La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2013 | FRANCE | N°11MA03332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 11MA03332


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA03332, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse ( SDIS 2B), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est lieu-dit Casetta à Furiani (20660), par Me Letellier ;

Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000929 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a décharg

é la communauté d'agglomération de Bastia de l'obligation de payer la somme ...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2011, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA03332, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse ( SDIS 2B), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est lieu-dit Casetta à Furiani (20660), par Me Letellier ;

Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000929 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé la communauté d'agglomération de Bastia de l'obligation de payer la somme de 3 688 254 euros mise à sa charge par le titre exécutoire n° 313 en date du 8 juillet 2010 relatif à la contribution de l'année 2006 et l'a condamné à verser à la communauté d'agglomération de Bastia une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la communauté d'agglomération de Bastia devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bastia une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

Considérant que la condition relative aux désistements réciproques étant satisfaite, le désistement du SDIS de la Haute-Corse doit être regardé comme étant pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse et à la communauté d'agglomération de Bastia.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013, où siégeaient :

- M. Férulla, président de chambre,

- Mme Ciréfice, premier conseiller,

- Mme Marzoug, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2013.

Le rapporteur,

V. CIREFICELe président,

G. FERULLA

Le greffier,

P. RANVIER

La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

''

''

''

''

2

N° 11MA03332

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03332
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-14;11ma03332 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award