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23/11/2012 | FRANCE | N°10MA01731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2012, 10MA01731


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour la SARL BLM, dont le siège est 171 boulevard de Saint Marcel Marseille (13011), représentée par son gérant en exercice, par Me Breton ;

La SARL BLM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806855 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) d'en prono

ncer la décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titr...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2010, présentée pour la SARL BLM, dont le siège est 171 boulevard de Saint Marcel Marseille (13011), représentée par son gérant en exercice, par Me Breton ;

La SARL BLM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0806855 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2°) d'en prononcer la décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2012 :

- le rapport de M. Maury,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,

1. Considérant que la SARL BLM, qui exerce une activité de boulangerie pâtisserie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2003, 2004 et 2005, à l'issue de laquelle le vérificateur a écarté sa comptabilité et reconstitué les recettes de l'entreprise ; que la SARL BLM relève appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge " ;

3. Considérant que la SARL BLM ne conteste plus le bien-fondé du rejet de sa comptabilité ; que la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires ayant été saisie, l'administration a mis en recouvrement les impositions qui restaient en litige conformément à cet avis ; qu'en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la SARL BLM supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition ;

4. Considérant que la société requérante développe, dans ses dernières écritures, des conclusions tendant seulement à la décharge partielle des impositions en litige ; qu'elle accepte les redressements à hauteur de 16 884 euros au titre de l'exercice clos en 2003, à hauteur de 16 636 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et à hauteur de 19 354 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et conteste seulement l'inclusion au titre de chacun de ces exercices du chiffre d'affaires " pizzas " d'un montant de 11 874 euros dans le chiffre d'affaires " pâtisserie " ; qu'en se bornant à soutenir que le chiffe d'affaires " pizzas " aurait déjà été compris dans le chiffre d'affaires " boulangerie ", sans aucune justification, elle n'assortit pas son moyen de précision suffisante permettant au juge d'en apprécier la pertinence ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BLM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : la requête de la SARL BLM est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BLM et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal sud-est.

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N° 10MA01731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01731
Date de la décision : 23/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BRETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2012-11-23;10ma01731 ?
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