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04/03/2013 | FRANCE | N°10MA01965

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 04 mars 2013, 10MA01965


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour la société ADPRY, dont le siège est route de Châteaublanc à Morières-lès-Avignon (84310), représentée par son gérant en exercice, par Me Ripert ;

la société ADPRY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803886 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de délégation de service public relatif à la gestion du golf de Châteaublanc, conclu entre la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Avignon et de Vaucluse et la

société Nouveaux golfs de France (NGF), et à la condamnation de la chambre de commer...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010, présentée pour la société ADPRY, dont le siège est route de Châteaublanc à Morières-lès-Avignon (84310), représentée par son gérant en exercice, par Me Ripert ;

la société ADPRY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803886 du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de délégation de service public relatif à la gestion du golf de Châteaublanc, conclu entre la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Avignon et de Vaucluse et la société Nouveaux golfs de France (NGF), et à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse à lui payer la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ;

2°) d'annuler ledit contrat ;

3°) de condamner la CCI d'Avignon et de Vaucluse à lui payer la somme de 1 500 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la CCI d'Avignon et de Vaucluse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2013 :

- le rapport de Mme Felmy, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me Ortigosa représentant la CCI d'Avignon et de Vaucluse et de Me Pezin représentant la société NGF ;

1. Considérant que par un contrat d'affermage du 3 mars 1999 entré en vigueur le 1er janvier 1999, la chambre de commerce et d'industrie (CCI) d'Avignon et de Vaucluse a confié à la société ADPRY les installations golfiques du site " le golf de Châteaublanc " à Morières-lès-Avignon, pour une durée de dix ans ; qu'à l'expiration de cette convention le 31 décembre 2008, la CCI a publié, le 6 février 2008, un avis d'appel public à la concurrence fixant une date de remise des candidatures au 18 avril 2008 ; que par courrier en date du 23 mai 2008, le dossier de consultation a été envoyé aux quatorze entreprises retenues comme candidates, la date limite de remise des offres étant fixée au 11 juillet 2008 à 12 heures, puis repoussée au 18 juillet 2008 à la demande de plusieurs candidats ; que la commission, réunie le 2 septembre 2008 pour donner son avis sur les huit offres remises, a émis un avis favorable pour admettre à la négociation trois candidats, Nouveaux golf de France (NGF), Folliot - Huron - Lazure - Guilloux et Robin ; que le 3 septembre 2008, la société ADPRY s'est vu notifier le rejet de son offre ; qu'à la suite des négociations menées à compter du 3 septembre 2008 et clôturées le 2 octobre 2008, le choix de la CCI s'est porté sur la société NGF le 25 novembre 2008 ; que la société ADPRY interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat de délégation de service public relatif à la gestion du golf de Châteaublanc, conclu entre la CCI et la société Nouveaux golfs de France, et à la condamnation de la CCI à lui payer la somme de 1 500 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de son éviction ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que l'offre remise par M. Morin, candidat retenu pour les négociations, ait été irrégulière en conséquence de son dépôt à Avignon le jour même de sa rédaction à Toulon, la requérante ne saurait utilement prétendre que le principe de transparence a été en l'espèce méconnu ou que la procédure d'appel d'offres aurait été irrégulière dès lors que cette offre n'a pas été retenue ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la société ADPRY soutient qu'en ne prévoyant qu'une durée minimale de la convention, la collectivité publique a introduit une incertitude constitutive d'un manquement aux règles de publicité et de mise en concurrence ; qu'il est cependant loisible à la collectivité d'indiquer les durées potentielles de la délégation au regard desquelles s'exerce la concurrence, à condition que ces possibilités n'induisent pas une incertitude telle qu'elle empêcherait des entreprises de présenter utilement leurs offres ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que tel ait été le cas en l'espèce, dès lors que les critères de jugement des offres ont notamment reposé sur l'appréciation des investissements et du fonctionnement des biens délégués au regard de la durée minimum de quinze ans proposée pour la concession et précisée dans le règlement de consultation, permettant ainsi une comparaison homogène des offres et le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ; qu'en outre, la requérante et le candidat retenu ont présenté les caractéristiques de leur offre sur la base d'une durée de la concession de 25 ans ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la CCI a, à l'occasion de deux courriers des 2 et 16 octobre 2008, évoqué la société NGF comme le candidat pressenti à l'attribution de la délégation de service public au cours de la phase de négociations ne démontre pas sa volonté de choisir cette société sans attendre le terme de la procédure de délégation, la phase de négociations s'étant achevée le 2 octobre ; qu'également, la circonstance que la société NGF a procédé à des investissements dès le 18 novembre 2008 ou engagé des démarches visant à organiser la délégation est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et ne révèle pas le détournement de pouvoir allégué ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, l'autorité exécutive engage librement la négociation avec une ou des entreprises admises à présenter une offre, au vu de l'avis de la commission, et assure ensuite un traitement égal des candidats retenus à la négociation ;

6. Considérant, d'une part, que si la société soutient qu'au titre des trois critères de choix des offres, relatifs à la situation juridique, à la capacité économique et financière et aux références professionnelles, et à la capacité technique, les offres des entreprises admises à la négociation aux côtés du candidat retenu étaient de moindre qualité que la sienne, il résulte des dispositions précitées que le président de la CCI pouvait engager des discussions avec des candidats de son choix alors même que leurs offres auraient, selon la requérante, présenté des qualités insuffisantes ; que la seule qualité de délégataire sortant ne saurait lui conférer un droit à être admis aux négociations ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort du rapport du président de la CCI en date du 29 octobre 2008 explicitant la décision de rejet de l'offre de la requérante du 3 septembre 2008 que cette offre a été écartée aux motifs d'un faible engagement en matière d'investissements, d'un aléa au niveau de la redevance, d'une faible proposition d'actions et d'animations et d'une indemnisation élevée en cas de résiliation unilatérale ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'offre de la requérante et du rapport de la commission de délégation de service public du 2 septembre 2008, que la société ADPRY a présenté un budget prévisionnel présentant la somme de 1,5 millions d'euros au titre des investissements, soit une somme bien inférieure à celle du candidat retenu ; qu'il ressort au demeurant de l'offre de la requérante que la redevance proposée d'occupation du domaine public s'élevant à 10 % du revenu brut d'exploitation ne serait versée que si ce revenu atteignait 200 000 euros, sans proposition d'une part fixe annuelle ; qu'il ressort de son offre, notamment de la note n° 2 portant sur les animations, que la requérante n'a pas fait de propositions nouvelles d'actions et d'animations, mais a proposé de reconduire les actions déjà entreprises lors de l'exploitation en tant que délégataire ; qu'au titre de l'indemnité de résiliation, la société a sollicité la reprise des investissements en cours outre une indemnisation à hauteur d'une année et demi de chiffre d'affaires ; que, par suite, la CCI n'a pas commis d'erreur de fait en écartant son offre ; que l'affirmation selon laquelle la société requérante disposerait d'un bon bilan, qu'elle aurait correctement entretenu les installations du golf et qu'elle aurait privilégié un impératif écologique est sans lien avec l'insuffisance constatée par la personne publique au titre des investissements ; qu'enfin, il est constant que la requérante n'apporte aucune critique à la valeur de l'offre de la société NGF, qu'elle estime d'ailleurs sérieuse, et au choix fait par la CCI de retenir cette dernière comme attributaire de la délégation en cause ;

8. Considérant que la requérante ne démontrant pas l'invalidité du contrat en cause, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la CCI et la société NGF, que la société ADPRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ADPRY les sommes demandées par les défenderesses à l'instance au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société ADPRY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la CCI d'Avignon et de Vaucluse et de la société Nouveaux golfs de France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ADPRY, à la chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et de Vaucluse et à la société Nouveaux golfs de France.

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N° 10MA01965 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA01965
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Emilie FELMY
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL CABINET CABANES - CABANES NEVEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-03-04;10ma01965 ?
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