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28/02/2013 | FRANCE | N°09MA00717

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 09MA00717


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00717, présentée pour la société d'équipement du Bitterois et de son littoral (SEBLI) représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 15 place Jean Jaurès à Béziers (34500), par Me Betrom de la SCP Grandjean ;

La SEBLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601519 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 6 décembre 2005 par lequel le préfet de la r

gion Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a déclaré cessibles, à son profit, pou...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°09MA00717, présentée pour la société d'équipement du Bitterois et de son littoral (SEBLI) représentée par son président en exercice, dont le siège est situé 15 place Jean Jaurès à Béziers (34500), par Me Betrom de la SCP Grandjean ;

La SEBLI demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601519 du 16 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 6 décembre 2005 par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a déclaré cessibles, à son profit, pour le compte de son concédant la communauté de communes du Lodévois, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la zone d'aménagement concertée (ZAC) " Entrée de ville " située à Lodève désignés à l'état parcellaire annexé ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI grand garage devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la SCI grand garage une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Grandjean, avocat de la SEBLI ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour la SEBLI, par Me Grandjean ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...). Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) " ;

2. Considérant que, ni l'expédition du jugement notifiée à la requérante, ni la minute de celui-ci ne comportent le visa de la note en délibéré qu'elle a présentée le 3 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Montpellier ; que par suite, les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ayant été méconnues, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit pour ce motif être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI grand garage devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2005 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande ;

4. Considérant que souhaitant réaménager l'entrée sud de la ville, la commune de Lodève a décidé d'y réaliser une zone d'habitat, d'activités, de commerces et de services ainsi qu'un échangeur à la sortie de l'autoroute A75 débouchant directement sur cette entrée ; que dans ce cadre, une convention publique d'aménagement de la zone d'aménagement concerté " Entrée de ville " a été conclue le 24 juin 2002 entre la communauté de communes du Lodévois et la SEBLI ; que par une délibération du 24 septembre 2004, le conseil communautaire de la communauté de communes du Lodévois a déclaré d'intérêt communautaire la réalisation de ladite zone et confirmé la mission de la SEBLI en qualité d'aménageur de la communauté de communes ; que par une délibération en date du 12 avril 2005, le conseil communautaire a sollicité du sous-préfet de Lodève l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de l'opération et d'une enquête parcellaire conjointes ; que par une lettre du 8 juin 2005, le sous-préfet de Lodève a demandé au président du tribunal administratif de Montpellier la désignation d'un commissaire-enquêteur au profit de la communauté de communes du Lodévois pour lesdites enquêtes conjointes ; que par une ordonnance du 9 juin 2005, le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné le même commissaire-enquêteur que celui désigné par une ordonnance du 20 mai précédent comme commissaire enquêteur pour l'enquête publique relative à la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Lodève ;

que par arrêté en date du 4 juillet 2005, le maire de Lodève a décidé l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de modification du plan d'occupation des sols applicable à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté " Entrée de ville ", enquête qui s'est déroulée du 26 juillet au 30 août 2005, et décidé que cette enquête vaudrait également enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions, ou expropriations prévues à ce plan à l'intérieur de la zone d'aménagement concerté ; que par un arrêté du 1er août 2005, le sous-préfet de Lodève a décidé l'ouverture d'une enquête parcellaire du 26 août au 12 septembre 2005 ; que le 5 septembre 2005, le commissaire-enquêteur a rendu un avis favorable à la modification du plan d'occupation des sols et à la déclaration d'utilité publique, assorti d'une réserve pour cette dernière, et le 22 septembre 2005, un avis favorable suite à l'enquête parcellaire ; que par délibération du 30 septembre 2005, le conseil municipal de Lodève a adopté la modification du plan d'occupation des sols ; que par arrêté du 5 décembre 2005, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, a déclaré d'utilité publique les opérations, acquisitions ou expropriations comprises dans le périmètre de la ZAC " Entrée de Ville " de la commune de Lodève ; que par un arrêté du 6 décembre 2005, le sous-préfet de Lodève a déclaré cessibles, au profit de la SEBLI, pour le compte de son concédant la Communauté de communes du Lodévois, les immeubles nécessaires à l'aménagement de la ZAC " Entrée de ville " désignés à l'état parcellaire annexé, notamment les parcelles AK 15, AK240 et AK237 appartenant à la SCI Grand Garage ;

5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de cessibilité en date du 6 décembre 2005, la SCI Grand Garage excipe de l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique en date du 5 décembre 2005 ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4-5 du code de l'expropriation : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté: 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle elle sera ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à un mois, ni excéder deux mois, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête ; 2° Le siège de l'enquête où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée ; 3° Les lieux, jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet (...) "; que selon l'article R. 11-14-7 de ce code : " Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 11-14-5 à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié, en caractères apparents, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, au moins quinze jours avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci.(...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire ; il est certifié par lui. (...) En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins de l'expropriant, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. " ; et enfin, que l'article R. 11-14-9 du même code ajoute en son alinéa 3 : " En outre, les observations faites sur l'utilité publique de l'opération sont également reçues par le commissaire enquêteur ou par un des membres de la commission d'enquête aux lieux, jours et heures annoncés à l'avance dans les conditions prévues à l'article R. 11-14-5. " ;

7. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juillet 2005 décidant l'ouverture d'une enquête publique du 26 juillet au 30 août 2005 ne contient notamment aucune indication quant à l'identité de la collectivité expropriante et celle de son concessionnaire ; que si l'avis au public du 10 juillet 2005 publié dans le journal " Midi Libre " indique qu'il s'agit d'une enquête portant à la fois sur le projet de modification du plan d'occupation de sols de la commune et sur la déclaration d'utilité publique de la ZAC " entrée de ville ", sa période d'ouverture, ainsi que la possibilité pour les personnes intéressées de consigner des observations relatives au projet de modification du plan d'occupation des sols, il omet toutefois de mentionner cette même possibilité s'agissant de la déclaration d'utilité publique ; qu'il ressort en outre des dires mêmes de la société appelante que ledit avis n'a pas été affiché sur les lieux de l'opération ; qu'enfin, il résulte des deux rapports du commissaire-enquêteur relatifs à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et à l'enquête parcellaire, que la première enquête a suscité un intérêt modéré eu égard au faible nombre de personnes, favorables ou défavorables au projet, qui se sont manifestées, et que certaines de celles qui auraient eu des raisons de présenter des observations se sont trouvées privées de la faculté de le faire, faute d'avoir reçu les informations nécessaires ; que dans ces conditions, l'insuffisance de l'information et de la consultation du public au cours de l'enquête publique, qui a privé les personnes directement concernées par le projet de création de la ZAC " Entrée de Ville ", d'une garantie, a constitué une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de cette procédure ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des vices de procédure ayant entaché l'arrêté du 5 décembre 2005 portant déclaration d'utilité publique, la SCI grand garage est fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 décembre 2005 en tant qu'il déclare cessibles, au profit de la SEBLI et pour le compte de son concédant la communauté de communes du Lodévois, les parcelles AK 15, AK240 et AK237 lui appartenant ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SEBLI le versement à la SCI grand garage d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la SCI grand garage qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 16 décembre 2008 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault en date du 6 décembre 2005 est annulé.

Article 3 : La SEBLI versera à la SCI grand garage une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SEBLI et de la SCI grand garage sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SEBLI, à la SCI grand garage, au ministre de l'intérieur et à la communauté de commune du Lodévois.

Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault.

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N° 09MA00717 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA00717
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Procédure d'enquête - Déroulement de l'enquête.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GRANDJEAN - POINSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-02-28;09ma00717 ?
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