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04/04/2013 | FRANCE | N°10MA02745

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 10MA02745


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2010, sous le numéro 10MA02745, présentée pour la société Market Partners Inc, dont le siège est, pour l'Europe, Corso Vittorio Emanuele, 24 à Milan (20122) Italie, représentée en France par Euro pôle investissement, dont le siège est l'Arénice, 455 promenade des Anglais à Nice (06200) Cedex 3, par Me B... ;

La société Market Partners Inc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607234, 0607235 du 17 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille en tan

t qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la ville du Rousse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 16 juillet 2010, sous le numéro 10MA02745, présentée pour la société Market Partners Inc, dont le siège est, pour l'Europe, Corso Vittorio Emanuele, 24 à Milan (20122) Italie, représentée en France par Euro pôle investissement, dont le siège est l'Arénice, 455 promenade des Anglais à Nice (06200) Cedex 3, par Me B... ;

La société Market Partners Inc demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607234, 0607235 du 17 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la ville du Rousset et la même somme à verser à M.A..., maire de ladite commune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune du Rousset et par M. A...devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner la commune du Rousset et M. A...aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

4°) de mettre solidairement à la charge de la commune du Rousset et de M.A..., une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le courrier du 25 janvier 2013 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 ;

Vu l'avis d'audience adressé le 19 février 2013 portant clôture d'instruction en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me C...de la selarl Pezet-Perez pour la commune de Rousset et M.A... ;

1. Considérant que la société Market Partners Inc relève appel du jugement du 17 mai 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la ville du Rousset et la même somme à verser à M.A..., maire de ladite commune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

3. Considérant que s'il est constant que certaines des conclusions présentées par la société Market Partners Inc devant le tribunal administratif de Marseille ont été rejetées comme portées devant une juridiction incompétente, ladite société, dont les autres conclusions ont été rejetées au fond, n'en demeure pas moins partie perdante devant cette instance ; qu'ainsi, en la condamnant à verser sur le fondement des dispositions précitées, une somme de 1 500 euros à la commune du Rousset et autant à M.A..., le tribunal administratif, qui a au demeurant suffisamment motivé sa décision sur ce point, n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions, alors qu'il n'est pas nécessaire d'être condamné aux dépens pour l'être également au titre des frais irrépétibles et qu'il n'est nullement démontré que ladite société n'était pas en mesure de supporter une telle condamnation ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Market Partners Inc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune du Rousset et la même somme à verser à M.A... ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens :

5. Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation de la commune du Rousset et de M. A...aux entiers dépens sont sans objet ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions sus rappelées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Rousset et M.A..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent la somme que la société Market Partners Inc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Market Partners Inc le versement d'une somme de 1 500 euros à la commune du Rousset d'une part et à M. A...d'autre part, au titre des frais exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Market Partners Inc est rejetée.

Article 2 : La société Market Partners Inc versera à la commune du Rousset et à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Market Partners Inc, à la commune du Rousset et à M. D...A....

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N° 10MA027452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02745
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 Procédure. Jugements. Frais et dépens. Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : LAPRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-04;10ma02745 ?
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