues Offshore relève des " problèmes de tenue de carapace en blocs accropodes R' et de la butée de pied notamment les profils 15 et 17 nécessitent une reprise après vérification et explication du phénomène observé suite à la tempête des 12 et 13 novembre 1999 " ; qu'à supposer même que la commune d'Argelès-sur-Mer ait accepté les propositions du maître d'oeuvre, eu égard à la nature et à l'ampleur des désordres tenant à la stabilité même de l'ouvrage, une telle réserve s'opposait à ce que la réception soit regardée comme étant intervenue tacitement le 31 décembre 1999, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement qui a fixé la réception des travaux avec réserve au 31 décembre 1999 et de rejeter les conclusions présentées par la société SAIPEM SA devant le Tribunal administratif tendant à ce que la réception des travaux soit réputée être prononcée au 30 décembre 1999 ;

En ce qui concerne la responsabilité du fait des désordres affectant la digue :

S'agissant du principe de responsabilité :

13. Considérant que, ainsi que le prévoyait l'ordonnance du 6 septembre 2000 du président du tribunal administratif de Montpellier, il appartenait à l'expert de rechercher l'origine et les causes des désordres en indiquant s'ils se rattachent à la conception, à la direction, à la surveillance des travaux ou à leur exécution ; que pour répondre à sa mission, l'expert a fait appel à un sapiteur afin de déterminer la houle de dimensionnement en vue de rechercher les erreurs de conception du projet ; que la confusion commise par le sapiteur sur la hauteur d'eau maximum devant être retenue a été prise en compte au cours des opérations d'expertise ; que, alors même que l'expert a estimé accessoire le rôle du tapis anti-affouillement, les premiers juges ont estimé que des fautes dans la réalisation de ce tapis avaient été commises et fixé la part de responsabilité de la SAIPEM à 30 % ; que, contrairement à ce que soutient la société Egis Eau, alors même que l'expert a relevé le caractère essentiel des essais sur modèle à trois dimensions, il a déterminé la nature des travaux de nature à remédier aux désordres en cause grâce à la détermination de la houle de projet, de la pose d'un couche filtre et d'un tapis anti-affouillement adaptés à la houle retenue, reposant dans une souille adaptée aux caractéristiques de l'assise de l'ouvrage ainsi que la dépose et le remplacement de tout ou partie des blocs accropodes en fonction du résultat des essais et du choix du maître de l'ouvrage tout en précisant que la mise en place de blocs de calibre supérieur était préférable ; qu'en outre, l'expert a évalué le coût prévisionnel des travaux destinés à remédier aux désordres, sur la base de devis adressés par des entreprises, dans une fourchette comprise entre un minimum et un maximum ; qu'à supposer qu'il soit inexact ou critiquable sur quelques points, le rapport d'expertise comporte suffisamment d'éléments sur les causes des désordres, la nature des fautes commises par les participants à l'opération de construction ayant concouru à la survenance de ces désordres, leur imputabilité, la nature des travaux à réaliser pour y remédier et l'évaluation du préjudice subi par la commune pour permettre à la Cour de statuer sur les conclusions des parties ;

14. Considérant que la commune d'Argelès-sur-Mer recherche la responsabilité quasi-délictuelle de la société Sogreah ; que, toutefois, elle ne peut utilement soutenir que l'entreprise était tenue à une obligation de conseil à son égard en se fondant sur l'assistance

technique qu'elle devait assurer dans le cadre de ses obligations découlant du contrat conclu le 22 octobre 1998 autorisant la société Bouygues à fabriquer et mettre en place les blocs accropodes ; que la commune n'établit pas davantage la faute qu'aurait commise la société Sogreah en relevant dans la proposition présentée par celle-ci à l'appui de sa candidature à l'appel d'offres en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre, la nécessité de réactualiser les données de son ancienne étude élaborée en 1988 ; que son intervention en

mai 1998, lors de la conception par le BCEOM de l'ouvrage afin de confirmer la compatibilité des blocs accropodes avec les données océanographiques du concepteur et en décembre 1998, au cours de l'exécution du chantier, afin d'éclairer le BCEOM sur les incidences des modifications envisagées sur la tenue de la carapace des blocs, recommandations qui au demeurant n'ont pas été suivies, ne révèlent pas de faute de nature à engager la responsabilité de la société Sogreah à l'égard de la commune ; qu'il en est de même de la position adoptée par la société Sogreah sur la nécessité ou non de réaliser des études sur modèles réduits en canal de houle destinée à confirmer la stabilité des accropodes face à une houle pré-déterminée, essais que l'expert estime non indispensables, contrairement à une modélisation en trois dimensions ; que par suite, la commune d'Argelès-sur-Mer ne saurait reprocher une quelconque faute à la société Sogreah ;

15. Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a prononcé la condamnation solidaire des sociétés Egis Eau, SAIPEM et de l'Etat à verser une indemnité à la commune d'Argelès-sur-Mer ; que statuant sur les appels en garantie, il a réparti la charge définitive de l'indemnité entre les défendeurs ; que la commune d'Argelès-sur-Mer conteste la part de responsabilité qui lui a été imputée par les premier juges ; qu'en outre, par appel incident, le ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable et de la mer, la société SAIPEM et la société Egis Eau demandent l'annulation du jugement ; qu'enfin, ces sociétés présentent des conclusions à fin d'appel en garantie ;

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le BCEOM s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de conception comportant les missions d'établissement de l'avant-projet et du projet, et d'assistance à la passation des contrats de travaux ; que si la société faisant état des contraintes liées à la nature même de l'opération, fait valoir que l'ouvrage a été conçu sur la base d'une valeur de 1, 2 m de niveau d'eau NGF ainsi que d'une houle de projet pour résister à des tempêtes plus violentes que celle du 12 novembre 1999, elle n'apporte pas d'élément de nature à infirmer les conclusions de l'expert, éclairées par l'avis du sapiteur estimant que la houle de projet a été sous-estimée ; qu'eu égard aux sinistres ayant affecté à de multiples reprises la digue, à la nature des travaux prenant appui sur un ouvrage ancien et endommagé sérieusement, à l'absence d'essais sur modèle réduit pourtant indispensables pour s'assurer de la stabilité de la carapace et de la tenue du sol en pied d'ouvrage, alors qu'il lui appartenait de définir les facteurs de risque avec rigueur et de " sur-dimensionner " l'ouvrage, la conception envisagée par le BCEOM s'est révélée inadaptée à la réalité du terrain ; que le tapis anti-affouillement, dont la densité était trop faible et la dimension insuffisante, ne pouvait résister aux conditions locales ; que de telles défaillances dans la conception, tout comme le choix du calibre des blocs accropodes formant la carapace ou la dimension de la souille accueillant le tapis, sont à l'origine du flottement de cette carapace sur le noyau de la digue et des mouvements des blocs provoquant leur épaufrures et leur rupture, pour nombre d'entre eux ; que l'intervention de la société Sogreah ci-dessus exposée n'est pas de nature à exonérer le BCEOM de sa responsabilité ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les défauts d'exécution, à savoir la non-conformité de la composition du tapis anti-affouillement, de sa blocométrie, de son volume, de sa position et de sa densité ainsi que de sa pose et du défaut de maillage et des fautes de surveillance auraient été à l'origine exclusive de la survenance des désordres ; que, par suite, la société Egis Eau, anciennement le BCEOM, n'est pas fondée à contester la part de responsabilité qui a été fixée par les premiers juges à 60 % des conséquences dommageables subies par la commune ;

17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Bouygues Offshore aux droits de laquelle vient désormais la SAIPEM a réalisé les travaux de réparation et de confortement de la digue ; que, d'une part, en se bornant à reprendre les conclusions de l'expert qui bien qu'ayant constaté des non-conformités dans l'exécution des travaux par l'entreprise, a fait part de ses doutes sur l'implication des défauts d'exécution dans la survenance des désordres, la SAIPEM ne critique pas utilement le motif retenu par les premiers juges qui estiment que les désordres doivent être regardés comme ayant été causés accessoirement par une mauvaise exécution des travaux de réalisation du tapis anti-affouillement, notamment sa faible épaisseur et sa mauvaise granulométrie constituant un facteur aggravant l'ampleur des désordres, particulièrement au niveau du coude de l'ouvrage, engageant par suite la responsabilité de l'entreprise ; que, d'autre part, alors même qu'elle a attiré l'attention du maître d'ouvrage, en début de chantier, sur le déficit important de matériaux de l'ancien ouvrage, sur l'existence de matériaux de tout venant en pied de l'ouvrage et, en cours de chantier, sur la consistance du noyau de la digue, la société Bouygues Offshore, en sa qualité de spécialiste de travaux maritimes, ne pouvait ignorer l'inadéquation des documents contractuels aux conditions naturelles locales ; qu'elle n'a pas signalé, notamment après la survenance de la tempête

d'avril 1999, la mauvaise tenue du tapis anti-affouillement et son sous-dimensionnement ; que, dans ces conditions, la SAIPEM ne peut utilement faire état de l'intervention au cours du chantier de la société Sogreah en exécution du contrat d'assistance conclu dans le cadre de la fabrication et la mise en place des blocs accropodes ; que par suite, les premiers juges ont pu, à juste titre, fixer sa part de responsabilité à 30 % des conséquences dommageables subies par la commune ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'à la demande de la commune, le SMNLR a prêté son concours afin d'assurer une mission partielle consistant dans le contrôle général des travaux à hauteur de 35 %, laquelle était distincte d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception confiée au BCEOM ; que, alors même que les obligations découlant de sa mission de contrôleur de travaux ne seraient pas régies par un ensemble de " règles de l'art ", les manquements précités de la société Bouygues Offshore engagent la responsabilité du service maritime qui a manqué à son obligation de surveillance de l'exécution des travaux ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, alors que l'exécution du chantier révélait des difficultés d'exécution des travaux, le suivi du chantier s'est révélé insuffisant ; que si le ministre de l'écologie soutient qu'il ne lui appartenait pas d'interrompre l'exécution des travaux pour éviter les conséquences dommageables prévisibles à raison d'erreurs de conception, il était néanmoins en sa qualité de maître d'oeuvre de réalisation, tenu à un devoir de conseil auprès du maître d'ouvrage ; que, par suite, le ministre de l'écologie ne saurait prétendre que sa part de responsabilité, qui a été fixée par le Tribunal à 10 %, ne saurait excéder 5 % des conséquences dommageables subies par la commune ;

19. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de l'instruction, alors même qu'elle a entendu, comme elle le soutient, se fier à la position constante du BCEOM, concepteur du projet et celle plus évolutive des autres participants, notamment le SMNLR, sur la nécessité ou non de pratiquer des essais en modèle réduit, préalables à l'exécution des travaux, la commune d'Argelès-sur-Mer a soumis, dans un souci de sécurité publique, les travaux de réparation à l'urgence ainsi que ceux de confortement de la digue qui devaient démarrer dès l'autonome 1998 ; qu'il résulte de même de l'instruction, notamment du rapport d'expertise qu'au cours du chantier, des contraintes budgétaires ont guidé le choix unanime d'entreprendre des modifications du projet en raccourcissant légèrement le musoir de la digue et en réduisant l'épaisseur du tapis anti-affouillement, lesquelles ont contribué à la survenance des désordres ; que, par suite, la commune requérante ne saurait prétendre qu'aucune part de responsabilité ne peut être retenue dans les conséquences dommageables qu'elle a supportées ; que cette part a pu être fixée à juste titre à 20 % par les premiers juges ;

20. Considérant qu'il s'en suit que, comme l'ont estimé les premiers juges, la responsabilité solidaire des sociétés SAIPEM, Egis Eau et l'Etat est engagée à l'égard de la commune d'Argelès-sur-Mer ; que c'est par une juste appréciation que le Tribunal a, en statuant sur les appels en garantie dont il était saisi, fixé la répartition finale de l'indemnité devant être versée à la commune à 60 % pour la société Egis Eau à 60 %, 30 % pour la société SAIPEM, 10 % pour l'Etat et 20 % pour la commune ;

En ce qui concerne la réparation des désordres :

S'agissant du montant de l'indemnité :

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a chiffré le coût prévisionnel des réparations destinées à remédier aux désordres affectant la digue en cause, sur la base de deux devis, selon une fourchette comprise entre 2 573 946 et 3 927 000 euros HT ; que par le jugement attaqué, le Tribunal a retenu le devis le moins élevé et estimé que le coût des réparations devait s'élever à la somme de 2 573 946 euros HT, non compris le coût des études sur modèles ; que, d'une part, la société Egis Eau conteste la nature des réparations préconisées par l'expert et leur coût ; que toutefois, les circonstances que la survenance de fortes tempêtes, depuis le dépôt du rapport d'expertise en 2003, n'aurait pas provoqué de nouveaux désordres, contrairement aux prédictions de l'expert et que la digue qui n'a fait l'objet d'aucun travail de réfection depuis le dépôt du rapport d'expertise, demeure ouverte au public, ne sont pas de nature à remettre en cause l'évaluation retenue par les premiers juges ; que, d'autre part, en se bornant à alléguer que l'estimation la plus faible émane d'un constructeur non averti des données de l'espèce, alors que l'expert relève dans son rapport qu'il a communiqué aux entreprises " un historique, des plans et un principe de réparation " et s'est tenu à leur disposition pour toute information complémentaire, la commune d'Argelès-sur-Mer qui n'apporte aux débats aucun nouvel élément, ne conteste pas sérieusement le motif du jugement critiqué ;

22. Considérant que, comme l'ont estimé les premiers juges, s'ajoute à la somme de 2 573 946 euros HT, le coût de la maîtrise d'oeuvre, fixé à 13 % du coût des travaux, lequel n'est pas contesté, soit 334 612,98 euros ;

S'agissant de la plus-value :

23. Considérant que la commune d'Argelès-sur-Mer soutient que les travaux préconisés par l'expert, qui imposent le surdimensionnement de l'ouvrage n'apportent aucune plus-value autre que celle résultant de la disparition des malfaçons constatées afin de rendre l'ouvrage conforme avec la commande passée aux constructeurs ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a appliqué un abattement forfaitaire de 50 % sur l'indemnité destinée à réparer le préjudice ; qu'il résulte de l'instruction que le devis d'un montant de 2 573 946 euros HT a été élaboré sur la base du principe des travaux recommandés par l'expert ; que dans son rapport, ce dernier détermine des principes de conception du pied de l'ouvrage et de la carapace, notamment un tapis anti-affouillement plus lourd et plus large, ensouillé plus profondément et des accropodes d'un calibre supérieur ; qu'ainsi, les travaux préconisés nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, distincts de ceux décrits par les stipulations contractuelles, apportent une plus-value ; qu'en l'évaluant à la moitié du coût des travaux, soit 1 454 279,49 euros, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de cette plus-value ;

S'agissant de la TVA :

24. Considérant que le montant du préjudice dont le maître d'ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d'ouvrage ne relève d'un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations ;

25. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal a procédé à une réfaction de l'indemnité due à la commune, du montant correspondant à la TVA ; que, dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnité due à la commune, à la somme de 1 163 423,59 euros hors taxes ; qu'il résulte des pièces produites en appel que les sommes issues des devis examinés par l'expert sont des sommes hors taxes ; que c'est par suite à tort que les premiers juges en ont déduits le montant de la TVA ;

S'agissant de la capitalisation des intérêts :

26. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 décembre 2004, date de la demande de première instance de la commune d'Argelès-sur-Mer, enregistrée au greffe du Tribunal ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts de la somme de 1 163 423,59 euros HT à compter du 11 décembre 2005, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

27. Considérant qu'il suit de ce qui précède que compte tenu d'une part, de la répartition finale des responsabilités des constructeurs, de l'Etat et du maître d'ouvrage, et d'autre part, de la déduction au titre de la plus-value apportée à l'ouvrage, l'indemnité due à la commune d'Argelès-sur-Mer s'élève à la somme de 1 163 423,59 euros HT ; que, par suite, il y a lieu de porter à ce montant la somme que la société Egis Eau, la société SAIPEM, l'Etat ont été condamnés solidairement à verser à la commune, et de réformer l'article 3 du jugement attaqué ;

Sur les frais d'expertise :

28. Considérant que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont fixé le montant des frais d'expertise à la somme de 76 589,60 euros ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, par ordonnance susvisée du 10 octobre 2003 du président du tribunal administratif de Montpellier, les frais d'expertise mis à la charge de la société Bouygues Offshore aux droits de laquelle vient la SAIPEM, ont été taxés et liquidés à la somme de 111 215,95 euros TTC ; que par suite, il y a lieu de réformer dans cette mesure l'article 5 du jugement attaqué et de fixer à ce montant les frais d'expertise qui sont à la charge des parties selon la répartition fixée par le Tribunal administratif ;

Sur les conclusions de la SAIPEM tendant au remboursement de dépenses :

29. Considérant que la SAIPEM demande la condamnation de la commune

d'Argelès-sur-Mer, de la société Egis Eau et de l'Etat à lui verser la somme de 76 589,60 euros HT au titre de dépenses engagées à titre conservatoire au cours de l'expertise ; que, toutefois, la société ne justifie pas que ces frais résultant de l'établissement de relevés bathymétriques en décembre 2002 et mars 2004 ainsi que des prestations de recharge du tapis anti-affouillement de la digue réalisées en mai 2002, seraient étrangers aux contrôles qu'elle devait effectuer en exécution de ses obligations contractuelles et aux travaux de reprise de l'ouvrage qui lui incombent au titre de sa responsabilité contractuelle ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens

ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

31. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Argelès-sur-Mer la somme que les défendeurs demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'également ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la

société Sogreah, désormais la société Artelia Ville et Transport, la somme que la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Egis Eau demandent au même titre ;

32. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la société SAIPEM, la société Egis Eau, la société Artelia Ville et Transport et l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 27 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la commune d'Argelès-sur-Mer dirigées contre la société Sogreah comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Argelès-sur-Mer devant le tribunal administratif de Montpellier dirigées contre la société Sogreah sont rejetées.

Article 3 : L'article 2 du jugement du 27 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 4 : La demande présentée par la société SAIPEM tendant à ce que la réception des travaux soit réputée prononcée au 30 décembre 1999, devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 5 : La somme que la société Egis Eau, la société SAIPEM et l'Etat ont été condamnés à verser à la commune d'Argelès-sur-Mer est portée à 1 163 423,59 euros hors taxes. Les intérêts échus sur cette dernière somme porteront eux-mêmes intérêts à compter du 11 décembre 2005 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 6 : Le montant des frais d'expertise taxés et liquidés est porté à la somme de 111 215,95 euros TTC.

Article 7 : Les articles 3 et 5 du jugement du 27 juin 2008 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'Argelès-sur-Mer est rejeté.

Article 9 : Les conclusions d'appel incident présentées par la société Egis Eau, la société SAIPEM SA, la société Artelia Ville et Transport et l'Etat ainsi que leurs conclusions en garantie et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Argelès-sur-Mer, à la société Artelia Ville et Transport venant aux droits de la société Sogreah Consultants, à la société SAIPEM, à la société Egis Eau et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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N°08MA04365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04365
Date de la décision : 15/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat - Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas - Marchés.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle - Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'architecte.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Préjudice indemnisable - Évaluation - Date d'évaluation.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Préjudice indemnisable - Intérêts.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : PREEL HECQUET PAYET GODEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-10-15;08ma04365 ?
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