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23/11/2012 | FRANCE | N°08MA05019

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2012, 08MA05019


Vu l'arrêt avant dire droit du 28 janvier 2010, rendu sur la requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président de son conseil général en exercice, tendant à l'annulation du jugement n° 0302252 et autres du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier :

- l'a condamné à verser, au titre de sa contribution au fonctionnement matériel des collèges de l'enseignement privé sous contrat d'association dont il était redevable pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, les sommes de 756 635 euros à l'association " OGEC Saint-Joseph ",

317 684 euros à l'association " OGEC Saint Charles ", 750 314 euros à ...

Vu l'arrêt avant dire droit du 28 janvier 2010, rendu sur la requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT, représenté par le président de son conseil général en exercice, tendant à l'annulation du jugement n° 0302252 et autres du 25 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier :

- l'a condamné à verser, au titre de sa contribution au fonctionnement matériel des collèges de l'enseignement privé sous contrat d'association dont il était redevable pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, les sommes de 756 635 euros à l'association " OGEC Saint-Joseph ", 317 684 euros à l'association " OGEC Saint Charles ", 750 314 euros à l'association " OGEC de la Salle ", 478 876 euros à l'association " OGEC Saint-Roch ", 602 480 euros à l'association " OGEC Saint-Charles - La Providence ", 639 497 euros à l'association " OGEC Sainte-Marie les Jonquilles ", 856 619 euros à l'association " OGEC du collège Saint François-Régis ", 543 111 euros à l'association " OGEC du collège Saint-François d'Assise ", 1 469 241 euros à l'association " AGEA collège Montpellier ", 755 510 euros à l'association " OGEC Sainte-Thérèse (Lunel) ", 327 883 euros à l'association " OGEC collège privé la Présentation ", 528 793 euros à l'association " OGEC Sainte-Thérèse (Frontignan) ", 367 335 euros à l'association " OGEC Saint-Paul ", 335 367 euros à l'association " OGEC Sainte-Madeleine ", 993 799 euros à l'association " OGESCA. PIC Sacré coeur ", 344 480 euros à l'association " OGEC Notre-Dame ", 671 942 euros à l'association " OGEC Fénelon ", 300 166 euros à l'association " OGEC Sainte-Marthe ", 459 651 euros à l'association " OGEC Sainte-Famille " et 13 026 euros à l'association " OGEC collège Notre Dame ", augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2003, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts ;

- a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 30 749, 02 euros par l'ordonnance du 10 avril 2008 ;

- l'a condamné à verser, globalement au bénéfice de l'ensemble des OGEC, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par lequel la Cour a ordonné que soit effectuée une nouvelle expertise contradictoire ayant pour objet de déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées chaque année, entre 1998 et 2002 par lui pour le fonctionnement matériel de l'externat des collèges publics, et d'en déduire le coût par élève de cet enseignement ;

Vu l'ordonnance du 17 mars 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné MM. Pierre Fabre et Marc Engelhard, comme experts ;

Vu le rapport d'expertise, enregistré le 1er août 2011 au greffe de la Cour ;

Vu l'ordonnance du 4 octobre 2011 par laquelle le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires des opérations de l'expertise à la somme de 18 519, 58 euros pour M. Fabre et à la somme de 22 815, 54 euros pour M. Engelhard ;

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Vu l'ordonnance du 4 juin 2012 par laquelle le président de la Cour a ordonné au DEPARTEMENT DE L'HERAULT de verser à M. Fabre la somme de 18 519, 58 euros et à M. Engelhard la somme de 22 815, 54 euros à titre d'allocation provisionnelle à valoir sur les frais d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;

Vu la loi n° 83-662 du 22 juillet 1983 modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret n° 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat pris en application de l'article 14 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Lemaitre, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Vinsonneau-Palies, avocat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT, et de Me Pons, avocat des associations OGEC et autres ;

1. Considérant que l'association " OGEC Saint-Joseph " et autres ont présenté en mai 2003 au tribunal administratif de Montpellier une demande tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE L'HERAULT à leur régler la somme globale de 16 924 018, 91 euros à raison du préjudice financier qu'elles estimaient avoir subi à raison de la sous-évaluation du forfait d'externat que ce dernier leur avait versé au titre de la période allant de l'année 1998 à l'année 2002 incluses ; qu'après avoir ordonné une première expertise, qui a conclu à une insuffisance de versement s'élevant au total sur cette période à 11 374 317 euros, le tribunal administratif de Montpellier, par le jugement attaqué du 25 septembre 2008, a condamné le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à verser la somme de 11 512 409 euros, qui a été répartie entre chaque association en proportion du nombre des élèves des collèges de l'enseignement privé sous contrat d'association qu'elle gérait ; que cette collectivité a relevé appel de ce jugement ; qu'une nouvelle expertise a été ordonnée par la Cour, à l'issue de laquelle un rapport a été déposé le 1er août 2011 ; que dans son mémoire après expertise enregistré au greffe de la Cour le 26 janvier 2012, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande l'annulation du jugement du 25 septembre 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui l'a condamné à payer aux vingt associations OGEC et autres la somme globale de 11 512 409 euros, ainsi que le rejet des demandes indemnitaires présentées par ces dernières, sous réserve des sommes qu'il reconnaît devoir, après examen du rapport d'expertise déposé le 1er août 2011 ; qu'il ressort de ce mémoire, notamment de sa cinquième partie consacrée à la " détermination des dépenses éligibles " et au " calcul du forfait ", ainsi que de son annexe n° 122 intitulée " détail du calcul de l'indemnité à titre principal ", qu'il admet, à titre principal, rester redevable envers l'ensemble des associations OGEC et autres, pour la période de 1998 à 2002, d'une indemnité totale de 568 492 euros, sur la base d'un forfait d'externat atteignant, pour l'ensemble de cette période, 31 728 361 euros ; qu'à titre subsidiaire, sur la base d'un forfait d'externat atteignant, pour l'ensemble de cette même période, 32 689 332 euros, il admet dans l'annexe n° 123 intitulée " détail du calcul de l'indemnité à titre subsidiaire " rester redevable de la somme de 733 556 euros envers l'ensemble des associations OGEC et autres, et à titre infiniment subsidiaire, dans l'annexe n°124 intitulée " détail du calcul de l'indemnité à titre infiniment subsidiaire ", de la somme de 736 423 euros, sur la base d'un forfait d'externat atteignant 32 704 289 euros ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande en appel, dans le dernier état de ses écritures, non pas le rejet intégral des demandes indemnitaires présentées par les vingt associations OGEC et autres, mais la réduction de leurs montants ; que pour leur part, les associations OGEC et autres admettent désormais, dans leur mémoire après expertise enregistré le 17 avril 2012 devant la Cour, que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne leur devrait au total, pour la période 1998 à 2002, que la somme supplémentaire de 4 321 482 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que pour contester la régularité du jugement attaqué, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT soutient que le tribunal administratif de Montpellier se serait borné à reprendre les conclusions du rapport de la première expertise, et qu'il aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence en n'appréciant pas la pertinence de ses moyens et en s'abstenant de qualifier juridiquement les dépenses retenues dans le forfait d'externat départemental ; que toutefois les premiers juges ont procédé à l'analyse du rapport d'expertise qu'ils ont confrontée aux moyens et pièces présentés par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT pour constater, en l'état du dossier, que ce dernier ne produisait pas des éléments de nature à en contredire les conclusions ; qu'ils ont en effet estimé " que le département ne justifiait pas d'une comptabilité analytique tenue en vue de déterminer le coût moyen d'un élève externe des collèges et que les délibérations successives de la commission permanente du conseil général ne précisaient pas les règles selon lesquelles avaient été calculées les dotations de fonctionnement aux collèges privés sous contrat " ; que s'agissant des dépenses indirectes, le tribunal a relevé que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT s'était borné à contester le principe de leur prise en compte dans le forfait d'externat et qu'il n'avait " produit aucun élément chiffré " pour démontrer le caractère exagéré de leur évaluation ; que dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne saurait faire grief aux premiers juges de s'être fondés sur les éléments de l'expertise qui leur ont semblé pertinents, pour se prononcer sur le litige qui leur était soumis ; que s'il entend contester en appel, à la lumière des nouveaux éléments qui ont été versés aux débats au cours de cette instance, l'analyse ainsi faite par les premiers juges, cette critique porte sur le bien-fondé du jugement attaqué et non sur sa régularité ;

Sur le fond :

3. Considérant qu'en vertu des premier et troisième alinéas de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, dont les dispositions ont été reprises au quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés (...) peuvent (...) demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public (...) / Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ; qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, repris à l'article L. 442-9 du code de l'éducation : " Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public./ (...) La contribution des départements pour les classes des collèges (...) est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe ( ...) dans les collèges (...) de l'enseignement public du département (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les départements, qui ont la charge des collèges publics, sont tenus de financer les dépenses de fonctionnement des classes des collèges de l'enseignement privé sous contrat d'association implantés sur leur territoire ; que cette notion de dépenses de fonctionnement ne recouvre pas la notion comptable de dépenses de fonctionnement ; que le calcul de la contribution due à ce titre par les départements s'opère par référence au coût moyen d'un élève externe d'une classe équivalente dans les collèges de l'enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les départements pour assurer le fonctionnement matériel de l'externat de ces derniers ; qu'en application de ce principe de parité, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT doit verser chaque année, par élève, à chacune des vingt associations intimées, une somme égale à ce que coûterait, en frais de fonctionnement matériel, ce même élève externe dans un collège public du département ; que ce coût correspond au quotient des dépenses de fonctionnement matériel des collèges publics par le nombre d'élèves fréquentant ces établissements ;

5. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT soutient que la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007 relative au financement par les communes des écoles privées sous contrat, ne peut utilement servir de référence dans le présent litige dès lors que les associations OGEC et autres ne démontrent pas qu'elle ait été mise en ligne sur le site du Premier ministre antérieurement au 1er mai 2009 ; que cette circulaire, qui est postérieure aux années en litige, se borne à donner des exemples, non limitatifs, de dépenses communales dont la nature relève du fonctionnement matériel de l'externat, qu'il convient en tout état de cause d'apprécier au cas par cas pour les dépenses départementales ; que le moyen tiré de ce que les associations se seraient référées à cette circulaire, reste par lui-même sans incidence sur la solution à donner au litige ; que si par ailleurs, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT entend se prévaloir du statut juridique d'établissement public local des collèges, qui a pour corollaire une autonomie de gestion et un budget propre, en relevant que ce n'est pas le cas des écoles primaires d'enseignement public, il lui appartient d'exposer l'incidence de ce statut, selon la nature de la dépense concernée, pour en apprécier le caractère éligible ou non au forfait départemental d'externat ; que la mise en oeuvre des autres principes qu'il invoque, concernant la marge d'appréciation au regard de la nomenclature comptable, les enseignements facultatifs et les locations de locaux pour activités sportives, sera examinée ci-après en fonction de la nature des dépenses qui sont concernées ;

6. Considérant que, comme il a été dit au considérant n° 4, le calcul de la contribution due par les départements s'opère par référence au coût moyen d'un élève externe d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public, qui doit prendre en compte les dépenses qu'ils ont effectivement supportées pour assurer le fonctionnement matériel des collèges publics ; que les dépenses ne relevant pas de l'externat, telles que celles portant sur la restauration des élèves demi-pensionnaires, doivent en être exclues ; que par ailleurs le classement en section d'investissement du budget départemental d'une dépense exposée au profit des collèges publics ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'elle soit regardée comme une dépense de fonctionnement, au sens des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; qu'à l'inverse, certaines dépenses classées en section de fonctionnement sont susceptibles, au regard de leur nature, de présenter le caractère de dépenses d'investissement au sens de ces mêmes dispositions et doivent à ce titre être exclues du forfait départemental d'externat ;

7. Considérant ainsi qu'indépendamment de la nomenclature comptable applicable aux départements, constituent des dépenses de fonctionnement matériel à intégrer dans le forfait d'externat, celles se rapportant au renouvellement de l'équipement matériel ; qu'en revanche, les dépenses de premier équipement, qui se rattachent de façon indissociable à une opération d'investissement telles que les opérations de construction, de rénovation et de réhabilitation des collèges, représentent des dépenses d'investissement qui doivent être exclues du forfait départemental d'externat ;

8. Considérant que doivent également être exclues du forfait départemental d'externat, les dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat, dont la liste a été établie par les articles 1er à 3 du décret n° 85-269 du 25 février 1985, qui sont repris aux articles D. 211-14, D. 211-15 et D. 211-16 du code de l'éducation, et celles qui se rapportent à l'équipement informatique, dès lors qu'elles relèvent du champ d'application de l'article 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, qui est désormais repris à l'article L. 442-16 du code de l'éducation ;

9. Considérant enfin qu'au sein de la section de fonctionnement du budget départemental, doivent être distinguées les charges directes, qui sont réparties par chapitre en fonction de leur nature, et les charges indirectes, qui appréhendent les charges par fonction et sous-fonction ; qu'il y a lieu de déterminer, indépendamment de leur classification en charges directes et indirectes, dans quelle mesure ces dépenses de fonctionnement participent au coût d'entretien d'un élève d'un collège public au sens du code de l'éducation ;

10. Considérant qu'après avoir recensé les dépenses que les parties sont d'accord pour intégrer ou exclure du forfait départemental d'externat, après l'expertise ordonnée par la Cour, (I), il y aura lieu d'examiner les dépenses directes relevant de la section de fonctionnement du budget départemental (II) puis celles relevant de la section d'investissement (III), avant de statuer sur le litige portant sur l'intégration des charges indirectes dans ce forfait (IV), pour calculer le montant du forfait départemental d'externat et déterminer s'il y a lieu ou non de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE L'HERAULT, pour chacune des cinq années en litige, en fonction du nombre d'élèves scolarisés dans les collèges privés, un versement supplémentaire au titre du forfait départemental d'externat pour la période 1998 -2002 (V) ;

I - En ce qui concerne les dépenses recueillant l'accord des parties quant à leur caractère éligible ou non éligible au forfait départemental d'externat :

11. Considérant que dans le dernier état du dossier, il n'existe pas de litige en ce qui concerne les montants des dépenses directes éligibles au forfait pour les imputations suivantes :

- l'entretien des bâtiments (sous-chapitre 943-2 article 6312) : 1 544 925 euros (soit au titre de l'année 1998 : 275 347 euros ; 1999 : 279 879 euros ; 2000 : 342 029 euros ; 2001 : 399 330 euros ; 2002 : 248 340 euros),

- l'acquisition de petit matériel, outillage et mobilier (sous-chapitre 943-2 article 633) : 65 962 euros (soit au titre de l'année 1998 : 11 414 euros ; 1999 : 28 656 euros ; 2000 : 8 807 euros ; 2001 : 13 579 euros ; 2002 : 3 476 euros),

- la participation au fonctionnement des collèges publics - éducation physique (sous-chapitre 943-2 article 6401-2) : 861 823 euros (soit au titre de l'année 1998 : 173 061 euros ; 1999 : 298 342 euros ; 2000 : 126 269 euros ; 2001 : 128 322 euros ; 2002 : 135 829 euros),

- la dotation aux collèges pour les halles de sport (sous-chapitre 943-2 article 6401-8) : 14 538 euros (soit au titre de l'année 2002 : 14 538 euros) ;

12. Considérant que dans le dernier état du litige, il n'existe pas davantage de désaccord entre les parties sur les dépenses suivantes qui sont à exclure en intégralité du forfait d'externat :

- l'entretien de matériel, outillage et mobilier (sous-chapitre 943-2 article 6314),

- les travaux à l'entreprise (sous-chapitre 943-2 article 6325) qui correspondent en réalité à des activités facultatives initiées par la maison départementale de l'environnement qui ont bénéficié aussi bien aux collèges privés qu'aux collèges publics,

- l'assurance dommage ouvrage (sous-chapitre 943-2 article 638-1) ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le litige devant la Cour est désormais circonscrit aux dépenses mentionnées ci-après ;

II - En ce qui concerne les dépenses directes relevant de la section de fonctionnement du budget départemental :

Quant à la dotation au fonctionnement des collèges publics (chapitre 943 sous-chapitre 943-2 article 6401-0) :

14. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait mention du montant retenu par l'expert désigné par le tribunal à hauteur de 28 298 276 euros, qui correspond au montant total enregistré pour la période 1998-2002 dans ses comptes administratifs, qu'il soutient toutefois être surévalué de 2 911 002,76 euros selon l'annexe 96 " tableau 22 modifié janvier 2011 " et dont il demande ainsi qu'il soit ramené à 25 387 273 euros (28 298 276 euros - 2 911 003 euros) ; que les experts désignés par la Cour ayant arrêté ce montant à 26 018 043 euros, auquel les associations OGEC et autres déclarent souscrire, et ainsi admis sa contestation à hauteur de 2 280 233 euros (soit 28 298 276 euros - 26 018 043 euros), comme l'indique le DEPARTEMENT DE L'HERAULT lui-même, le litige subsistant devant la Cour au titre de l'article 6401-0 est, par voie de conséquence, arithmétiquement circonscrit par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à la somme de 630 770 euros (soit 26 018 043 euros - 25 387 273 euros) ; qu'il s'avère en réalité que la demande du DEPARTEMENT DE L'HERAULT concernant cet article 6401-0 est dans son détail d'un montant supérieur à celle qui ressort de sa propre présentation chiffrée du litige ; que ce constat ne fait toutefois pas obstacle à l'éventuelle prise en compte de sa demande, dès lors que cette dernière reste dans les limites du quantum global, toutes imputations confondues, qui est contesté en appel ;

15. Considérant que la dotation au fonctionnement des collèges publics est constituée de divers postes de dépenses : la dotation pour zone d'éducation prioritaire (ZEP), la dotation pour section d'éducation spécialisée (SES) ou section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), la dotation classes relais, les dotations pour équipes mobiles d'ouvriers professionnels (EMOP), la dotation internet, la dotation pour contrats de maintenance des unités de production culinaire (UPC), les " autres dotations liées à la restauration ", ainsi que la prestation P3 que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT présente comme concernant le gros entretien et le renouvellement des matériels de chauffage ; que si ce dernier revendique une réduction globale de 2 911 003 euros au titre de l'article 6401-0, il se borne à la présenter comme suit : 1 514 805, 35 euros au titre " des classes relais, EMOP, UPC, transports vers restaurants scolaires, autres dotations ", 672 850, 41 euros au titre des dotations SEGPA et ZEP, 723 347 euros au titre des prestations de chauffage P3, tout en admettant avoir obtenu partiellement satisfaction à hauteur de 2 280 233 euros dans le cadre de l'expertise ordonnée par la Cour qui a exclu du forfait départemental d'externat certaines de ces dépenses, et sans présenter de récapitulatif chiffré pour délimiter le litige concernant chacun des postes constituant cette participation au fonctionnement des collèges ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-5 du code de l'éducation " ... Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public " ; qu'il ressort du tableau de la page 23 du rapport d'expertise que les experts désignés par la Cour ont à juste titre exclu du forfait la " dotation SEGPA " et " divers SEGPA " pour un montant de 1 372 970 euros et de 4 345 euros ; que par ailleurs, les dépenses de demi-pension et de logements de fonction, qui ne sont pas des dépenses d'externat, ont également été à bon droit exclues du forfait à hauteur respectivement de 814 023 euros et 88 895 euros ; que ces dépenses, d'un montant total de 2 280 233 euros, avaient été à tort intégrées dans le forfait d'externat par les premiers juges sur la base de l'expertise qu'ils avaient ordonnée ; que le montant de la dotation au fonctionnement des collèges doit ainsi être ramené de 28 298 276 euros à 26 018 043 euros, montant qui a été retenu par les experts désignés par la Cour ;

17. Considérant toutefois que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait valoir que ces derniers ont commis une erreur en omettant d'exclure du forfait d'externat quelques dépenses, exprimées en francs, se rapportant aux classes des sections d'enseignement général ou professionnel adapté (SEGPA), pour un montant de 10 061 euros (soit 4 573 euros en 1998, 2 134 euros en 1999, 3 353 euros en 2000) ; que les associations intimées ne contestent ni le principe de cette exclusion, ni l'existence de cette omission ; que par suite le montant de la dotation éligible au forfait d'externat doit également être réduit de 10 061 euros ;

18. Considérant par ailleurs que si les experts ont exclu à bon droit du forfait d'externat les dépenses se rapportant notamment aux classes des sections d'enseignement général ou professionnel adapté (SEGPA), en revanche ils y ont maintenu, à tort, les dépenses des classes en zone d'éducation prioritaire (ZEP), et celles se rapportant aux classes relais qui n'avaient pas d'équivalent dans les collèges privés du département de l'Hérault pendant la période 1998-2002 ; que dans le dernier état de leurs écritures, les associations OGEC et autres reconnaissent le bien-fondé de ce moyen et ne contestent pas le principe de l'exclusion de ces dépenses du forfait d'externat ; que pour l'évaluation des dépenses des classes en zone d'éducation prioritaire (ZEP), le DEPARTEMENT DE L'HERAULT renvoie, pour chacune des années en litige, aux délibérations du conseil général ainsi qu'aux lettres de notification qu'il a adressées aux collèges concernés pour l'année 2002 ; qu'il ressort de ces pièces que la dotation spécifique affectée aux collèges situés en zone d'éducation prioritaire s'est élevée à 44 435, 84 euros en 1998, 108 071, 11 euros en 1999 et 2000 et 110 083, 44 euros en 2001 ; que la dotation de l'année 2002 a représenté, selon ces lettres, 96 317, 29 euros ; que ces montants ressortent également du " tableau 22 récapitulatif des minorations " de l'annexe 96 ; que c'est ainsi une somme totale de 466 979 euros, que les associations OGEC et autres ne contestent pas, qui doit être exclue des dotations au fonctionnement des collèges publics au titre de la " dotation ZEP " pour le calcul du forfait d'externat départemental concernant l'ensemble de la période 1998-2002, soit 44 435, 84 euros en 1998, 108 071, 11 euros en 1999, 108 071, 11 euros en 2000, 110 083, 44 euros en 2001 et 93 317, 29 euros en 2002 ;

19. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande également la déduction du coût des classes relais, du forfait d'externat, que ni les experts ni les premiers juges n'ont opérée ; que si ce poste de dépenses ne fait l'objet d'aucun chiffrage précis dans ses écritures, le tableau 22 " modifié janvier 2011 ", produit en annexe 96, fait état d'un montant total de dépenses pour la période 1998-2002 de 93 630, 90 euros ; que le principe de l'exclusion du forfait du coût de ces classes, qui n'avaient pas d'équivalent dans les collèges privés pendant les années 1998 à 2002, a été admis par les associations OGEC et autres, notamment dans leur mémoire du 16 juin 2009 en page 36, et que ce montant n'est pas contesté ; que leur coût pour la période 1998-2002 peut ainsi être exclu du forfait d'externat dans les conditions suivantes : 6 097, 95 euros au titre de l'année 1999, 15 549, 80 euros au titre de l'année 2000, 30 667, 86 euros au titre de l'année 2001, et 41 315, 28 euros au titre de l'année 2002 ;

20. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT soutient que les prestations de chauffage dites P3 constituent, non pas des prestations d'entretien courant de chauffage, mais exclusivement des prestations de gros entretien relevant de l'investissement et doivent à ce titre être exclues du forfait ; que dans leurs écritures du 15 juin 2009, en page 34, les associations OGEC et autres n'admettent une exclusion de ces dépenses qu'à hauteur de 65 % et considèrent que les 35 % qui restent relèvent de l'entretien courant et doivent à ce titre être intégrées dans la dotation prévue à l'article 6401-0 ; que pour justifier sa demande, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT se réfère au guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage selon lequel les prestations P3 correspondent au " gros entretien et renouvellement des matériels " qui couvrent " les réparations et remplacement à l'identique ou à fonction identique de tous les matériels déficients " mais qui précise que sont exclus " les travaux de refonte très importants, tels par exemple la réfection complète d'une chaufferie qui doit faire l'objet d'un marché public à l'issue d'une mise en concurrence spécifique " ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, qui déclare ne pas disposer des contrats en vigueur pendant la période 1998-2002 qui est en litige, se prévaut du cahier des clauses techniques particulières du marché en vigueur pour l'année 2002, mais n'identifie pas d'opérations qui seraient à exclure au titre d'opérations de gros entretien ; que le renouvellement à l'identique d'un matériel déficient, tel qu'il est envisagé dans le guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage, qui en exclut les opérations de réfection totale d'installation de chauffage, ne peut être regardé comme constitutif d'une dépense d'investissement mais fait partie intégrante du coût moyen d'entretien d'un élève externe dans un collège public ; que le moyen tiré de ce que les prestations P3 porteraient exclusivement sur des opérations d'investissement doit ainsi être écarté ; que toutefois, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier la quote-part des éventuelles dépenses d'investissement que comprendraient les prestations de chauffage dites P3 ; que dans ces conditions, celle qui est revendiquée par les associations OGEC et autres, consistant à faire valoir que 35 % de ces prestations relèvent de l'entretien courant, ne paraît, en l'état du dossier soumis à la Cour, ni excessif, ni sérieusement contesté ; que dans la mesure où les associations OGEC et autres estiment ainsi que 65 % des dépenses P3 peuvent être exclues du forfait, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est fondé à demander la déduction correspondante, d'un montant de 470 176 euros (soit 723 347 euros X 65 %), du forfait d'externat départemental ;

21. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande également que le coût des équipes mobiles d'ouvriers professionnels (EMOP) et celui de la dotation internet soient exclus des dépenses éligibles au forfait départemental au titre de cette même dotation au fonctionnement des collèges publics ; que s'il revendique l'exclusion des dépenses d'équipes mobiles d'ouvriers professionnels (EMOP), les associations OGEC et autres font valoir, sans d'ailleurs être contredites, que ces ouvriers polyvalents, qui ne sont pas affectés à un collège précis, assurent des travaux d'entretien courant et que cette dotation porte sur l'achat des outils et matériaux nécessaires à ces travaux ; que les associations OGEC et autres ont précisé, dans leurs écritures du 15 juin 2009, sans être contredites, que les agents concernés étaient des fonctionnaires d'Etat ; que les dépenses concernant ce personnel n'ont ainsi pas été supportées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; que par voie de conséquence, ce dernier n'a, en principe, pas comptabilisé de dépenses de personnel EMOP au titre de la dotation litigieuse ; qu'il se borne à déclarer que ces dépenses n'auraient pas d'équivalent dans les collèges privés et ne communique aucun élément sur la nature des sommes qu'il a comptabilisées à l'article 6401 0, dont le montant n'est même pas précisé ; qu'en page 21 de son dire du 4 février 2011, il a toutefois rappelé qu'à la différence de l'article 232-91 de la section d'investissement, qui retrace les dépenses de grosses réparations, non éligibles au forfait, les travaux d'entretien courant " sont couverts par une dotation de fonctionnement (article 6401-0 chapitre C) calculée à titre forfaitaire " ; qu'en page 3 de son dire du 17 mai 2011, il a réitéré cette argumentation en déclarant expressément que la " dotation 6401-0 entrant intégralement dans le calcul de l'assiette du forfait, il en résulte qu'il prend bien en charge, dans les mêmes conditions que pour les collèges publics, les dépenses d'entretien des collèges sous contrat d'association " ; que la " dotation au titre des EMOP ", comme la dénomme le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, doit ainsi être regardée comme destinée à prendre en charge ces dépenses d'entretien courant, dont il ne conteste pas qu'elles se rattachent au fonctionnement matériel des collèges ; que par ailleurs, les experts désignés par la Cour ont estimé à juste titre que le financement des abonnements internet des collèges publics, qui sont inclus dans la dotation au fonctionnement des collèges publics versée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, qui qualifie de façon imprécise ces dépenses de " dotation informatique ", doit être maintenu dans le forfait départemental d'externat ; que contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, les " dépenses EMOP " et celles se rapportant aux abonnements internet participent au fonctionnement matériel des collèges et doivent donc être comprises dans le forfait d'externat départemental ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a revendiqué globalement l'exclusion du forfait départemental d'externat d'une dépense de 2 911 002, 76 euros selon l'annexe 96 " tableau 22 modifié janvier 2011 ", au titre de la dotation au fonctionnement des collèges publics, il peut être fait droit à cette demande, au regard de son détail, à hauteur de 3 321 080 euros, comme le montre le tableau ci-dessous, la distorsion entre ces deux montants s'expliquant par l'absence de cohérence arithmétique de sa demande, en l'absence de tout chiffrage détaillé de celle-ci pour chacun des postes constituant la dotation litigieuse ; que cette réduction, qui a pour conséquence de ramener la dotation en question à 24 977 196 euros, au lieu de la somme de 28 298 276 euros mentionnée dans le jugement attaqué, est accordée sous réserve du respect du quantum global de sa requête, toutes imputations confondues, c'est-à-dire à condition que le montant du forfait complémentaire à verser au titre du forfait d'externat pour la période 1998-2002 ne soit pas inférieur à la somme de 568 492 euros, dont le DEPARTMENT DE L'HERAULT se reconnaît désormais redevable envers l'ensemble des associations OGEC et autres, comme il a été dit au considérant n° 1 ; que sous cette réserve, le montant de la dotation au fonctionnement des collèges publics à intégrer dans le forfait d'externat départemental s'établit comme suit pour la période allant de 1998 à 2002 :

(en euros)19981999200020012002TotalI - Montants retenus par le jugement attaqué4 997 4135 328 6905 712 7915 935 6076 323 77528 298 276Exclusions du forfait demandées par le DEPARTEMENT et admises par les seconds experts493 212400 994448 789470 197467 0412 280 233Rectification erreur4 57321343 354--10 061Classes ZEP44 436108 071108 071110 08396 317466 979Classes relais-6 09815 55030 66841 31593 631Prestations chauffage P388 34190 58392 96595 476102 541470 176II - Total montants à exclure du forfait630 562608 150668 729706 425707 2143 321 080III - Dotation article 6401-0

(I - II)4 366 8514 720 5405 044 0625 229 1825 616 56124 977 196

Quant à la participation au fonctionnement des collèges publics - " actions pédagogiques " ( sous-chapitre 943-2 article 6401-3) :

23. Considérant que cette dotation, qui a été créée en 1999, relève de la section de fonctionnement du budget départemental et que son intitulé, selon les dires du DEPARTEMENT DE L'HERAULT en cours d'expertise, ne correspond pas à la réalité des dépenses qu'il décrit, dès lors qu'elle se rapporte au renouvellement de l'équipement mobilier et matériel ; qu'elle se distingue ainsi des crédits enregistrés au compte 2142-9 de la section d'investissement, concernant l'équipement en matériel des collèges ;

24. Considérant que si le jugement attaqué a fixé à hauteur de 2 801 895 euros, conformément aux préconisations de l'expert désigné par le tribunal, le montant de la dotation éligible au forfait d'externat, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT soutient qu'elle a été surévaluée par les premiers juges de 458 930, 71 euros, ce qui implique que les dépenses éligibles ne s'élèvent selon lui qu'à 2 342 964 euros ; que les experts désignés par la Cour ont pris partiellement en compte sa demande à hauteur de 247 399 euros, en excluant, à juste titre, du forfait les dépenses, qu'ils ont recensées en page 24 de leur rapport, liées à la demi-pension qui concernent l'internat et celles des classes SEGPA qui n'ont pas d'équivalent dans les collèges privés ; qu'ils ont ainsi fixé à 2 554 497 euros le montant de la dotation éligible au forfait, qui correspond désormais à celui qui est revendiqué par les associations OGEC et autres ; que le litige subsiste ainsi pour une somme de 211 533 euros (2 554 497 euros - 2 342 964 euros ou 458 931 euros - 247 398 euros) ; que si le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que les dotations portant sur le renouvellement de l'équipement mobilier matériel des classes relais et celui concernant l'informatique et les collèges neufs, soient exclues du forfait départemental d'externat, il ne précise pas la ventilation de la somme restant en litige entre ces trois postes de dépenses ;

25. Considérant, en premier lieu, que si les experts désignés par la Cour ont exclu, en page 24 de leur rapport, les dépenses liées à la demi-pension et aux SEGPA qui avaient été intégrées à tort dans le forfait d'externat résultant du jugement attaqué, il ressort du rapprochement de cette liste de dépenses avec les tableaux 23 " modifiés janvier 2011 ", qui constituent l'annexe 97 de la seconde expertise, que les dépenses de renouvellement de matériels se rapportant aux classes relais y ont été maintenues à tort, dès lors que ces dernières n'ont pas, comme il a été dit ci-dessus, d'équivalent dans les collèges privés pendant la période 1998-2002 ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est fondé à demander que le forfait retenu par les experts soit à ce titre réduit, selon les montants qui ont été identifiés par la Cour sur les tableaux des années 1999 et 2000, de 32 685, 07 euros, soit respectivement 30 550,78 euros et 2 134, 29 euros ; qu'en revanche, les tableaux des années 2001 et 2002 de la même annexe ne font apparaître aucune dépense se rapportant aux classes relais ;

26. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des dépenses d'informatique intégrées dans la participation au fonctionnement des collèges publics, aux termes de l'article L. 442-16 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 reçoivent de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits à cet effet dans la loi de finances, soit les matériels informatiques pédagogiques nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du premier et du second degrés, soit une subvention permettant l'acquisition de ces matériels./Les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires par les établissements visés à l'alinéa ci-dessus sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6. " ; que les subventions qui peuvent être accordées aux établissements d'enseignement privés sur le fondement de l'article L. 442-16 du code de l'éducation sont relatives à des dépenses d'acquisition de matériels informatiques pédagogiques et n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement des établissements ; que les dépenses de location et de maintenance de matériels informatiques sont des dépenses d'une autre nature et relèvent des dépenses de fonctionnement ;

27. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT confirme sa déclaration aux experts selon laquelle les dépenses financées par la participation au fonctionnement des collèges publics portent sur le renouvellement d'équipement ; que selon le tableau 23 " modifié établi en janvier 2011 " de l'annexe 97, ce renouvellement concerne l'équipement informatique en 1999, pour un montant de 127 261 euros, et porte tant sur celui à vocation pédagogique que sur celui destiné à l'administration des collèges ; que s'il y a lieu, en application de l'article L. 442-16 du code de l'éducation, d'exclure du forfait d'externat le montant des subventions portant sur le renouvellement du matériel informatique pédagogique qui s'élève à 101 573 euros, en revanche les dépenses se rapportant au renouvellement du matériel informatique de l'administration des collèges, dont le montant total représente 25 688 euros, selon le tableau 23 modifié, ne relèvent pas de cet article et, dès lors qu'elles ne concernent pas des dépenses de premier équipement, constituent des dépenses de fonctionnement qui sont éligibles au forfait ;

28. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du tableau 23 " modifié janvier 2011 " se rapportant à l'année 2001, que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a pris en charge au titre de la dotation relevant de l'article 6401-3 une dépense de 51 585, 69 euros qui a financé les dotations d'équipement des collèges ; que si le DEPARTEMENT DE L'HERAULT rappelle que l'article 6401-3, qui n'existait pas en 1998, concerne des dépenses de renouvellement de l'équipement mobilier et matériel des collèges dès lors que cet équipement n'est pas lié à une réhabilitation, une extension ou à la construction d'un collège neuf dans les trois ans qui suivent l'investissement correspondant, il allègue, sans autre précision ni chiffrage, avoir versé " des dotations liées aux collèges neufs ", dont il demande l'exclusion du forfait ; que cette allégation est dépourvue de justifications, alors que les experts ont exclu du forfait départemental le coût total d'équipement de ces collèges neufs, qui a été comptabilisé à l'article 2142-9 du sous-chapitre 903-2 de la section d'investissement du budget départemental, pour un montant de 1 527 411 euros ; qu'elle n'est pas de nature à remettre en cause la nature de ces dépenses qui portent sur le renouvellement du matériel des collèges ; que ces dépenses, qui sont distinctes de celles de premier équipement qui relèvent de l'investissement, sont à intégrer dans le forfait départemental d'externat ;

29. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est seulement fondé à demander l'exclusion du forfait d'externat départemental des sommes de 30 550, 78 euros et de 2 134, 29 euros pour les années 1999 et 2000, à raison des dépenses concernant les classes relais, et de 101 573 euros au titre des dépenses de renouvellement de matériels informatiques pédagogiques de l'année 1999 ; que s'agissant de l'article 6401-3, le forfait d'externat doit ainsi être réduit au total de 134 258 euros pour la période 1998-2002, soit de 132 124 euros pour l'année 1999 (soit 30 551 euros + 101 573 euros) et de 2 134 euros pour l'année 2000 ; que par suite, le montant à retenir pour la période 1998-2002 au titre de la participation au fonctionnement des collèges publics - " actions pédagogiques ", initialement fixé à 2 801 895 euros par le jugement attaqué et ramené à 2 554 497 euros par les experts désignés par la Cour, doit être fixé à 2 420 239 euros (2 554 497 euros - 134 258 euros), soit 684 988 euros en 1999, 744 300 euros en 2000, 516 169 euros en 2001 et 474 782 euros en 2002 ;

Quant à la dotation pour " location d'équipements sportifs " (sous-chapitre 943-2 article 6401-5) :

30. Considérant que le jugement attaqué et les experts désignés par la Cour ont retenu l'ensemble de ces dépenses d'un montant de 824 391 euros dans le forfait départemental d'externat, montant que les associations OGEC et autres revendiquent également en appel ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande l'exclusion intégrale de ce montant du forfait ;

31. Considérant qu'il ressort de la page 25 du rapport de ces experts que le libellé de cet article ne reflète pas le caractère hétérogène des dépenses qui ont été comptabilisées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à cette imputation au titre des années 2000, 2001 et 2002, dès lors que les dépenses concernées portent non seulement sur la location de salles de sport et de piscines, mais concernent également le coût du transport des élèves pour se rendre à ces installations sportives ainsi que la " rémunération des intervenants en sport " ; que la ventilation de ces dépenses entre les trois rubriques précitées ne ressort toutefois d'aucun document soumis à la Cour ;

32. Considérant qu'aux termes de l'article D. 312-1 du code de l'éducation : " L'éducation physique et sportive figure au programme et dans les horaires, à tous les degrés de l'enseignement public. " ; que les départements doivent ainsi mettre à la disposition des élèves les installations nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive ; que la prise en charge du coût du transport des élèves et de la rémunération des intervenants sportifs, tels que les maîtres-nageurs et celle de l'entretien des locaux, participent du coût moyen d'un élève ; qu'en revanche, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est fondé à soutenir que la location de salles de sport et de bassins de piscine supplée une dépense d'investissement et à ce titre doit être assimilée à ce type de dépense qui n'est pas éligible au forfait ; que dans leurs écritures du 20 mai 2009, en page 25, les associations OGEC et autres admettent d'ailleurs que cette dotation couvre non seulement les dépenses d'entretien des locaux sportifs mais également l'amortissement du bien immobilier utilisé, et ainsi que cette dépense se rattache bien pour partie à une opération d'investissement non éligible au forfait ; que toutefois, en l'absence de toute ventilation des principaux postes de dépense de cet article, il sera fait une juste appréciation, en estimant que le coût de location des locaux sportifs représente 50 % du montant total des dépenses de cette imputation, soit 412 196 euros ; que ce dernier doit ainsi être exclu du forfait d'externat ; que le montant à prendre en compte au titre du forfait d'externat s'établit ainsi à 412 196 euros, soit 116 303 euros en 2000, 155 970 euros en 2001 et 139 923 euros en 2002 ;

Quant aux dépenses dites " pédagogiques " :

S'agissant des indemnités et rémunérations diverses (sous-chapitre 943-2 article 615) :

33. Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, désormais repris à l'article L. 213-2 du code de l'éducation : " Le département a la charge des collèges. A ce titre il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnel sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 " ; qu'aux termes de l'article 26 de la loi n°83-662 du 23 juillet 1983, repris à l'article L. 216-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les (...) départements (...) peuvent organiser dans les établissements scolaires, pendant leurs heures d'ouverture et avec l'accord des conseils et autorités responsables de leur fonctionnement, des activités éducatives, sportives et culturelles complémentaires. Ces activités sont facultatives et ne peuvent se substituer ni porter atteinte aux activités d'enseignement et de formation fixées par l'État. Les (...) départements (...) en supportent la charge financière. Des agents de l'État, dont la rémunération leur incombe, peuvent être mis à leur disposition. L'organisation des activités susmentionnées est fixée par une convention, conclue entre la collectivité intéressée et l'établissement scolaire, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'État peuvent être mis à la disposition de la collectivité. " ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'éducation dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) les collèges (...) sont chargés de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail. (...) Cette formation peut comprendre un enseignement, à tous les niveaux, de langues et cultures régionales. " ;

34. Considérant que les dépenses de l'article 615 se rapportent à la rémunération des professeurs d'occitan à hauteur de 81 618 euros pour l'ensemble de la période 1998 à 2002 et concernent un enseignement à caractère facultatif dont la prise en charge relève au surplus des modalités prévues par l'article L. 216-1 du code de l'éducation, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles aient été mises en oeuvre par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; que dans ces conditions, ces dépenses ne relèvent pas du fonctionnement matériel des collèges au sens de l'article L. 442-9 du code de l'éducation ; qu'à ce titre elles ne doivent pas être prises en compte dans le calcul du forfait d'externat départemental ;

S'agissant des honoraires et rémunérations (sous-chapitre 943-2 article 635) :

35. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'article 635 honoraires et rémunérations, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, qui contestait le montant retenu à hauteur de 555 137 euros par les premiers juges conformément à la première expertise, a été, à juste titre, partiellement suivi dans le cadre de la seconde expertise qui a ramené le montant des dépenses éligibles au forfait d'externat à 211 271 euros, montant qui correspond d'une part, aux dépenses s'élevant à 178 244 euros, se rapportant à l'information effectuée en matière de prévention routière et à l'examen du brevet de sécurité routière, et d'autre part, aux diagnostics et contrôles réglementaires de sécurité des bâtiments représentant la somme de 33 027 euros ; que si les associations OGEC et autres se conforment à cet avis des experts, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que la somme de 211 271 euros soit exclue du forfait départemental d'externat ;

36. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière désormais repris à l'article D 312-43 du code de l'éducation : " Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges, et des classes de même niveau des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé. Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement public et d'enseignement privé sous contrat.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses de formation à la prévention routière relève de l'enseignement obligatoire dispensé dans les collèges et qu'à ce titre les dépenses d'un montant de 178 244 euros s'y rapportant doivent être intégrées dans le forfait d'externat ;

37. Considérant que s'agissant des dépenses de diagnostics et de contrôles réglementaires de sécurité des bâtiments qui représentent selon les experts 33 027 euros, si le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait valoir que ces dépenses portent " sur des dépenses engagées dans le cadre de la construction de collèges ", cette allégation n'est assortie d'aucune justification, alors que les experts ont exclu du forfait d'externat, pour un montant total de 221 545 euros, les honoraires de notaires, d'avocats et de géomètres-experts ainsi que des membres de jurys de sélection pour la construction ou le réaménagement de collèges ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'établit pas que le montant des dépenses ainsi pris en compte par les experts serait insuffisant ; que comme le font valoir les associations OGEC et autres, en page 24 de leurs écritures du 20 mai 2009, sans d'ailleurs être contredites, ces dépenses de contrôle technique, qui ont été distinguées de celles se rapportant aux constructions neuves, doivent être rattachées à des prestations de service de maintenance et de sécurité ; que par voie de conséquence, la somme de 33 027 euros litigieuse se rapporte au fonctionnement matériel des collèges ; que ces dépenses ont dès lors été intégrées à juste titre dans le forfait d'externat ;

38. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme de 211 271 euros (178 244 euros + 33 027 euros) doit être intégrée dans le forfait d'externat au titre de l'article 635 pour la période 1998-2002 dans les conditions suivantes : 40 308 euros en 1998 ; 42 240 euros en 1999 ; 48 437 euros en 2000, 42 322 euros en 2001, 37 784 euros en 2002 ;

S'agissant des subventions sous-chapitre 943-2 article 657 ( subventions ) :

39. Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 qui relève du chapitre II, intitulé " Objectifs et missions de l'enseignement scolaire ", du code de l'éducation : " Le droit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyenneté. Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. " ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait valoir que les subventions qu'il verse aux collèges publics d'un montant total de 446 471 euros pour la période 1998-2002, ont financé des activités facultatives éducatives, sportives ou culturelles organisées à la seule diligence des professeurs ; que toutefois, il ne conteste pas que ces dernières, qui sont de nature très hétérogène, comme le rappellent les experts désignés par la Cour, en page 29 de leur rapport d'expertise, interviennent pendant les heures d'ouverture des établissements avec l'accord des autorités responsables et participent de l'éducation permettant de développer la personnalité des élèves au sens de l'article L. 122-1 ; qu'à ce titre, les activités scolaires financées par ces subventions relèvent du coût d'entretien d'un élève externe de collège public et font partie intégrante du forfait d'externat, en l'espèce dans les conditions suivantes : 10 063 euros en 1998, 27 554 euros en 1999, 131 057 euros en 2000, 131 955 euros en 2001, 145 842 euros en 2002 ;

Quant au sous-chapitre 943-2 article 6304-1 (location de matériel informatique) :

40. Considérant que pour demander l'exclusion des dépenses de location d'équipements informatiques effectuées au titre des années 2000, 2001 et 2002, du forfait départemental d'externat, qu'il a pour la première fois revendiqué au cours de la seconde expertise, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT oppose le caractère facultatif de la prise en charge de ce type de dépense, en relevant que l'article L. 442-16 du code de l'éducation dispose que les collectivités territoriales peuvent concourir à compléter l'acquisition de matériels informatiques pédagogiques financée par l'Etat et qu'il n'y a pas de raison d'opérer de distinction lorsque cette acquisition intervient par voie de location, qui en l'espèce, le plus souvent, s'effectue dans le cadre d'un contrat de leasing ;

41. Considérant que les experts désignés en appel relèvent à juste titre que, selon la pièce 115 communiquée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, les dépenses d'équipement informatique litigieuses portent sur la location de matériels, comme le confirment les " bulletins d'information concernant l'état d'avancement de l'équipement informatique des collèges publics de novembre 2000 à octobre 2002 " constituant l'annexe 117 du rapport d'expertise, qui mentionnent expressément le versement de loyers par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; qu'il ne s'agit donc pas d'acquisitions au sens de l'article L. 442-16 du code de l'éducation ; qu'au surplus, il ressort de ces bulletins d'information que certains matériels sont affectés à l'administration des collèges et n'ont pas de vocation pédagogique, et qu'à ce titre ils ne relèvent pas davantage de l'article dont LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT entend se prévaloir ; que ce dernier ne peut utilement faire valoir que les dépenses en question concerneraient des premiers équipements, dont l'acquisition est inscrite à l'article 2142-13 de la section d'investissement depuis l'année 2000, étant relevé qu'il ressort du rapport des seconds experts, en page 44, que la majeure partie de ces dépenses d'acquisition a été exclue du forfait d'externat ; que ces charges de location d'équipement de matériels informatiques imputées à l'article 6403-1 constituent des frais de fonctionnement matériel des collèges publics au sens de l'article L. 442-9 du code de l'éducation et doivent être intégrées dans le forfait départemental d'externat ; que par suite, il y a lieu de prendre en compte ces dépenses d'un montant de 2 104 694 euros dans le forfait départemental d'externat, soit en 2000 : 417 064 euros, en 2001 : 795 351 euros et en 2002 : 892 279 euros ;

III - En ce qui concerne les dépenses directes relevant de la section d'investissement du budget départemental :

Quant au chapitre 903 sous-chapitre 903-2 article 2142-9 (équipement en matériel hors informatique) pour les années 2000, 2001 et 2002 :

42. Considérant que le premier expert a évalué à 4 496 516 euros le montant des dépenses éligibles au forfait d'externat à prendre en compte pour la période 1998-2002, montant dont les associations intimées revendiquent le bénéfice conformément au jugement du tribunal administratif de Montpellier attaqué ; que les seconds experts ont ramené ce montant des dépenses éligibles à 1 152 025 euros ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT soutient qu'aucune dépense relevant de cette imputation ne doit être retenue au titre du forfait dès lors qu'elles correspondent à l'acquisition d'équipement mobilier dans le cadre de constructions, de restructurations ou d'extensions et qu'elles seraient ainsi constitutives de dépenses d'investissement inéligibles au forfait d'externat ;

43. Considérant que la notion de dépenses de fonctionnement pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, ne recouvre pas la notion comptable de dépenses de fonctionnement mais possède un sens spécifique défini par l'article R. 442-44 du même code, et qui ne correspond pas nécessairement à la nomenclature comptable utilisée par les départements ; que même s'il est inscrit en section d'investissement du budget départemental sur le fondement des règles comptables alors régies par l'instruction M. 51, le coût de remplacement occasionnel du mobilier scolaire et du matériel collectif d'enseignement constitue une dépense de fonctionnement éligible au forfait de l'externat pour l'application des articles précités du code de l'éducation ; que les dépenses de premier équipement, qui s'inscrivent dans la continuité de la construction d'un collège ou d'un gymnase, et celles qui font suite à la restructuration ou l'extension d'un collège sont indissociables de ces dépenses d'investissement et à ce titre ne sont pas éligibles au forfait d'externat ; qu'il en est de même des dépenses d'équipement dont le volume est assimilable à celui des dépenses de premier équipement et qui se rattachent à une opération lourde de réhabilitation ; qu'il s'agisse de dépenses correspondant au remplacement occasionnel de matériel ou de premier équipement, celles concernant la demi-pension (matériel de cuisine) et les classes des sections professionnelles (telles que l'acquisition de machines-outils) qui n'ont pas d'équivalent dans les collèges privés, doivent être exclues du forfait ;

44. Considérant que pour fixer à 1 152 025 euros le montant des dépenses d'équipement en matériel éligibles au forfait d'externat, les seconds experts ont fait application des principes exposés ci-dessus ; qu'ils ont, dans un premier temps, exclu du forfait d'externat les dépenses enregistrées à l'article 2142-9, soit 7 841 849 euros, au titre des dotations de premier équipement qu'ils ont évaluées à hauteur d'un montant de 1 527 511 euros pour les collèges neufs, de 1 294 678 euros pour les collèges en restructuration et de 2 950 560 euros pour les collèges en réhabilitation, ainsi que les matériels de cuisine et des classes SEGPA pour des montants respectivement de 678 449 euros et 246 512 euros ; que les associations OGEC et autres ne sauraient critiquer cette démarche en soutenant, sans d'ailleurs l'établir, que la totalité des dépenses d'équipement matériel enregistrées à l'article 2142-9 se rapporteraient exclusivement à des renouvellements de matériels, dont le coût serait à inclure dans le forfait d'externat ; que symétriquement, la circonstance dont se prévaut le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, selon laquelle les collèges assurent eux-mêmes le renouvellement courant de leur matériel sur la dotation prévue au chapitre 943 article 6401-3 inscrite en section de fonctionnement du budget départemental, qu'il verse à cet effet, ne saurait signifier que l'intégralité des dépenses d'équipement mobilier qui ont été inscrites en section d'investissement de son budget en fonction de la nomenclature comptable prescrite par l'instruction M. 51 alors en vigueur, couvrirait nécessairement des dépenses d'investissement à exclure du forfait d'externat ; que les seconds experts ont constaté, au contraire, que des dépenses d'équipement isolées, qui à ce titre ne peuvent être regardées comme portant sur un premier équipement, ont été comptabilisées à cet article 2142-9 ;

45. Considérant que la distinction entre d'une part, les dépenses de premier équipement qui ne sont pas éligibles au forfait, et d'autre part, les dépenses de renouvellement qui se rapportent au remplacement occasionnel du mobilier scolaire et du matériel collectif d'enseignement et se rattachent ainsi au fonctionnement matériel des collèges et doivent y être incluses, est toutefois difficile à opérer au regard des libellés des mandats ressortant des listings de dépenses imputées à l'article 2142-9 se rapportant aux dépenses litigieuses, qui sont souvent insuffisamment explicites ; que les experts ont considéré, à partir de ces libellés, pour chacune des années 1998 à 2002, que les dépenses d'acquisition de matériel liées à la construction et à la restructuration lourde d'un collège constituaient des dépenses de premier équipement à exclure du forfait ; qu'ils ont également estimé qu'il en était de même pour certains collèges en réhabilitation dès lors que le coût de l'opération excédait 3 000 000 euros et pour trois opérations d'extension de locaux ; que si les parties contestent ce critère retenu par les experts, ce dernier semble de nature à refléter dans une large mesure la réalité dès lors que toute opération de réhabilitation importante est susceptible d'être suivie, comme c'est le cas des constructions, d'une dotation en matériels qui se caractérise par son volume et son coût, et qui est assimilable à un premier équipement ;

46. Considérant il est vrai que l'application du seuil de 3 000 000 euros retenu par les experts peut conduire à l'omission du premier équipement de collèges ayant fait l'objet d'une réhabilitation de moindre importance et à intégrer indûment cette dépense dans le forfait, mais qu'elle peut tout autant conduire, en sens inverse, à exclure du forfait des dépenses de remplacement occasionnel se rapportant aux opérations de réhabilitation les plus importantes ; que toutefois, il y a lieu de penser qu'une compensation s'opère entre ces deux constats opposés ; qu'en tout état de cause, le seuil de 3 000 000 euros qui est contesté par les parties, n'est pas intangible ; qu'il appartenait au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, détenteur des pièces justificatives de dépenses, de démontrer que les acquisitions de matériel dont le montant se rapportait à des réhabilitations d'un montant inférieur au seuil ainsi défini, auraient donné lieu à des dépenses de premier équipement inéligibles au forfait ; que de même, à partir des listings de dépenses et de leurs libellés, il était loisible aux associations OGEC et autres, qui selon le rapport d'expertise déposé au cours de la première instance, (page 162), ont disposé des factures à l'exception de celles de l'année 2001, de contester devant la Cour l'exclusion du forfait de certaines dépenses de renouvellement de matériels se rapportant à des opérations supérieures au seuil précité ;

47. Considérant toutefois que les associations OGEC ne développent devant la Cour aucun moyen à l'encontre d'opérations précises ; que si elles revendiquent le montant retenu par le premier expert, ce dernier énonce divers principes mais n'expose pas concrètement, à la différence des seconds experts, le mode de calcul l'ayant conduit à prendre en compte la somme de 4 496 515 euros dans le forfait qui ressort du tableau de son rapport d'expertise, en page 223 ; que l'expert désigné par le tribunal admet au surplus avoir été contraint de procéder à une extrapolation au titre de l'année 2001 au motif que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne lui avait pas transmis les factures de cette année ; que dans ces conditions, les associations OGEC et autres ne peuvent utilement critiquer l'évaluation des dépenses regardées comme non éligibles, qui a été faite par les seconds experts, sur la base d'un raisonnement par collège, en se bornant à se prévaloir de celle du premier expert, qui a été effectuée avec une moins bonne approximation ;

48. Considérant que s'il ne conteste pas le mode de calcul du montant des dotations de premier équipement se rapportant aux collèges neufs et aux restructurations, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait grief aux experts de n'avoir admis le principe d'une dotation de premier équipement qu'en faveur des opérations de réhabilitation d'un montant supérieur à 3 000 000 d'euros pour fixer à 2 950 560 euros au total de 1998 à 2002, le coût du premier équipement des collèges réhabilités ; qu'il soutient que cette distinction ne repose sur aucune donnée objective et qu'il y a lieu de ne pas intégrer dans le forfait d'externat, toute acquisition de matériel faisant suite à une opération de réhabilitation, quel qu'en soit le coût ; que toutefois, le principe de la déduction intégrale des dépenses de matériel se rapportant à tous les collèges réhabilités, qui est ainsi revendiqué, ne peut être qu'écarté dans la mesure où il signifierait qu'aucun renouvellement de matériel, dépense qui est éligible au forfait, ne serait intervenu pour ce type de collège sur la période de cinq ans allant de 1998 à 2002, ce qui n'est pas réaliste ; qu'il appartient au DEPARTEMENT DE L'HERAULT d'établir que les dépenses d'équipement retenues par les experts dans le forfait d'externat l'ont été à tort, en démontrant qu'elles se rapportent non pas à un simple renouvellement ponctuel de matériel, mais à une dotation caractérisant, par son volume et son objet, un premier équipement qui serait intervenu à la suite d'une opération de réhabilitation ou de travaux de même ampleur ;

49. Considérant, en premier lieu, que pour revendiquer l'exclusion du forfait départemental d'externat, de l'intégralité des dépenses qui ont été enregistrées au titre de l'article 2142-9 de 1998 à 2002, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT renvoie à la pièce 121 qui recense, en 28 pages de listings, l'ensemble des mandats émis de 1998-2002, et considère dans ce document que toutes les dépenses qui n'ont pas été prises en compte par les experts ont soit été " omises " de l'exclusion du forfait (colonne jaune) soit " auraient dû être exclues " (colonne bleue), soit qu'il s'agirait d'"autres dépenses de premier équipement qui auraient dû être exclues " ; que cette classification, qui est opérée à partir de libellés de mandat souvent peu explicites et incomplets, conduirait à ce que l'intégralité du montant de cet article soit regardé comme exclusivement constitué de dépenses de premier équipement ; qu'il n'y aurait ainsi aucune dépense de renouvellement en cinq ans alors même que le début du libellé de certaines dépenses utilise le terme " renouvellement " ; que cette allégation n'est pas crédible et d'ailleurs non justifiée ; qu'elle se trouve manifestement contredite par l'existence de dépenses fréquemment isolées et de faibles montants, qui ne peuvent caractériser des dépenses de premier équipement ; qu'à l'exception des quelques opérations citées " à titre d'exemple ", le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'expose pas les motifs de fait qui justifieraient la qualification de premier équipement pour l'intégralité de ces dépenses ; que dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne saurait soutenir que l'intégralité des dépenses de l'article 2142-9 doivent être exclues du forfait d'externat ;

50. Considérant, en deuxième lieu, que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT revendique l'exclusion du forfait de toutes les dépenses d'équipement se rattachant aux opérations de réhabilitation quel qu'en soit le coût ; qu'il se borne toutefois à mentionner le coût total du collège de Pignan s'élevant à 2 545 678 euros, pour critiquer le seuil de 3 000 000 euros, sans même faire état des dépenses d'équipement dont ce dernier aurait bénéficié, et à citer à titre d'exemple le collège Arthur Rimbaud et le collège Poussan de Montpellier sans exposer en quoi, indépendamment du coût de leur réhabilitation, qui est inférieur au seuil prescrit par les experts, les dépenses d'équipement s'y rattachant présenteraient le caractère d'un investissement au sens du code de l'éducation ; qu'il n'invoque devant la Cour aucun élément circonstancié qui permettrait de démontrer que les experts auraient omis d'exclure des dépenses, qui auraient été opérées dans un délai proche de l'achèvement d'opérations de réhabilitation de moindre importance, et qui, par leur volume, pourraient être qualifiées de premier équipement indissociable de ces réhabilitations ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT s'est en effet borné à opérer, dans les listings de dépenses des années 1998 à 2002, rassemblés en dernier lieu dans l'annexe n°121, auxquels il renvoie, à trier et regrouper par collège quelques mandats souvent épars au titre de chaque année, portant sur des achats dont la nature est difficilement identifiable et d'un montant modique, qui sont intervenus à une date inconnue et qu'il n'a pas rapprochés de la date d'achèvement de l'opération d'investissement concernée ; que ce tri au sein des listings, dépourvu au surplus de tout commentaire exposant les motifs pour lesquels il conviendrait de qualifier ces dépenses comme de premier équipement et à ce titre de les exclure du forfait, ne saurait constituer par lui-même la démonstration que des omissions de dépenses à exclure du forfait auraient été commises par les experts en ce qui concerne le premier équipement de certaines réhabilitations ; que le libellé de l'objet des mandats recensés dans ces listings, seul élément disponible pour apprécier la nature de la dépense en l'absence de toute argumentation précise, est au surplus souvent tronqué et difficilement exploitable ; que dans ces circonstances, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'établit pas que le critère du seuil de 3 000 000 euros retenu par les experts pour les opérations de réhabilitation aurait conduit à intégrer, à tort, dans le forfait départemental d'externat, des dépenses de premier équipement se rapportant à des projets de réhabilitation d'un montant inférieur au seuil précité ;

51. Considérant qu'il fait valoir, en troisième lieu, que les experts auraient méconnu le critère du seuil de 3 000 000 euros qu'ils avaient eux-mêmes fixé, en omettant d'exclure du forfait d'externat l'équipement de sept opérations de réhabilitation mentionnées en page 48 de son mémoire du 26 janvier 2012 ; que toutefois ce seuil a été déterminé par les experts en fonction des dépenses de travaux mandatées, pour chaque opération, pendant les années 1998 à 2002 qui sont en litige, et non en fonction du montant prévisible de l'opération d'investissement, sur une période indéterminée ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT précise lui-même le montant total des dépenses mandatées de 1998 à 2002 pour ces opérations de réhabilitation, qui s'avère être, pour chacune d'elles, inférieur au seuil de 3 000 000 euros ; qu'ainsi selon ses dires, la dépense mandatée la plus élevée sur la période litigieuse est celle du collège de Murviel les Béziers pour un montant de 1 562 133 euros, qui reste donc largement inférieure au seuil défini par les experts ; que contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, il ne ressort pas de ces éléments que les experts aient méconnu le critère qu'ils avaient fixé ; que dès lors, le moyen manque en fait ;

52. Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT de ce que les experts auraient omis de prendre en compte les collèges Las Cazes de Montpellier et Jacques Vallot de Lodève pour déterminer le montant des premiers équipements à exclure du forfait d'externat, manque en fait ; que, s'il est vrai que ces établissements, mentionnés respectivement avec des équipements s'élevant au total à 541 239 euros (211 723 euros + 322 045 euros + 7 471 euros, pour les années 1998, 1999, 2000) pour le collège Las Cazes et à 199 116 euros (198 847 euros + 269 euros en 1998 et en 1999) pour le collège Jacques Vallot, dans un premier tableau de la seconde expertise, page 41, se rapportant à l'équipement mobilier des collèges en restructuration lourde, dont le coût total, tous établissements confondus, ressort, selon ce tableau à 1 294 678 euros, n'ont pas été repris dans le recensement du tableau intermédiaire de la page 42, arrêtant notamment la liste des " collèges en restructuration ", le coût de l'équipement mobilier de 1 294 678 euros, dont les sommes précitées de 541 239 euros et 199 116 euros font bien partie intégrante, a toutefois été exclu du forfait au titre de la rubrique " collèges en restructuration " dans le tableau récapitulatif de la page 44, évaluant à 1 152 025 euros le montant d'équipement mobilier à prendre en compte dans le forfait départemental d'externat ;

53. Considérant, en cinquième lieu, que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT soutient que les seconds experts auraient omis d'exclure du forfait la dotation de premier équipement du collège de Sérignan, dont il ne précise pas le montant, alors que le coût des travaux de réhabilitation mandaté de 1998 à 2002 s'élève à 3 192 063 euros et s'avère supérieur au seuil d'exclusion que les experts ont défini ; que toutefois le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'établit pas avoir mandaté les dépenses de premier équipement de ce collège, dont le montant reste ainsi inconnu, avant la fin de l'année 2002, terme de la période qui est en litige ; que par suite, il ne démontre pas que ce prétendu montant aurait été à tort intégré dans le forfait d'externat départemental concernant la période allant de 1998 à 2002 ;

S'agissant des dépenses d'équipement matériel identifiées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT comme ayant été à tort incluses par les seconds experts dans le forfait d'externat :

54. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT se prévaut d'autres erreurs qui auraient été commises par les seconds experts qu'il relève " à titre d'exemple " ; qu'il soutient ainsi que certaines sommes concernant le premier équipement n'ont pas été exclues du forfait d'externat de l'année 2002 au titre des collèges neufs de Fabrègues, de Lansargues et de Villeneuve les Maguelonne ; qu'il ressort du listing des dépenses imputées à l'article 2142-9 du sous-chapitre 903-2, que les dépenses opérées pour le collège de Fabrègues de 38, 10 euros concernant l'achat d'un tableau d'affichage " CDI " et de 509, 02 euros concernant l'achat de lampes pour microscope, portent sur des achats isolés en fin d'année 2002, qui manifestement ne se rattachent à aucune dotation de premier équipement, et dont la nature correspond à des dépenses de fonctionnement au sens des dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation ; qu'il en est de même de la dépense de 581, 73 euros portant également sur l'achat de 16 lampes pour microscope pour le compte du collège Lansargues et des 509, 02 euros portant sur l'achat de ce même type de lampes pour le collège de Villeneuve les Maguelonne ;

55. Considérant que si le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait valoir que les experts désignés en appel ont maintenu à tort dans le forfait d'externat au titre de l'année 2002, la somme de 7 802, 85 euros correspondant à l'achat d'un photocopieur pour le collège de Lansargues, il ne ressort d'aucune pièce que cette acquisition isolée en fin d'année 2002, se rapporte à une dotation de premier équipement intervenue à la suite de la construction de ce collège ; que cet achat ponctuel doit ainsi être regardé comme portant sur une dépense de fonctionnement au sens des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; qu'à ce titre cette dépense est éligible au forfait départemental d'externat ;

56. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait également grief aux experts désignés par la Cour de ne pas avoir exclu du forfait d'externat une dépense d'équipement matériel de 2 914, 58 euros concernant le collège en restructuration d'Olargues ; que cette dépense se rapporte à l'acquisition de tables et relève de la catégorie de dépenses que, selon la liste des dépenses imputées à l'article 2142-9, les experts ont considéré comme relevant du premier équipement pour trois mandats antérieurs de la même année 2002 ; que cette nouvelle dépense en faveur de ce collège restructuré peut dans ces conditions être regardée comme un complément se rattachant à la dotation de premier équipement que les experts ont exclue du forfait d'externat ; que cette dépense est donc à exclure du forfait ;

57. Considérant qu'en ce qui concerne le collège Saint-Jean de Vedas, les experts, qui ont admis l'existence d'un premier équipement au titre de l'année 2002, ont également intégré dans le forfait d'externat une dépense de 10 065, 79 euros supportée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT en 2001, à raison des préfabriqués dont l'acquisition a été rendue nécessaire par les travaux de réhabilitation rendant certaines classes temporairement indisponibles, ou le cas échéant par un besoin temporaire de classes supplémentaires ; que leur installation, limitée dans le temps, est indissociable de l'opération de réhabilitation, ou constitue une opération immobilière qui supplée une dépense d'investissement ; qu'elle représente à ce titre une charge qui n'est pas éligible au forfait d'externat ; que c'est dès lors à tort que les experts ont intégré cette dépense d'acquisition de préfabriqués, comme d'ailleurs les autres de même nature qui ressortent du listing de dépenses imputées à l'article 2142-9, dans le forfait d'externat ; que le montant total des dépenses consacrées aux préfabriqués à exclure du forfait représente au total 34 584 euros en 2001 ;

58. Considérant enfin que s'agissant du collège de Marsillargues, les seconds experts qui ont admis que les dépenses d'équipement d'un montant total de 42 595, 61 euros en 1999 (pages 4 et 5 de la " liste des dépenses article 2142-9 de 1998 à 2002 ") et de 322 611, 03 euros (pages 12 et 13 de cette même liste) constituent des dépenses de premier équipement de ce collège, n'ont pas, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, commis d'erreur en refusant d'exclure du forfait d'externat, la dépense d'équipement matériel isolée, et dont la nature exacte n'est pas précisée, de 1 945, 47 euros (page 21) faite en 2002 ;

S'agissant des dépenses de matériel d'internat et des classes SEGPA ou des classes relais qui auraient été maintenues par erreur dans le forfait par les seconds experts :

59. Considérant que le principe d'exclusion du forfait de ce type de dépenses n'est pas contesté par les associations OGEC et autres ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait valoir, sur la base d'un nouveau listing détaillé de dépenses annexé à son mémoire du 21 janvier 2012, que parmi les nombreux mandats émis de 1998 à 2002 pour l'équipement matériel, les experts ont omis d'en déduire certains qui se rapportaient à l'internat ou à des classes qui n'avaient pas d'équivalent dans les collèges privés ; que ce listing, qui constitue l'annexe 121, n'a, sur ce point, suscité aucune observation de la part des associations OGEC et autres ; qu'après rapprochement des montants que les experts ont mentionnés comme " à déduire " dans le tableau de la page 44 de leur rapport d'expertise, avec ceux ressortant de la colonne " dépenses retenues par le collège d'experts " de l'annexe 121, contrôle permettant de s'assurer que les dépenses en question n'ont pas déjà été exclues du forfait, il ressort en effet de la colonne " dépenses omises par le collège d'experts " de cette même annexe, après pointage, que les experts ont omis d'exclure du forfait les dépenses recensées, dans le tableau ci-dessous, d'un montant total de 128 318 euros :

Année 1998Mandat 129matériel de cuisine collège Murviel les Béziers 5 009,27 eurosMandat 16108matériel de cuisine collège Murviel les Béziers13 961,51 eurosMandat 32945 matériel de cuisine collège J. Perrin à Béziers 13 890,13 eurosMandat 31642 matériel de cuisine collège Bédarieux 16 807,89 eurosMandat 29303matériel de cuisine collège P. Riquet à Béziers 7 546,23 eurosTotal à déduire du forfait pour l'année 199857 215,03 eurosAnnée 2000Mandat 4188matériel de cuisine collège R. Cassin à Agde 6 251,02 euros Mandat 30049matériel de cuisine collège Croix d'Argent Montpellier 1 822,05 eurosMandat 30711matériel de cuisine collège Croix d'Argent Montpellier 285,60 eurosMandat 37272matériel de cuisine collège Croix d'Argent Montpellier16 112,77 eurosMandat 246matériel de cuisine collège F. Mitterrand à Clapiers 2 831,34 eurosTotal à déduire du forfait pour l'année 200027 302,78 eurosAnnée 2001Mandat 44844SEGPA (fraiseuse) collège Clermont l'Hérault 3 622,19 eurosMandat 10271SEGPA (équipement) collège G. Philippe Montpellier 2 090,77 eurosMandat 10277SEGPA (équipement) collège G. Philippe Montpellier 79,31 eurosMandat 22990SEGPA (9 établis) collège Pézenas 7 441,76 eurosMandat 24099SEGPA (matériel) collège Pézenas 1 890,02 eurosTotal à déduire du forfait pour l'année 200115 124,05 eurosAnnée 2002Mandat 38 315matériel de cuisine collège de Castries 952,61 eurosMandat 38488matériel de cuisine collège de Castries 1 634,09 eurosMandat 19380classes relais collège A. Rimbaud à Montpellier 740,92 eurosMandat 19380classes relais collège A. Rimbaud à Montpellier 503,10 eurosMandat 19380classes relais collège A. Rimbaud à Montpellier 242,70 eurosMandat 15803matériel de cuisine collège de Paulhan14 447,45 eurosMandat 15803matériel de cuisine collège de Paulhan10 154,82 eurosTotal à déduire du forfait pour l'année 200228 675,69 eurosTotal général à exclure du forfait d'externat128 317,55 euros

60. Considérant que ces sommes doivent ainsi être respectivement déduites pour chaque année concernée du forfait d'externat ;

S'agissant des dépenses d'équipement des gymnases neufs :

61. Considérant que LE DEPARTEMENT DE L'HERAULT fait valoir que les experts auraient omis de nombreuses dépenses concernant des nouveaux gymnases de collèges dont il établit la liste ; que si le rapport des experts ne traite pas expressément de l'équipement matériel des gymnases neufs, ils ont toutefois admis l'exclusion du forfait de ce type de dépense ; que le libellé des dépenses qui ressortent de la liste des dépenses imputées à l'article 2142-9 (pièce 121) permet d'exclure du forfait des dépenses d'équipement supplémentaires se rapportant à des gymnases neufs, et à ce titre constituant des dépenses d'investissement, comme suit :

Année 2000Mandat 48965Gymnase neuf collège Clermont l'Hérault vestiaire EPS255,81 eurosMandat 52560Gymnase neuf collège Clermont l'Hérault vestiaire EPS475,94 eurosMandat 18797Gymnase neuf collège les garrigues1 921,27 eurosMandat 44638Gymnase neuf collège Saint-Mathieu de Treviers2 089,67 eurosMandat 44814Gymnase neuf collège Saint-Mathieu de Treviers140,69 eurosMandat 55732Gymnase neuf collège Saint-Mathieu de Treviers284,93 eurosTotal à déduire du forfait pour l'année 20005 168,31 euros Année 2001Mandat 36720Gymnase neuf collège Saint-Mathieu de Treviers93,79 eurosMandat 38726Gymnase neuf collège Florensac vestiaires bureau prof EPS183,70 eurosMandat 46858Gymnase neuf collège Florensac vestiaires bureau prof EPS603,70 eurosMandat 46859Gymnase neuf collège Florensac vestiaires bureau prof EPS594,55 eurosMandat 49860Gymnase neuf collège Florensac vestiaires bureau prof EPS377,31 eurosMandat 38709Gymnase neuf collège Jeu de mail vestiaires bureau prof EPS594,55 eurosMandat 38720Gymnase neuf collège Jeu de mail vestiaires bureau prof EPS603,70 euros Mandat 38720Gymnase neuf collège Jeu de mail vestiaires bureau prof EPS377,31 eurosMandat 38720Gymnase neuf collège Jeu de mail vestiaires bureau prof EPS183,70 eurosMandat 41655Gymnase neuf collège Saint-Pons4 617,68 eurosMandat 41657Gymnase neuf collège Saint-Pons231,56 eurosTotal à déduire du forfait pour l'année 20018 461,05 euros Année 2002Mandat 10529Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers169,40 eurosMandat 10533Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers121,05 eurosMandat 15801Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers431,30 eurosMandat 28810Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers100,60 eurosMandat 2964Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers6 288,52 eurosMandat 10302Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers15,39 eurosMandat 10302Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers143,20 eurosMandat 10530Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers617,54 eurosMandat 11 513Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers197,65 eurosMandat 14141Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers157,00 eurosMandat 14143Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers281,65 eurosMandat 20089Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers176,80 eurosMandat 20090Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers38,10 eurosMandat 37474Gymnase neuf collège Cazouls les Béziers77,42 eurosMandat 46014Gymnase neuf collège les garrigues252,74 eurosMandat 46014Gymnase neuf collège les garrigues60,53 eurosMandat 46014Gymnase neuf collège les garrigues78,79 eurosTotal à déduire du forfait pour année 20029 207,68 eurosTotal général à exclure du forfait d'externat22 837,04 euros

S'agissant des dépenses d'équipements informatiques des années 1998 et 1999 :

62. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses d'équipements informatiques des années 1998 et 1999, relevant de la section d'investissement, ont été imputées à l'article 2142-9, jusqu'à ce que soit créé l'article 2142-13 en 2000 ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT conteste, en page 47 de son mémoire du 20 janvier 2012, le refus des experts d'en exclure le montant du forfait, sans toutefois préciser les sommes que représentent ces dépenses ni l'année concernée, ni mentionner les collèges auxquelles elles se rapportent ; qu'il produit toutefois l'annexe 121 dans laquelle figurent, parmi d'autres opérations, quelques dépenses d'équipements informatiques concernant les années 1998 et 1999, qui semblent être celles dont le DEPARTEMENT DE L'HERAULT entend contester l'exclusion du forfait, en opposant à nouveau l'article L. 442-16 du code de l'éducation, qui dispose que " les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition des matériels informatiques complémentaires " financée par l'Etat qui sont " nécessaires à l'application des programmes d'enseignement du second degré " ; que les seconds experts ont opposé, en page 43 de leur rapport, que ces matériels ont fait l'objet d'une location, ce qui conduit à constater que ces matériels ne relèvent pas de l'article L. 442-16 du code de l'éducation qui est applicable aux seules acquisitions ; que pour contester ce point, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT se borne à faire valoir que des dépenses de location ne peuvent être inscrites à cet article de la section d'investissement ; que ce constat opéré au regard des normes de l'instruction comptable M. 51 n'est pas, par lui-même, suffisant pour contredire la position des experts, en l'absence de toute identification de ces matériels, de justifications sur leur mode d'obtention et de précision sur leur affectation, étant observé au surplus qu'il n'est pas établi, ni même allégué, qu'ils seraient à vocation pédagogique, comme le requièrent les dispositions de l'article L. 442-16 du code de l'éducation, ces matériels pouvant être destinés, au moins pour partie, aux services administratifs des collèges ; que dans ces conditions, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 442-16 du code de l'éducation applicable aux acquisitions de matériels informatiques pédagogiques, pour demander l'exclusion de ces dépenses du forfait ;

63. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent qu'en ce qui concerne l'article 2142-9, le calcul des dépenses d'équipement matériel à intégrer dans le forfait départemental s'établit comme suit :

(en euros)19981999200020012002TotalMontants retenus par le jugement attaqué conformément à la première expertise

(pour mémoire)555 8181 409 945630 063896 3291 004 3614 496 516I - Montants retenus par les seconds experts435 67860 899133 629260 649261 1701 152 025Exclusion des dépenses de préfabriqués

et des dépenses d'équipement du collège d'Olargues00034 5842 91537 499Erreur matériel d'internat et des classes SEGPA ou des classes relais57 215027 30315 12428 676128 318Equipement gymnases neufs005 1688 4619 20822 837II - Total montants à exclure du forfait57 215032 47158 16940 799188 654III - article 2142.9 Montants à intégrer dans le forfait

(I - II)378 46360 899101 158202480220 372963 372

64. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est seulement fondé à demander que le montant des dépenses d'équipement matériel à intégrer dans le forfait départemental d'externat soit ainsi ramené de 4 496 516 euros à 963 372 euros, montant dont la ventilation annuelle sera effectuée comme indiqué ci-dessus ;

Quant aux équipements informatiques sous-chapitre 903-2 2142-13 (années 2000, 2001 et 2002) :

65. Considérant que, quant aux dépenses informatiques imputées à l'article 2142-13, il ressort du second rapport d'expertise qu'elles ont atteint un montant de 1 879 523 euros en trois ans, de 2000 à 2002 ; que selon le tableau des seconds experts de la page 45 de leur rapport, seules des dépenses s'élevant à 3 398 euros et à 11 975 euros intervenues en 2000 et 2001 ont été respectivement intégrées dans le forfait d'externat, au motif qu'elles se rapportaient pour l'essentiel à des achats de licence de logiciel ; que pour contester l'intégration de cette somme de 15 374 euros au total, qui ne représente que 0, 82 % du montant total, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT se borne à invoquer à nouveau le caractère facultatif de son intervention dès lors que l'article L. 442-16 du code de l'éducation dispose que les collectivités territoriales peuvent concourir à compléter l'acquisition de matériels informatiques pédagogiques financée par l'Etat ; que toutefois le DEPARTEMENT DE L'HERAULT n'apporte aucune précision sur cette somme de 15 374 euros pour établir qu'elle porterait sur des matériels pédagogiques qui relèveraient de l'article L. 442-16 ; que par suite, les seconds experts ont à juste titre intégré dans le forfait d'externat cette dépense, dont il n'est pas établi ni même soutenu, qu'elle concernerait un premier équipement ;

66. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sommes de 3 398 euros en 2000 et 11 975 euros en 2001, soit 15 373 euros au total, doivent être intégrées dans le forfait d'externat au titre de l'article 2142-13 du chapitre 903-2 ;

Quant aux travaux de maintenance sous-chapitre 903-2 article 232-91 :

67. Considérant que l'article 232-91 comptabilise, en section d'investissement du budget départemental, les frais de grosses réparations des immeubles qui ne présentent pas le caractère de dépenses de fonctionnement au sens de L. 442-9 du code de l'éducation ;

68. Considérant que si les associations OGEC et autres ont fait valoir, dans leur dire du 2 mars 2011, au cours de la seconde expertise, que les travaux conduisant à une augmentation du patrimoine ont été inscrits aux articles 232-49 et 232-125 et qu'il y avait lieu, par voie de conséquence, de retenir l'intégralité des dépenses enregistrées à cet article 232-91 comme des dépenses de fonctionnement éligibles au forfait d'externat, ce raisonnement tenu en fonction des seules imputations budgétaires, qui d'ailleurs omet de prendre en compte le fait que l'article 232-91 est lui-même un compte de la section d'investissement du budget départemental, ne peut qu'être écarté ; que les experts ont d'ailleurs relevé que des dépenses comptabilisées à l'article 232-91 avaient été engagées dans le cadre d'importants marchés se rattachant à la section d'investissement ; qu'ils ont toutefois constaté sur la base du tableau 102 communiqué par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT qu'en raison soit de leur intitulé, soit de leur faible montant, certains travaux portaient sur l'entretien courant et étaient à ce titre assimilables à des frais de fonctionnement ; qu'ils en ont établi la liste en pages 49 à 52 de leur rapport d'expertise pour un montant total de 152 256 euros, représentant 0, 88 % des dépenses enregistrées à hauteur de 17 368 413 euros, pendant la période 1998-2002 ; qu'ils ont observé qu'il s'agissait d'une " approche très approximative notamment en raison de la variété des termes utilisés dans le tableau de dépenses qui leur a été communiqué alors qu'ils recouvrent parfois le même type de dépenses "; qu'il est vrai qu'ils ont estimé qu'il n'était pas réaliste de retenir ce montant au motif " qu'une partie des autres dépenses de l'article (réfection, renouvellement, remplacement, mise en conformité...) vient à la place des travaux d'entretien qui auraient de toutes façons dû être réalisés " ; que les experts ont ainsi porté à 10 % le pourcentage précité, soit à 1 736 841 euros, le montant total des dépenses d'entretien courant à intégrer dans le forfait départemental d'externat au titre de la période 1998-2002 ; qu'il convient d'observer que si les experts ont retenu cette somme dans le tableau final de la page 60 de leur rapport, ils avaient toutefois envisagé de ne prendre en compte que la somme de 868 421 euros, soit 5 % des dépenses totales, pour le calcul du forfait d'externat en page 52 de ce même rapport ;

69. Considérant toutefois que l'article L. 442-9 du code de l'éducation requiert de calculer le forfait d'externat sur la base des dépenses de fonctionnement effectivement supportées par le département pour les élèves des collèges publics ; que dans la mesure où les experts ont, comme il se doit, procédé au recensement des dépenses d'entretien courant imputées sur cet article de la section d'investissement, dont ils dressent la liste dans leur rapport, et que celles-ci représentent 0, 88 % des dépenses qui ont été comptabilisées, l'extrapolation opérée à hauteur de 10 %, qui ne repose sur aucun élément tangible tiré de l'analyse des dépenses du DEPARTEMENT DE L'HERAULT qu'ils ont effectuée, ne peut être retenue ; qu'à l'exception de la position de principe qu'elles avaient invoquée devant les experts, selon laquelle toutes les dépenses de l'article 232-91 devaient être regardées comme des dépenses d'entretien courant, moyen qui a été écarté ci-dessus, les associations OGEC et autres qui font valoir que l'extrapolation de 10 % opérée par les experts est insuffisante, n'invoquent devant la Cour aucun moyen tiré de l'insuffisance de la liste des dépenses réalisées au titre de l'imputation litigieuse ; qu'elles ne s'attachent pas à démontrer, par des exemples concrets de dépenses qui auraient été omises par les experts, que le recensement des dépenses que ces derniers ont opéré serait incomplet, mais se bornent à présenter un calcul théorique, tendant à définir le coût de l'entretien courant par élève, dont elles fixent la valeur dans une fourchette, allant de 48 euros en 1998 à 52,70 euros en 2002, calculé notamment sur un espace bâti virtuel de 317 680 m² évalué sur la base d'un " espace minimum " par élève de 8 m² qui ne repose sur aucune donnée concrète et vérifiée ; que cette " proposition audacieuse " comme l'admettent les associations OGEC et autres, fixe le montant des dépenses de fonctionnement théoriques, qui auraient été ainsi imputées au titre de l'article budgétaire d'investissement 232-91, à 10 366 588 euros pour la période 1998-2002 ; que le calcul de ce montant, qui représenterait près de 60 % des crédits consommés en cinq ans au titre de cette imputation de la section d'investissement du budget départemental, soit 10 366 588 euros sur 17 368 413 euros comptabilisés, est totalement déconnecté des dépenses qui ont été effectivement supportées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; que par suite, ni l'extrapolation de 10 % préconisée par les experts, ni le calcul théorique des associations OGEC et autres, ne sont de nature à déterminer, avec une approximation suffisante, le montant des dépenses de fonctionnement imputées à l'article 232-91 qui seraient à intégrer dans le forfait d'externat ;

70. Considérant que, dès lors qu'aucune critique précise ne porte sur les opérations imputées à l'article 232-91 du chapitre 903-2, ni sur celles qui auraient été, le cas échéant, omises dans la liste des dépenses de fonctionnement prises en compte et détaillées par les experts, il y a lieu de retenir le montant fixé par ces derniers, sur la seule base de l'analyse des dépenses enregistrées à cette imputation, à 152 256 euros pour la période allant de 1998 à 2002, soit 77 262 euros en 1998, 39 184 euros en 1999, 8 166 euros en 2000, 4 403 euros en 2001 et 23 241 euros en 2002 ;

71. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le montant des dépenses directes de la période 1998 à 2002 à intégrer dans le forfait d'externat, représente au total un montant de 34 190 316 euros qui se répartit comme suit : 5 332 769 euros en 1998, 6 182 492 euros en 1999, 7 091 050 euros en 2000, 7 631 038 euros en 2001 et 7 952 967 euros en 2002 ;

72. Considérant que le tableau ci-dessous récapitule l'ensemble des dépenses directes financées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT qui relèvent du fonctionnement matériel des collèges publics au sens de l'article du code de l'éducation :

(En euros)19981999200020012002TotalSous-chapitre 943-2Article 615Indemnités et rémunérations000000Article 6304-1Location matériel informatique--417 064795 531892 2792 104 694Article 6312Entretien de bâtiments275 347279 879342 029399 330248 3401 544 925Article 633Acquisition de petit matériel outillage et mobilier11 41428 6868 80713 5793 47665 962Article 635Honoraires et rémunérations40 30842 42048 43742 32237 784211 271Article 6401-0Participation fonctionnement collèges publics4 366 8514 720 5405 044 0625 229 1825 616 56124 977 196Article 6401-2Participation collèges éducation physique173 061298 342126 269128 322135 829861 823Article 6401-3Participation collèges - " actions pédagogiques "684 988744 300516 169474 7822 420 239Article 6401-5Dotation pour " location d'équipements sportifs "116 303155 970139 923412 196Article 6401-8Dotation aux collèges pour halles de sport14 53814 538Article 657Subventions10 06327 554131 057131 955145 842446 471Sous-chapitre 903-2Article 2142-9Equipement en matériel378 64360 899101 158202 480220 372963 372Article 2142-13Equipement informatique3 39811 97515 373Article 232-91Travaux de maintenance77 26239 1848 1664 40323 241152 256Total des charges directes5 332 7696 182 4927 091 0507 631 0387 952 96734 190 316

IV- En ce qui concerne les charges indirectes :

Quant au principe de prise en compte des charges indirectes dans le calcul du forfait départemental d'externat et leur méthode de calcul :

72. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT conteste le principe de la prise en compte de ces dépenses indirectes de fonctionnement dans le calcul du forfait d'externat, qui a été admis par le jugement attaqué, en faisant valoir que ces frais de structure n'ont pas d'équivalent dans l'enseignement privé et que les établissements du second degré sont des établissements publics locaux dotés d'un budget propre, qui assument la prise en charge de ces dépenses ; qu'il soutient que l'intégration des charges indirectes dans le forfait porterait ainsi directement atteinte au principe de parité qui doit être assuré entre les dépenses de fonctionnement des collèges publics et celles des collèges privés ; qu'en revanche, les associations OGEC et autres estiment que ce principe est fondé dès lors que, comme l'ont relevé les experts, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT mobilise des moyens matériels pour la gestion des collèges et supporte notamment des charges structurelles, dont une partie est nécessairement induite par la gestion des tâches et des crédits se rapportant aux dépenses éligibles au forfait d'externat ;

73. Considérant que les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, qui sont reprises à l'article L. 442-9 du code de l'éducation, n'excluent pas les dépenses de fonctionnement indirectes du forfait d'externat ; que l'article L. 442-5 du même code, qui n'opère aucune distinction entre charges directes et charges indirectes, requiert ainsi que ces charges indirectes soient, comme les charges directes concernant des classes équivalentes, soumises au respect du principe de parité de coût entre élèves de collèges publics et ceux de collèges privés ; que la mise en oeuvre des principes énoncés ci-dessus implique de calculer le montant des charges indirectes supportées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à raison des dépenses directes de fonctionnement matériel des collèges publics éligibles au forfait d'externat, pour des classes qui ont une équivalence dans les collèges privés, de sorte qu'au final, la parité des coûts soit, chaque année, respectée, dépenses directes et indirectes confondues ; que par suite, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, qui ne conteste pas supporter des charges indirectes à raison de la gestion des collèges, qu'il s'est d'ailleurs employé à évaluer, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'elles ont été prises en compte dans le calcul du forfait départemental d'externat ;

Quant à l'évaluation des charges indirectes à prendre en compte dans le calcul du forfait départemental d'externat du DEPARTEMENT DE L'HERAULT :

74. Considérant que ces dépenses indirectes sont constituées, en ce qui concerne les dépenses du DEPARTEMENT DE L'HERAULT en matière de collèges, d'une quote-part des frais de personnels départementaux (chapitre 931), d'ensembles mobiliers et immobiliers (chapitre 932) et d'administration générale (chapitre 934), qui sont induits par la gestion des tâches et des crédits départementaux se rapportant à l'enseignement du second degré ; qu'au regard du forfait départemental d'externat, elles doivent être réparties en deux catégories distinctes :

- Les dépenses indirectes se rattachant aux charges directes qui ne relèvent pas du fonctionnement matériel des collèges au sens de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, qui à ce titre sont exclues du forfait d'externat, ces dépenses indirectes étant, par voie de conséquence, elles-mêmes exclues du calcul du forfait ;

- Les dépenses indirectes induites par les charges directes de gestion des tâches et des crédits se rapportant aux collèges publics d'une part, et aux collèges privés d'autre part, qui entrent dans le calcul du forfait ; que le respect du principe de parité implique que les charges indirectes induites par la gestion des tâches et des crédits se rapportant aux collèges privés, qui s'analysent comme une prestation indirecte, en nature, en faveur de ces collèges, doit à ce titre venir, dans ce calcul, en déduction du montant du forfait d'externat qui doit être versé aux collèges privés ;

75.

Considérant que le calcul du forfait d'externat requiert par voie de conséquence, en ce qui concerne les dépenses indirectes, de déterminer dans un premier temps, au sein des dépenses indirectes de la comptabilité départementale relevant des chapitres 931, 932 et 934 du budget départemental, qui n'est plus conçue pour retracer ces charges indirectes, celles qui, parmi l'ensemble des dépenses indirectes imputées à ces chapitres, sont exclusivement consacrées aux collèges, puis dans un deuxième temps, à partir des crédits ainsi identifiés, les dépenses qui ont été induites par les seules charges directes relevant du fonctionnement matériel des collèges au sens de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, qui sont seules à prendre en compte dans le forfait, ce qui conduit à écarter, à ce stade, les dépenses indirectes induites par les dépenses concernant les classes des collèges publics qui ne sont pas, le cas échéant, équivalentes avec celles des collèges privés, ainsi que les charges se rapportant à l'internat, telles que celles se rapportant à la restauration ; que subsistent alors les dépenses indirectes induites par les charges directes relevant du fonctionnement matériel des collèges au sens de l'article L. 442-9, qu'il faut dans un troisième temps, répartir entre collèges publics et collèges privés selon une clé à définir, telle par exemple, que la proportion du temps d'activité consacré par les agents départementaux concernés aux tâches se rapportant respectivement à chacun de ces deux types de collèges ; que le montant correspondant à la différence, qui est requise comme il a été dit ci-dessus au considérant n° 74, par le principe de parité, entre chacun des deux coûts indirects ainsi obtenu, doit, dans un quatrième temps, s'ajouter aux charges directes qui sont éligibles au forfait départemental d'externat ; que le montant obtenu correspond ainsi à l'ensemble des charges directes et indirectes qui constituent le forfait d'externat annuel, qui doit ensuite, dans un cinquième temps, être divisé par le nombre d'élèves scolarisés, au titre de l'année concernée, dans les collèges publics du département pour obtenir le montant annuel du forfait d'externat par élève ; que ce dernier doit alors être comparé au coût d'un élève dans le collège privé pour déterminer le montant que doit verser le département par élève de collège privé ; que le montant de cette différence est ensuite multiplié par le nombre d'élèves fréquentant l'ensemble des collèges privés au titre de la même année, pour déterminer le montant du forfait à verser aux collèges privés, celui-ci étant ensuite réparti entre les collèges privés en proportion du nombre d'élèves qu'ils ont respectivement accueillis pendant cette année ;

76. Considérant en l'espèce que, conformément au rapport de l'expert qu'ils ont désigné, les premiers juges ont évalué à 32 189 962 euros le montant total des charges indirectes à intégrer dans le forfait d'externat pour la période 1998-2002, soit l'équivalent de 53 % du total des dépenses indirectes enregistrées dans les comptes administratifs du DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; que si ce dernier se prévaut de l'étude réalisée le 14 mai 2009 par l'expert qu'il a lui-même désigné pour l'évaluation de ces charges indirectes, qui a chiffré leur montant total à 762 953, 90 euros, il admet, dans ses écritures du 26 janvier 2012, qu'elles atteignent 777 199 euros ; que dans leur rapport déposé le 1er août 2011, les experts désignés par la Cour ont évalué ces mêmes charges à la somme de 1 487 369 euros au total pour la période 1998-2002 ; que les associations OGEC et autres revendiquent désormais ce dernier montant ;

S'agissant de la critique du calcul du forfait d'externat en matière de charges indirectes retenu par le jugement attaqué et les experts :

77. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des charges indirectes sur lequel les parties expriment ainsi leur désaccord correspond à celui des dépenses indirectes induites par les seules charges directes supportées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT au titre de la gestion des tâches et crédits se rapportant aux collèges privés ; qu'en revanche, les parties ne débattent pas de celui se rapportant aux dépenses indirectes induites par les charges directes supportées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT au titre des collèges publics, qui, comme il a été dit ci-dessus, fait également partie intégrante du calcul du forfait d'externat, mais que le jugement attaqué et les experts ont omis de prendre en compte ; qu'en d'autres termes, les dépenses indirectes éligibles au forfait d'externat départemental ont été assimilées, à tort, aux dépenses indirectes constituées du coût des charges indirectes induites par la gestion des tâches et des crédits départementaux se rapportant aux dépenses éligibles au forfait d'externat des seuls collèges privés ; qu'au surplus, ces charges indirectes se rapportant aux dépenses directes en faveur des collèges privés, qui seules ont été évaluées par les deux expertises successives pour être intégré dans le forfait, s'analysent, au contraire, comme une contribution financière du DEPARTEMENT DE L'HERAULT au fonctionnement des collèges privés, que ce dernier a donc déjà acquittée sous la forme d'une prise en charge en nature ; qu'à ce titre, ce coût ne saurait être intégré dans ce forfait d'externat, en tant que tel, contrairement à qu'ont décidé les premiers juges et préconisé les experts, sauf à le faire financer indûment, une seconde fois, par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; qu'en réalité il doit venir en déduction des charges à intégrer dans le forfait, et non s'y ajouter ; qu'en raison de l'omission dans le calcul du forfait, des charges indirectes supportées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT au titre des collèges publics, d'une part, et de la comptabilisation à contre-sens, dans ce calcul, du coût des charges indirectes qu'il a supportées au titre des collèges privés d'autre part, le calcul du forfait départemental d'externat, tel qu'il résulte du jugement attaqué est, au regard des dispositions du code de l'éducation, vicié dans son principe et erroné dans son montant, étant observé qu'en prenant en compte dans le forfait départemental, 53 % du montant total des charges indirectes supportées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT pour l'ensemble de son activité, conformément aux préconisations du premier expert, et non celles induites par les seules dépenses directes propres aux collèges publics, qui devaient être diminuées au surplus de celles qui ont été supportées au bénéfice des collèges privés, le jugement attaqué a indûment majoré, dans des proportions très conséquentes, le montant du forfait d'externat pour la période 1998-2002 qui est en litige ; que l'absence de déduction du montant du forfait d'externat, des charges indirectes déjà supportées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT en faveur des collèges privés a en outre pour conséquence la méconnaissance du principe de parité, dès lors qu'il en résulte nécessairement que le coût d'un élève de collège privé qui a été retenu s'avère en réalité supérieur à celui d'un élève de collège public ;

78. Considérant que pour procéder au calcul du forfait départemental d'externat selon la méthode décrite ci-dessus au considérant n° 75, il convient de déterminer d'une part, les dépenses indirectes se rattachant aux charges directes qui ne relèvent pas du fonctionnement matériel des collèges au sens de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, qui à ce titre sont exclues du forfait d'externat, et les dépenses indirectes induites par les charges directes de gestion des tâches et des crédits se rapportant aux collèges publics d'une part, et aux collèges privés d'autre part, qui entrent dans le calcul du forfait ; que comme il a été dit plus haut, seules les charges directes de gestion des tâches et des crédits se rapportant aux collèges privés ont été évaluées jusqu'à présent ; qu'il y a lieu de statuer sur cette évaluation puis, à partir des données disponibles, d'extrapoler le coût des dépenses indirectes induites par les charges directes de gestion des tâches et des crédits se rapportant aux collèges publics ;

S'agissant de l'évaluation des charges indirectes induites par les charges directes relevant du fonctionnement matériel des collèges privés, notamment celles portant sur le personnel départemental :

79. Considérant que l'expertise diligentée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, comme celle réalisée par les seconds experts, pour évaluer les charges indirectes induites par les charges directes relevant du fonctionnement matériel des collèges privés, procèdent de la même démarche consistant à déterminer, dans un premier temps, le nombre d'agents départementaux affectés à l'activité de gestion des collèges, et dans un deuxième temps, à définir la proportion du temps de travail qui a été consacré par ce personnel au fonctionnement matériel des collèges privés au sens du code de l'éducation ; que toutefois, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ne dispose pas des moyens administratifs qui lui permettraient de reconstituer, après coup, une analyse de l'activité des agents qui soit pertinente, comme l'a indiqué l'expert de ce dernier, qui s'est vu confier une étude sur ces charges indirectes ; que dans ce contexte, les experts désignés par la Cour ont estimé dans leur rapport du 1er août 2011 qu'il était réaliste d'évaluer à 30 % le temps de travail consacré par les agents départementaux affectés à la " fonction collège " au titre de la gestion des dépenses éligibles au forfait d'externat départemental, pour évaluer le coût salarial du personnel concerné ; que les associations OGEC et autres, qui souscrivent à leur calcul, revendiquent ce taux qui aboutit à un montant total des dépenses indirectes de personnel (chapitre 931 personnel permanent) atteignant pour la période 1998-2002 le montant de 1 183 968 euros ; que dans le dernier état de ses écritures, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT déclare accepter la méthode appliquée par les experts, à la condition de substituer au taux de 30 %, celui respectivement de 17, 6 % pour l'année 1998, 17, 6 % pour l'année 1999, 15, 1 % pour l'année 2000 et 14, 8 % pour chacune des deux années 2001 et 2002 ; qu'il estime que sur cette base, le montant total des dépenses indirectes de personnel départemental est égal au total, pour la période 1998-2002, à 618 963 euros ;

80. Considérant que pour contester le taux de 30 % retenu par les experts, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT renvoie à son dire du 20 juin 2011, qui est intervenu en fin d'expertise, par lequel il soutient avoir démontré que ce taux n'était pas réaliste et que ceux qu'il revendique reposent sur une méthode qui serait exempte de toute subjectivité et sont " établis à partir de données raisonnées " ;

81. Considérant, en premier lieu, qu'il convient de relever que "le tableau des effectifs par année " du bas de la page 11 du dire du 20 juin 2011, qui recense, par service, le nombre d'agents de la direction des collèges rémunérés par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, prend désormais en compte, chaque année, le nombre d'agents départementaux que les derniers experts avaient retenu dans leur calcul au titre de " l'effectif de la direction des collèges " en bas de la page 57 de leur rapport, soit vingt agents en 1998 et en 1999, vingt-quatre agents en 1999, et vingt-cinq agents en 2001 et 2002 ; qu'il n'existe dès lors pas de litige sur ce point ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT applique ensuite à ces effectifs " des pourcentages calculés par service " censés correspondre à la proportion de temps consacré, par chacun de ces agents, aux tâches de gestion se rapportant aux dépenses directes concernant les collèges privés, soit pour un agent de direction : 4, 6 %, pour un agent du service " gestion administrative " : 4, 6 %, pour un agent du service "moyens pédagogiques" : 43, 2 % et pour un agent du service " travaux neufs et maintenance " : 2, 5 % ; que pour traduire ces coefficients en nombre d'agents qui se consacrent aux seules dépenses indirectes se rapportant aux collèges privés, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a multiplié ces taux respectivement par le nombre d'agents qui composaient, chaque année, chacun des services précités de cette direction ; qu'après avoir totalisé par année le nombre d'agents ainsi obtenu, ce dernier a été rapproché de l'effectif global annuel de la direction des collèges mentionné ci-dessus pour établir un pourcentage de 17, 6 % agents en 1998, 17, 6 % agents en 1999, 15, 1 % d'agents en 2000, 14, 8 % en 2001 et 14, 8 % en 2002 ; que ces pourcentages sont opposés à celui de 30 % retenu par les experts pour chacune des années en litige ;

82. Considérant, en deuxième lieu, que si cette méthode, qui est établie à partir d'un recensement des agents départementaux par service peut apparaître, dans un premier temps, plus précise que l'appréciation globale faite par les seconds experts, sa mise en oeuvre est entachée d'incohérences et d'insuffisances qui ne permettent pas de prendre en considération les taux revendiqués par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; qu'en effet si ce dernier fait grief aux experts d'avoir évalué globalement à 30 % la proportion de temps consacré par chacun de ses agents aux tâches de gestion se rapportant aux dépenses indirectes des collèges privés, il ne justifie pas plus en ce qui le concerne, le taux de 4, 6 %, qu'il applique pour les agents de direction et ceux du service " gestion administrative ", celui de 43, 2 % qu'il applique pour les agents " activités et moyens pédagogiques " et celui de 2, 5 % qu'il applique pour les agents " travaux neufs et maintenance ", qu'il se borne à mentionner, sans la moindre explication, en page 12 de son dire du 20 juin 2011 dans la rubrique " application des pourcentages calculés par service ", alors que ces taux sont assez largement inférieurs pour les services " gestion administrative " et " activités et moyens pédagogiques " à ceux qu'avaient retenus l'expert du DEPARTEMENT DE L'HERAULT, en page 12 de son rapport du 14 mai 2009, pour ces mêmes services et les mêmes années ; que par suite, non seulement le calcul de ces taux ne peut être regardé comme effectué avec une meilleure approximation que celui des experts désignés par la Cour, mais leur sous-évaluation ressort au regard de l'expertise que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a lui-même diligentée ;

83. Considérant qu'à titre d'illustration, pour l'année 2002, l'expert désigné par le département a recensé dans son " tableau 10 e " annexé à son rapport d'expertise ( pièce 12 ), vingt-huit agents à la direction des collèges, le directeur compris, qui ont d'ailleurs été comptabilisés pour seulement vingt-cinq agents par les experts désignés par la Cour sur la base des données départementales discordantes, résultant du bilan social 2002 que les parties admettent de prendre en compte ; que la proportion du temps consacré par ces effectifs aux dépenses éligibles au forfait d'externat départemental, atteignait selon cet expert, 8, 49 % pour le directeur et les onze agents relevant du service " gestion administrative et financière " à rapprocher des 4, 96 % revendiqués par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT pour deux agents de direction et huit agents de ce même service ; que le taux appliqué par cet expert, pour ce même service " gestion administrative et financière " les autres années, varie dans une fourchette allant de 16, 93 % en 1999 à 8, 19 % en 2001 ; que le taux de 4, 96 %, dont se prévaut le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, paraît donc très sous-évalué ; qu'il en est de même du taux, pourtant plus consistant, de 43, 2 % correspondant selon le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à l'activité des agents du bureau "activité et moyens pédagogiques" au titre des dépenses indirectes des collèges privés éligibles au forfait, que l'expert qu'il a commis a évalué dans une fourchette supérieure, allant de 61, 60 % en 1999 à 49, 08 % en 2001 ; que si la part d'activité du service des "travaux neufs et maintenance" portant sur les dépenses éligibles a été fixée, par cet expert, dans une fourchette allant de 0, 50 % à 0, 21 %, alors que le département prend en compte un taux de 2, 50 %, cette circonstance ne fait qu'atténuer légèrement l'écart constaté au titre des autres services ;

84. Considérant, en troisième lieu, que les taux d'activité retenus par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT comme par l'expert auquel il a eu recours, sont d'autant plus sous-évalués qu'ils ont été estimés en fonction d'un montant de charges directes de 29 406 455 euros, qui s'avère être nettement inférieur à celui que les experts désignés par la Cour ont retenu, soit 37 698 839 euros ; que si le présent arrêt retient un montant de charges directes de 34 190 316 euros, celui de 29 406 455 euros mentionné ci-dessus, en fonction duquel le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a calculé les charges indirectes, lui est inférieur de 16, 27 % ; qu'en sous-évaluant le montant des charges directes, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT et son expert, ont par, voie de conséquence, nécessairement sous-évalué l'activité et le coût des agents départementaux qui assument des tâches portant sur les dépenses directes éligibles au forfait, et donc sous-évalué la quote-part des charges indirectes de personnel à intégrer dans ce forfait ; qu'il est vrai que le montant des charges directes pris en compte par les experts désignés par la Cour est d'un montant supérieur de 10, 26 % à celui retenu par le présent arrêt et que, symétriquement, le taux de 30 % qu'ils ont retenu, a nécessairement eu pour conséquence une surévaluation des dépenses indirectes éligibles au forfait consacrées aux collèges privés ; qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier, dont ceux exposés dans les deux expertises, il sera fait une juste appréciation en fixant à 25 % le taux d'activité des agents départementaux concernant la gestion des charges éligibles au forfait d'externat se rapportant aux collèges privés ; que le calcul des dépenses indirectes, correspondant à ce personnel départemental, ressort du tableau ci-dessous :

Effectif de la direction des collèges majoré de 3 agents extérieurs à cette directionEffectif total gérant les dépenses en faveur des collèges privés

éligibles au forfait

(25%)Coût salarial moyen annuelDépenses indirectes de personnel (chapitre 931) des collèges privés éligibles au forfait1998235,7528 474 euros163 726 euros1999235,7529 469 euros169 447 euros2000276,7530 364 euros204 957 euros200128732 229 euros225 603 euros200228731 844 euros222 908 eurosTotal période 1998 - 2002986 640 euros

S'agissant des autres charges indirectes :

85. Considérant que s'agissant des charges indirectes concernant les ensembles mobiliers et immobiliers (chapitre 932) et les charges d'administration générale (chapitre 934) se rapportant aux dépenses directes en faveur des collèges privés qui sont éligibles au forfait d'externat départemental, elles peuvent être déterminées, comme l'ont indiqué les experts, avec l'accord des parties, en proportion de l'effectif total gérant, pour les collèges privés, les dépenses éligibles au forfait, qui selon le taux d'activité du personnel précité représente 25 %, cette proportion étant ensuite appliquée au montant total des crédits consommés annuellement à chacun de ces chapitres ; que ces charges indirectes s'établissent successivement comme suit, dans les deux tableaux ci-dessous :

Charges indirectes du chapitre 932 : ensembles mobiliers et immobiliers :

Effectif total gérant les dépenses en faveur des collèges privés

éligibles au forfait Effectif total permanent

Montant total des dépenses du chapitre 932Dépenses indirectes ensembles mobiliers et immobiliers (chapitre 932) des collèges privés éligibles au forfait19985,752 0525 681 754 euros15 921 euros19995,752 1006 714 927 euros18 386 euros20006,752 1467 544 838 euros22 675 euros200172 2857 850 852 euros24 051 euros200272 3358 612 375 euros25 818 eurosTotal période 1998 - 200236 404 746 euros106 851 euros

Charges indirectes du chapitre 934 administration générale :

Effectif total gérant les dépenses

éligibles au forfait Effectif total permanent

Montant total des dépenses du chapitre 934Dépenses indirectes d'administration générale (chapitre 934) des collèges privés éligibles au forfait19985,752 0527 693 876 euros21 559 euros19995,752 1009 498 175 euros26 007 euros20006,752 14610 022 533 euros30 121 euros200172 28511 432 702euros35 024euros200272 33511 098 423 euros33 272 eurosTotal période 1998 - 200249 745 709 euros145 983 euros

86. Considérant qu'il ressort des tableaux ci-dessus que les dépenses indirectes, qui, pour la période 1998-2002 ont été supportées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT au titre de la gestion des tâches et des charges directes des collèges privés relevant du forfait d'externat, dont le montant a été fixé à 32 189 892 euros par l'expert commis par les premiers juges et le jugement attaqué, et que les experts commis par la Cour ont évalué à 1 487 369 euros, s'établit au total à 1 239 474 euros, soit 986 640 euros au titre des dépenses de personnel départemental, 106 851 euros au titre des ensembles immobiliers et mobiliers et 145 983 euros au titre des frais d'administration générale ; que ce montant, qui constitue une contribution financière en nature du DEPARTEMENT DE L'HERAULT en faveur des collèges privés, doit venir en réduction du montant du forfait à allouer au titre de la période 1998-2002 qui est en litige, dans le but d'assurer le respect du principe de la parité des coûts ;

87. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les charges indirectes induites par les charges directes relevant du fonctionnement matériel des collèges privés, à déduire du forfait départemental d'externat, se récapitulent comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

(En euros)19981999200020012002TotalChapitre 931Personnel permanent163 726169 447204 957225 603222 908968 640Chapitre 932Ensembles immobiliers et mobiliers15 92118 38622 67524 05125 818106 851Chapitre 934Administration générale21 55926 00730 12135 02433 272145 983Total des charges indirectes induites par la gestion des collèges privés201 206213 839257 753284 678281 99991 239 474

S'agissant de l'évaluation des charges indirectes induites par les charges directes relevant du fonctionnement matériel des collèges publics :

88. Considérant que cette évaluation n'a été effectuée ni par les premiers juges ni par les experts qui, comme il a été dit, ont intégré, à tort, dans le forfait d'externat, le montant des charges indirectes induites par les charges directes relevant du fonctionnent matériel des collèges privés, qu'ils ont évaluées, au lieu de la différence entre ces charges et les charges indirectes induites par les charges directes relevant du fonctionnement matériel des collèges ; que pour procéder à cette évaluation, la Cour dispose du taux d'activité consacré par les agents départementaux aux dépenses éligibles au forfait pour les collèges privés, qui constitue la clé de répartition de l'ensemble des charges indirectes qui s'établit comme il a été dit à 25 % ; que deux conséquences peuvent être tirées de ce montant ; que d'une part, dès lors que ces 25 % représentent un montant total de charges indirectes de 1 239 474 euros, et qu'ils constituent la clé commune de répartition de l'ensemble des autres charges indirectes litigieuses, il s'en déduit que le coût total des dépenses indirectes induites par la gestion des collèges supportées par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT au titre des collèges, chapitres 931, 932 et 934, s'élève à 4 957 897 euros (1 239 474 euros : 0, 25) pendant la période 1998-2002 ; que d'autre part, les agents départementaux ayant en charge la gestion des collèges, consacrent 75 % (100 % - 25 %) de leur temps d'activité à d'autres tâches que celles se rapportant aux dépenses éligibles au forfait des dépenses des collèges privés ; que toutefois, seule une partie de ces 75 % de temps restant est consacrée par ces agents départementaux à la gestion des tâches et crédits portant sur les dépenses éligibles au forfait des dépenses des collèges publics ; que doit en effet être défalqué de ce temps, celui qu'ils affectent à la gestion des dépenses d'internat, des dépenses se rapportant aux classes SEGPA, ZEP et aux classes relais qui, pendant la période 1998-2002 qui est en litige, n'ont pas d'équivalent dans les collèges privés, et enfin le temps qu'ils consacrent à l'ensemble des dépenses d'investissement, qui ne sont pas " des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré " au sens de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, notamment la programmation des opérations d'investissement, les constructions, les rénovations, les réhabilitations et les dépenses de premier équipement qui portent tant sur les collèges publics que les collèges privés, autant de dépenses qui ne sont pas éligibles au forfait départemental d'externat et qui, par définition, n'induisent donc aucune charge indirecte à prendre en compte dans son calcul ; que toutefois, le montant des charges indirectes induites par les dépenses non éligibles au forfait départemental d'externat n'a pas été évalué ;

89. Considérant que si les agents départementaux emploient 25 % de leur temps à la gestion des charges éligibles au forfait d'externat des collèges privés, il sera estimé, au vu des éléments du dossier, que les 75 % de temps qu'il leur reste se répartit, à hauteur de 45 % aux tâches et à la gestion des dépenses éligibles au forfait se rapportant aux collèges publics et de 30 % aux tâches et à la gestion de celles qui ne sont pas éligibles au forfait, à savoir les dépenses d'investissement au sens du code de l'éducation, les dépenses concernant des classes d'élèves n'ayant pas d'équivalent dans les collèges privés et les dépenses d'internat ; que l'application de ces taux d'activité au coût total des dépenses indirectes induites par la gestion des collèges, dont le montant est de 4 957 897 euros, conduit à constater que les dépenses indirectes se rapportant à la gestion des dépenses éligibles au forfait départemental d'externat pour les collèges publics représente un montant de 2 231 054 euros (4 957 897 euros X 45 %) pour la période 1998 - 2002 ; que les dépenses indirectes se rattachant aux dépenses non éligibles à ce forfait et à ce titre devant être exclues du forfait, s'établissent ainsi à 1 487 369 euros ;

90. Considérant que selon les clés de répartition ainsi définies, les dépenses indirectes induites par la gestion des collèges publics pendant la période 1998-2002, dont le montant total atteint 2 231 054 euros, représentent 1 775 952 euros en ce qui concerne le personnel départemental, 192 333 euros et 262 769 euros en ce qui concerne respectivement des ensembles immobiliers et mobiliers et des frais d'administration générale ; qu'elles se répartissent comme suit :

(En euros)19981999200020012002TotalChapitre 931Personnel permanent294 706305 004368 922406 086401 2351 775 952Chapitre 932Ensembles immobiliers et mobiliers28 65833 09540 81543 29246 473192 333Chapitre 934Administration générale38 80746 81254 21863 04259 889262 769Total des charges indirectes se rapportant à la gestion des collèges publics362 171384 911463 955512 420507 5972 231 054

91. Considérant que comme il a été dit au considérant n° 74, le forfait départemental correspond à la somme des montants des charges directes en faveur des collèges publics d'une part, et des charges indirectes induites par la gestion des charges directes se rapportant à la gestion des collèges publics d'autre part, de laquelle doivent être déduites les charges indirectes induites par la gestion des charges directes se rapportant à la gestion des collèges privés qui s'analysent comme une contribution financière déjà supportée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT ; qu'en application de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, le résultat ainsi obtenu doit être majoré d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés ; que ce taux est fixé à 5 % ; que ce calcul est décrit dans le tableau ci-après :

(En euros)19981999200020012002Charges directes : 34 190 316 euros5 332 7696 182 4927 091 0507 631 0387 952 967Charges indirectes des collèges publics :

2 231 054 euros362 171384 911463 955512 420507 597Charges indirectes des collèges privés (A déduire) :

- 1 239 474 euros- 201 206- 213 389- 257 753- 284 678- 281 999Total des charges nettes à intégrer au forfait :

35 183 893 euros5 495 7326 353 5647 297 2527 858 7818 178 566Total des charges nettes majorées de 5% (article L.442-9 du code de l'éducation) :

36 943 088 euros5 770 5186 671 2427 662 1148 251 7208 587 494

92. Considérant que le montant total des charges nettes se rapportant à la gestion des collèges, dépenses directes et indirectes confondues, s'élève ainsi à 36 943 088 euros ; que cette somme constitue le montant total que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT aurait dû verser aux associations OGEC et autres intimées, pour la période 1998-2002, au titre du forfait départemental d'externat ; qu'il est réparti par année, comme indiqué ci-dessus ;

V - Sur le calcul de la dotation complémentaire à verser par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT aux associations OGEC et autres :

93. Considérant que pour déterminer le montant annuel du forfait départemental d'externat, il y a lieu de diviser le montant total annuel des charges nettes à intégrer dans le forfait départemental, par le nombre d'élèves enregistré chaque année dans les collèges publics du département ; que pour évaluer la dotation supplémentaire due par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, il convient ensuite de déduire du coût annuel d'un élève d'un collège public ainsi obtenu, celui que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a effectivement versé annuellement à chaque élève du collège privé ; que cette différence doit enfin être multipliée par le nombre d'élèves enregistré chaque année dans l'ensemble des collèges privés du DEPARTEMENT DE L'HERAULT pour fixer le montant de la dotation annuelle supplémentaire qu'il incombe à ce dernier de verser aux associations OGEC et autres ; que le tableau ci-dessous retrace, pour chacune des années en litige, l'ensemble de ces opérations, étant précisé que les parties ne contestent pas les effectifs des élèves des collèges publics d'une part, ni ceux des collèges privés d'autre part, et qu'il en est de même s'agissant de la dotation qui a été, jusqu'à présent, effectivement accordée par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à chaque élève de collège privé :

(En euros)19981999200020012002Charges à intégrer dans le forfait d'externat5 770 5186 671 2427 662 1148 251 7208 587 494Effectif des collèges publics39 71040 49541 13842 34743 236I - Forfait d'externat par élève145,316164,742186,254194,860198,619II - Dotation effectivement allouée par élève du privé90,1594,65162,70168,25168,91III- Dotation supplémentaire à verser par élève

(I -II )55,16670,09223,55426,61029,709IV - Nombre d'élèves dans les collèges privés6 9677 1197 1137 1177 237V - Dotation annuelle supplémentaire à verser

(III x IV)384 345498 988167 539189 381215 004Soit dotation supplémentaire à verser pour la période 1998 - 2002 : 1 455 257 euros

94. Considérant que la dotation complémentaire à verser par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT étant supérieure à celle dont il admet être redevable dans ses conclusions en appel, la réserve mentionnée au considérant n° 22, portant sur une exclusion du forfait de 3 321 080 euros de dépenses au titre de la dotation au fonctionnement des collèges publics (sous-chapitre 943-2 article 6401-0), supérieure à celle des 2 911 002,76 euros qui ont globalement été revendiqués au titre de cette imputation, peut être levée ;

95. Considérant que cette dotation complémentaire de 1 455 257 euros, qui est à la charge du DEPARTEMENT DE L'HERAULT, doit être répartie entre les associations OGEC et autres en proportion des élèves qu'elles ont respectivement accueillis, chaque année, sur la base des effectifs scolaires recensés par les experts désignés par la Cour, dans leur rapport en page 62, et qui ne sont pas contestés ; que la ventilation ainsi obtenue est mentionnée à l'article premier du dispositif ci-dessous ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

96. Considérant, d'une part, que dans leurs mémoires respectifs du 5 juillet 2006, les associations OGEC et autres ont, en première instance, demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le DEPARTEMENT DE L'HERAULT à verser des intérêts à compter du 9 mai 2003, date à laquelle leurs demandes ont été enregistrées au greffe du tribunal ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions ;

97. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. " ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond dès lors que les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que dans leur mémoire enregistré le 17 juillet 2008, les associations OGEC et autres ont demandé aux premiers juges la capitalisation des intérêts à compter du 19 mai 2003 ; qu'à la date de cette demande, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 juillet 2008 ;

Sur les frais d'expertise :

98. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

99. Considérant que le jugement attaqué a mis à la charge du DEPARTEMENT DE L'HERAULT le coût de l'expertise que le tribunal avait prescrite, qui s'élève à 30 749, 02 euros, tandis que l'ordonnance du président de la Cour du 4 octobre 2011 liquide et taxe les frais et honoraires de l'expertise prescrite en appel à la somme globale de 41 335, 12 euros et que son ordonnance du 4 juin 2012 prévoit le versement par le département de deux allocations provisionnelles à chacun des deux experts désignés par la Cour, de ce même montant global ; que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT demande que la totalité de ces frais soit mise à la charge des associations OGEC et autres, en faisant valoir que leurs prétentions ont été réduites de 16 924 019 euros en première instance à 4 321 482 euros en appel, après l'expertise prescrite par la Cour, ce qui témoignerait du caractère peu sérieux de leur demande initiale ; que de leur côté, les associations OGEC et autres estiment que même si elles ont diminué le montant de leur demande indemnitaire initiale, le département reste bien redevable d'un complément de dotation envers elles et demandent que les frais de l'expertise prescrite en appel soient mis à la charge du DEPARTEMENT DE L'HERAULT ;

100. Considérant que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT est seul détenteur des éléments constituant le coût moyen d'un élève externe dans ses collèges publics nécessaire pour évaluer le montant de la contribution due par lui aux associations intimées et qu'il doit être en mesure de justifier le calcul de ce coût par sa comptabilité ; que s'il est vrai que la demande des associations OGEC et autres s'est considérablement réduite en appel et qu'elles obtiennent gain de cause à raison d'un montant qui s'avère plus de dix fois moins important que celui qu'elles avaient initialement demandé avant toute expertise, ce constat doit être pondéré par les imprécisions de la comptabilité du département, ce que celui-ci a lui-même reconnu à plusieurs reprises, en admettant que les intitulés d'articles budgétaires ne correspondent pas à la réalité des dépenses qu'ils décrivent ; que si dans ces conditions, les associations OGEC et autres ont été amenées à modifier leurs demandes en cours d'expertise, les derniers experts indiquent qu'il en a été de même pour le DEPARTEMENT DE L'HERAULT, qui a lui-même modifié, en cours d'expertise, ses conclusions comme l'illustre, par exemple, un dire du 4 février 2011 concernant l'article 6401-0 du sous-chapitre 943-2 ; que les premiers juges ont relevé que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT s'était borné à contester le principe de la prise en compte des dépenses indirectes dans le forfait d'externat mais ont constaté qu'il n'avait " produit aucun élément chiffré " pour démontrer le caractère exagéré de leur évaluation ; que c'est postérieurement au jugement attaqué du 25 septembre 2008 que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a lancé le 29 octobre 2008 un avis d'appel public à la concurrence pour confier une mission d'assistance technique à un expert qui a déposé le 14 mai 2009 son rapport concernant notamment l'analyse des charges indirectes ; que l'expert nommé par les premiers juges a lui-même regretté, en page 225 de son rapport, que l'examen des comptes administratifs ne permette pas de déterminer l'imputation possible des charges indirectes et qu'il ne lui ait été fourni " aucun document de contrôle interne " qui aurait permis d'apprécier la ventilation des dépenses indirectes se rapportant aux chapitres 931 et 934, avant de rappeler, en page 230, " la non fourniture au débat contradictoire d'un ersatz de comptabilité analytique " ; que les experts désignés par la Cour ont d'ailleurs préféré privilégier les données résultant du bilan social établi annuellement pour déterminer les charges indirectes de personnel, qui ne sont pas nécessairement concordantes avec celles relevées par l'expert désigné par le département ; que dans ce contexte, le DEPARTEMENT DE L'HERAULT qui reste redevable envers les associations OGEC et autres d'une dotation complémentaire, ne peut pas sérieusement imputer au seul comportement de ces dernières une prétendue inutilité de la plupart des investigations du premier expert, alors que ce dernier, dans l'avis qu'il a exprimé dans son rapport, en pages 228 et suivantes, a fait état des difficultés qu'il avait rencontrées pour obtenir certaines informations de sa part ;

101. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'espèce en partageant la prise en charge des frais d'expertise à parité entre le DEPARTEMENT DE L'HERAULT et les associations OGEC et autres, soit à hauteur de 36 042, 14 euros pour le premier et de 36 042 euros pour les secondes ; que la charge incombant à celles-ci sera répartie entre chacune d'entre elles en proportion du nombre d'élèves des collèges de l'enseignement privé sous contrat d'association qu'elle gérait pendant les années litigieuses, dans les conditions énoncées à l'article 3 du dispositif ci-dessous ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

102. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2008 attaqué par le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a mis à la charge de ce dernier le versement aux associations OGEC et autres d'une dotation supplémentaire au titre de la période 1998-2002 s'élevant à 11 512 209 euros ; que le présent arrêt ramène ce montant à 1 455 257 euros ; que le département n'a donc pas en appel la qualité de partie principalement perdante ; que par suite, il y a lieu de mettre à la charge des associations OGEC et autres le versement au DEPARTEMENT DE L'HERAULT de la somme globale de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que cette somme sera répartie entre ces associations en proportion du nombre des élèves des collèges de l'enseignement privé sous contrat d'association qu'elle gérait pendant les années litigieuses ; qu'en revanche les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge du DEPARTEMENT DE L'HERAULT, les sommes demandées par les associations OGEC et autres ;

DECIDE :

Article 1er : La somme globale de 11 512 409 euros que le DEPARTEMENT DE L'HERAULT a été condamné à verser par le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2008 au titre de sa contribution au fonctionnement matériel des collèges de l'enseignement privé sous contrat d'association dont il est redevable pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, est ramenée à 1 455 257 euros, ( un million quatre cent cinquante cinq mille deux cent cinquante sept euros), répartie entre l'association " OGEC Saint-Joseph " et autres désignées ci-dessous dans les conditions suivantes :

- association " OGEC Saint Joseph " (Sète) : 95 815 euros ;

- association " OGEC Saint-Charles " (Pignan) : 39 941 euros ;

- association " OGEC de la Salle " (Montpellier) : 94 792 euros ;

- association " OGEC Saint-Roch " (Montpellier) : 60 238 euros ;

- association " OGEC Saint Charles - La Providence " (Montpellier) : 76 273 euros ;

- association " OGEC Sainte Marie, les Jonquilles " (Montpellier) : 80 771 euros ;

-association " OGEC du collège Saint François-Régis (Montpellier) : 108 195 euros ;

- association " OGEC du collège Saint-François d'Assise (Montpellier) : 68 603 euros ;

- association " AGEA collège Montpellier " : 185 683 euros ;

- association " OGEC Sainte-Thérèse " (Lunel) : 95 448 euros ;

- association " OGEC collège privé La Présentation " (Ganges) : 41 431 euros ;

- association " OGEC Sainte-Thérèse " (Frontignan) : 66 622 euros ;

- association " OGEC Saint-Paul " (Clermont l'Hérault) : 46 407 euros ;

- association " OGEC Sainte-Madeleine (Béziers) : 42 450 euros ;

- association " OGESCA PIC Sacré Coeur " (Béziers) : 125 669 euros ;

- association " OGEC Notre-Dame " (Bédarieux) : 43 477 euros ;

- association " OGEC Fénelon " (Béziers) : 85 069 euros ;

- association " OGEC Sainte-Marthe " (Pézenas) : 38 175 euros ;

- association " OGEC Sainte-Famille " (Montpellier) : 58 184 euros ;

- association " OGEC collège Notre-Dame " (Agde) : 2 014 euros.

Article 2 : Les sommes dues à chacune des associations énumérées à l'article premier porteront intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2003. Les intérêts échus à la date du 17 juillet 2008 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés respectivement aux sommes de 30 749, 02 euros et de 41 335, 12 euros par ordonnances des 10 avril 2008 et 4 octobre 2011, d'un montant total de 72 084, 14 euros, sont mis à hauteur de 50 %, soit 36 042, 14 euros (trente-six mille quarante-deux euros et quatorze centimes) à la charge du DEPARTEMENT DE L'HERAULT, et de 50 %, soit 36 042 euros (trente-six mille quarante-deux euros) à celle de l'ensemble des associations OGEC et autres mentionnées à l'article premier, qui en supporteront ainsi chacune la charge comme suit :

- association " OGEC Saint Joseph " (Sète) : 2 373 euros ;

- association " OGEC Saint-Charles " (Pignan) : 989 euros ;

- association " OGEC de la Salle " (Montpellier) : 2 348 euros ;

- association " OGEC Saint-Roch " (Montpellier) : 1 492 euros ;

- association " OGEC Saint Charles - La Providence " (Montpellier) : 1 889 euros ;

- association " OGEC Sainte Marie, les Jonquilles " (Montpellier) : 2 000 euros ;

-association " OGEC du collège Saint François-Régis (Montpellier) : 2 680 euros ;

- association " OGEC du collège Saint-François d'Assise (Montpellier) : 1 699 euros ;

- association " AGEA collège Montpellier " : 4 599 euros ;

- association " OGEC Sainte-Thérèse " (Lunel) : 2 364 euros ;

- association " OGEC collège privé La Présentation " (Ganges) : 1 026 euros ;

- association " OGEC Sainte-Thérèse " (Frontignan) : 1 650 euros ;

- association " OGEC Saint-Paul " (Clermont l'Hérault) : 1 149 euros ;

- association " OGEC Sainte-Madeleine (Béziers) : 1 051 euros ;

- association " OGESCA PIC Sacré Coeur " (Béziers) : 3 112 euros ;

- association " OGEC Notre-Dame " (Bédarieux) : 1 077 euros ;

- association " OGEC Fénelon " (Béziers) : 2 107 euros ;

- association " OGEC Sainte-Marthe " (Pézenas) : 945 euros ;

- association " OGEC Sainte-Famille " (Montpellier) : 1 441 euros ;

- association " OGEC collège Notre-Dame " (Agde) : 50 euros.

Article 4 : L'association " OGEC Saint-Joseph " et autres verseront au DEPARTEMENT DE L'HERAULT une somme de 5 000 (cinq mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont la charge sera répartie dans les conditions suivantes :

- association " OGEC Saint Joseph " (Sète) : 329 euros ;

- association " OGEC Saint-Charles " (Pignan) : 137 euros ;

- association " OGEC de la Salle " (Montpellier) : 326 euros ;

- association " OGEC Saint-Roch " (Montpellier) : 207 euros ;

- association " OGEC Saint Charles - La Providence " (Montpellier) : 262 euros ;

- association " OGEC Sainte Marie, les Jonquilles " (Montpellier) : 278 euros ;

- association " OGEC du collège Saint François-Régis (Montpellier) : 372 euros ;

- association " OGEC du collège Saint-François d'Assise (Montpellier) : 236 euros ;

- association " AGEA collège Montpellier " : 638 euros ;

- association " OGEC Sainte-Thérèse " (Lunel) : 328 euros ;

- association " OGEC collège privé La Présentation " (Ganges) : 142 euros ;

- association " OGEC Sainte-Thérèse " (Frontignan) : 229 euros ;

- association " OGEC Saint-Paul " (Clermont l'Hérault) : 159 euros ;

- association " OGEC Sainte-Madeleine (Béziers) : 146 euros ;

- association " OGESCA PIC Sacré Coeur " (Béziers) : 432 euros ;

- association " OGEC Notre-Dame " (Bédarieux) : 149 euros ;

- association " OGEC Fénelon " (Béziers) : 292 euros ;

- association " OGEC Sainte-Marthe " (Pézenas) : 131 euros ;

- association " OGEC Sainte-Famille " (Montpellier) : 200 euros ;

- association " OGEC collège Notre-Dame " (Agde) : 7 euros.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE L'HERAULT et les conclusions de l'association " OGEC Saint-Joseph " et autres fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié au DEPARTEMENT DE L'HERAULT, à l'association " OGEC St Joseph " (Sète), à l'association " OGEC St Charles " (Pignan), à l'association " OGEC de la Salle " (Montpellier), à l'association " OGEC st Roch " (Montpellier), à l'association " OGEC st Charles la Providence " (Montpellier), à l'association " OGEC St Marie les Jonquilles " (Montpellier), à l'association " OGEC du collège St Francois Régis " (Montpellier), à l'association " OGEC du collège St Francois d'Assise " (Montpellier), à l'association " AGEA collège Montpellier ", à l'association " OGEC Ste Thérèse "(Lunel), à l'association " OGEC collège privé la Présentation " (Ganges), à l'association " OGEC Ste Thérèse " (Frontignan), à l'association " OGEC St Paul " (Clermont l'Hérault), à l'association " OGEC Ste Madeleine " (Béziers), à l'association " OGESCA pic Sacre Coeur " (Béziers), à l'association " OGEC Notre Dame " (Bédarieux), à l'association " OGEC Fénelon " (Béziers), à l'association " OGEC Sainte Marthe " (Pézenas), à l'association " OGEC Ste Famille " (Montpellier) et à l'association " OGEC Notre Dame " (Agde).

Une copie sera adressée à MM. Fabre et Engelhard, experts.

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N° 08MA05019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05019
Date de la décision : 23/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-07-02 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVÉS. RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES ET LES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS. -

30-02-07-02 Contributions des départements aux dépenses de fonctionnement des collèges privés sous contrat d'association - nature des dépenses directes éligibles au forfait départemental d'externat - dépenses indirectes éligibles au forfait départemental d'externat : principe de leur prise en compte : oui dès lors qu'elles sont induites par des charges directes elles-mêmes éligibles au forfait départemental d'externat - nature et évaluation des dépenses indirectes éligibles au forfait départemental d'externat - mode de calcul des charges indirectes éligibles au forfait départemental d'externat : addition des charges indirectes supportées par le département en faveur des collèges publics et déduction des charges indirectes supportées par le département en faveur des collèges privés.,,,Le calcul de la contribution due par les départements s'opère par référence au coût moyen d'entretien d'un élève externe d'une classe équivalente dans les établissements de l'enseignement public, qui doit prendre en compte les dépenses qu'ils ont effectivement supportées pour assurer le fonctionnement des collèges publics.[RJ1],,,1°) Les charges directes :,,,Le principe de parité implique d'exclure du forfait départemental :,,,1. Les charges directes qui ne relèvent pas de l'externat, telles que celles portant sur la restauration des élèves demi-pensionnaires (exemple : équipements de cuisine).,,,2. Les charges directes exclues en l'absence de classes équivalentes : la dotation pour zone d'éducation prioritaire (ZEP), la dotation pour section d'éducation spécialisée (SES) ou celle pour section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA), la dotation classes relais. De façon générale, toute dépense, quelle qu'en soit la nature, se rapportant à ce type de classe est exclue du forfait dans la mesure où, pendant la période litigieuse, il n'est pas contesté que ce type de classe n'avait pas d'équivalence dans les collèges privés.... ,,,Distinction entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement au sens du code de l'éducation :,,,Le classement en section d'investissement du budget départemental d'une dépense exposée au profit des collèges publics ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce qu'elle soit regardée comme une dépense de fonctionnement, au sens des dispositions des articles L. 442-5 et R. 442-44 du code de l'éducation. A l'inverse, les dépenses de fonctionnement qui, au regard de leur nature, sont susceptibles de présenter le caractère de dépenses d'investissement au sens de ces mêmes dispositions, doivent être exclues du forfait départemental d'externat. [RJ1],,,Les dépenses de premier équipement présentent un caractère indissociable d'une opération d'investissement, construction, rénovation ou réhabilitation, et constituent des dépenses d'investissement au sens du code de l'éducation, qui doivent être exclues du forfait départemental. Il en est ainsi des acquisitions de matériels et de mobiliers s'inscrivant dans la continuité de ces opérations d'investissement et des dépenses d'équipement des gymnases neufs qui, par l'importance de leur volume, représentent un premier équipement.,,,Les dépenses de renouvellement, supportées par le département pour le remplacement occasionnel du mobilier scolaire et le matériel collectif d'enseignement, constituent des dépenses de fonctionnement qui sont éligibles au forfait de l'externat.,,,Dépenses liées à l'immobilier :,,,Les dépenses d'acquisition de locaux préfabriqués qu'elles soient rendues nécessaires par les travaux de construction, de rénovation ou de réhabilitation rendant certaines classes temporairement indisponibles, ou qu'elles aient pour objet, en l'absence de tous travaux, d'accroître la capacité d'accueil du collège, suppléent une dépense d'investissement et constituent à ce titre des charges qui ne sont pas éligibles au forfait d'externat. Pour ce motif, il en est de même, de la location de salles de sport et de bassins de piscine.,,,En revanche, les dépenses de diagnostics et de contrôles réglementaires de sécurité des bâtiments inscrites en section de fonctionnement du budget départemental et dont il n'est pas établi qu'elles se rapportent à des opérations de construction ou de réaménagement de collèges, relèvent du fonctionnement matériel des collèges, et sont à ce titre éligibles au forfait départemental d'externat.,,,Distinction entre dépenses de grosses réparations et dépenses d'entretien :,,,La dotation se rapportant aux équipes mobiles d'ouvriers professionnels (EMOP), telle qu'elle est versée aux collèges publics par le département de l'Hérault, finance l'achat des outils et matériaux nécessaires aux travaux d'entretien courant et non la rémunération de ces ouvriers, laquelle incombe à l'Etat. Il s'agit de dépenses de fonctionnement matériel qui sont éligibles au forfait départemental d'externat.,,,Bien qu'inscrites en section d'investissement du budget départemental, des dépenses portant sur des travaux de maintenance se rapportent au fonctionnement matériel des collèges et relèvent à ce titre du forfait départemental d'externat. A l'inverse, certaines dépenses de prestations de chauffage dites P3, qui font l'objet d'une dotation versée aux collèges comptabilisée en section de fonctionnement du budget départemental, peuvent revêtir le caractère de grosses réparations et à ce titre représentent des dépenses d'investissement qui sont exclues du forfait d'externat. Il incombe au département de justifier que certaines de ces prestations de chauffage P3 sont des dépenses de gros entretien.... ,,Dépenses à caractère pédagogique :,,,· Equipement informatique :,,,Dépenses informatiques exclues du forfait :... ,,Doivent être exclues du forfait départemental d'externat, les dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat, dont la liste a été établie par les articles 1er à 3 du décret n° 85-269 du 25 février 1985, qui sont repris aux articles D. 211-14, D. 211-15 et D. 211-16 du code de l'éducation, et celles qui se rapportent à l'équipement informatique, dès lors qu'elles relèvent du champ d'application de l'article 19 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales, qui sont désormais repris à l'article L. 442-16 du code de l'éducation ;,,, Dépenses informatiques éligibles au forfait :... ,,En revanche les subventions portant sur le renouvellement du matériel informatique acquis pour les services administratifs des collèges, qui ne constituent pas un matériel informatique pédagogique au sens de l'article L. 442-16 du code de l'éducation, participent au fonctionnement matériel des collèges et constituent à ce titre des dépenses éligibles au forfait départemental d'externat.,,,Les dépenses de location et de maintenance de matériels informatiques, y compris ceux à caractère pédagogique, relèvent des dépenses de fonctionnement ;... ,,Les dépenses versées au titre de la dotation internet portant sur les abonnements auprès d'un fournisseur d'accès à internet relèvent du fonctionnement matériel des collèges et sont éligibles au forfait.,,,· Autres dépenses directes :,,,Les dépenses comptabilisées à l'article 615 du budget départemental se rapportant à la rémunération des professeurs d'occitan concernent un enseignement à caractère facultatif, dont la prise en charge relève au surplus des modalités prévues par l'article 216-1 du code de l'éducation, dont il ne ressort pas qu'elles aient été mises en oeuvre en l'espèce. Dans ces circonstances ces dépenses de personnel enseignant ne sont pas éligibles au forfait départemental d'externat.,,,La prise en charge du coût du transport des élèves, de la rémunération des intervenants sportifs, tels que les maîtres-nageurs, et de l'entretien des locaux sportifs participent du coût moyen d'un élève à intégrer dans le forfait.,,,En application de l'article premier du décret n°93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, désormais repris à l'article D 312-43 du code de l'éducation, la formation à la prévention routière relève de l'enseignement obligatoire dispensé dans les collèges et les dépenses s'y rapportant sont ainsi éligibles au forfait départemental d'externat.,,,Les subventions que le département de l'Hérault verse aux collèges publics pour financer des activités facultatives éducatives, sportives ou culturelles organisées pendant les heures d'ouverture des établissements avec l'accord des autorités responsables, participent de l'éducation permettant de développer la personnalité des élèves au sens de l'article L. 122-1 relevant du Chapitre II : « Objectifs et missions de l'enseignement scolaire » du code de l'éducation, et constituent par suite des activités scolaires faisant partie intégrante de l'instruction obligatoire assurée prioritairement dans les établissements d'enseignement. Elles sont ainsi éligibles au forfait départemental d'externat,,,2°) Les charges indirectes :,,,Au sein de la section de fonctionnement du budget départemental, doivent être distinguées les charges directes, qui sont réparties par chapitre en fonction de leur nature, et les charges indirectes, qui appréhendent les charges par fonction et sous-fonction. Il y a lieu de déterminer, indépendamment de leur classification en charges directes et indirectes, dans quelle mesure ces dépenses de fonctionnement participent au coût d'entretien d'un élève d'un collège public au sens du code de l'éducation.,,,Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, qui sont reprises à l'article L. 442-9 du code de l'éducation, n'excluent pas les dépenses de fonctionnement indirectes du forfait d'externat. L'article L. 442-5 du même code, qui n'opère aucune distinction entre charges directes et charges indirectes, requiert ainsi que ces charges indirectes soient, comme les charges directes concernant des classes équivalentes, soumises au respect du principe de parité de coût entre élèves de collèges publics et ceux de collèges privés.,,,Ces dépenses indirectes, sont constituées en ce qui concerne les dépenses du DEPARTEMENT DE L'HERAULT en matière de collèges, d'une quote-part des frais de personnels départementaux (chapitre 931), d'ensembles mobiliers et immobiliers (chapitre 932) et d'administration générale (chapitre 934), qui sont induits par la gestion des tâches et des crédits départementaux se rapportant à l'enseignement du second degré.,,,Au regard du forfait départemental d'externat, elles doivent être réparties en deux catégories distinctes :,,,- Les dépenses indirectes se rattachant aux charges directes qui ne relèvent pas du fonctionnement matériel des collèges au sens de l'article L. 442-9 du code de l'éducation, qui à ce titre sont exclues du forfait d'externat. Ces dépenses indirectes sont, par voie de conséquence, elles-mêmes exclues du calcul du forfait.,,,- Les dépenses indirectes induites par les charges directes de gestion des tâches et des crédits se rapportant aux collèges publics d'une part, et aux collèges privés d'autre part, qui entrent dans le calcul du forfait.... ,,,3°) Mode d'évaluation des charges indirectes et mode de calcul des charges indirectes dans le forfait départemental d'externat :,,,Seules les charges indirectes, qui sont induites par la gestion des dépenses directes éligibles au forfait, sont prises en compte dans le calcul de ce dernier.... ,,Elles concernent les collèges publics d'une part, et les collèges privés d'autre part. Pour opérer la distinction entre ces deux types de dépenses indirectes, elles sont respectivement évaluées en fonction d'une clé de répartition, qui peut être commune à l'ensemble des dépenses indirectes, qui peut notamment consister à déterminer le temps que le personnel départemental consacre à la gestion des tâches concernant les collèges publics d'une part, et à la gestion des tâches concernant les collèges privés d'autre part.,,,Toutefois les charges indirectes qui ont été induites par la gestion des tâches et des crédits se rapportant aux collèges privés s'analysent comme une contribution financière qui a déjà été supportée par le département, et qui, à ce titre, doit venir en déduction des dépenses qui sont éligibles au forfait d'externat, comme le requiert le respect du principe de parité prescrit par l'article L. 442-5 du code de l'éducation, sous peine de mettre indûment ces mêmes dépenses indirectes, deux fois à la charge du département.,,,Le mode de calcul du forfait départemental d'externat consiste ainsi, après avoir exclu du calcul les charges se rapportant à l'internat et aux dépenses des classes qui n'ont pas d'équivalence dans les collèges privés, à ajouter aux charges directes éligibles au forfait, les charges indirectes supportées par le département à raison de la gestion des dépenses directes supportées en faveur des collèges publics, et à déduire les charges indirectes supportées par ce même département à raison de la gestion des dépenses directes en faveur des collèges privés.... ,,Cette méthode de calcul se résume comme suit :,,,· Exclusion des dépenses directes et indirectes se rapportant à l'internat et aux classes n'ayant pas d'équivalence dans les collèges privés ;,,,· Forfait départemental d'externat =... ,,(Charges directes, en faveur des collèges publics, éligibles au forfait d'externat)... ... +... ...(Charges indirectes induites par la gestion des tâches se rapportant à ces dépenses directes éligibles au forfait d'externat des collèges publics)... ... -... ...(Charges indirectes induites par la gestion des tâches se rapportant aux dépenses directes éligibles au forfait d'externat des collèges privés).[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. pour les communes : CE 12 octobre 2011 COMMUNE DE CLERMONT- FERRAND N° 325851.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jacques ANTONETTI
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-23;08ma05019 ?
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