La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2013 | FRANCE | N°11MA00584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 avril 2013, 11MA00584


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour la commune d'Allauch régulièrement représentée par son maire en exercice en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2008 dont le siège est Hôtel de Ville, place Pierre Bellot à Allauch (13718), par Me C...; la commune d'Allauch demande à la Cour :

1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, la responsabilité de la seule société INEO CAP pouvant être recherchée par M. E...;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité allouée par les pre

miers juges à M. E...;

3°) de mettre à la charge de tout succombant, outre les dépen...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour la commune d'Allauch régulièrement représentée par son maire en exercice en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 4 avril 2008 dont le siège est Hôtel de Ville, place Pierre Bellot à Allauch (13718), par Me C...; la commune d'Allauch demande à la Cour :

1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause, la responsabilité de la seule société INEO CAP pouvant être recherchée par M. E...;

2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité allouée par les premiers juges à M. E...;

3°) de mettre à la charge de tout succombant, outre les dépens, la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ;

..........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2011, présenté pour M. E...par Me I...qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de la commune d'Allauch et de la société INEO CAP à lui payer, en réparation de ses préjudices, les sommes de 1 600, 240, 3 600, 5 000, 2 000, 3 600, 20 000 et 300 euros au titre de la période d'incapacité temporaire totale, de la période d'incapacité temporaire partielle, de l'incapacité permanente partielle, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, des souffrances endurées, du préjudice professionnel et des frais d'assistance à expertise, outre la somme de 4 300 euros au titre des frais d'instance ; qu'il demande que les dépens soient mis à leur charge ;

................................

Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2011, présenté pour la société INEO CAP par Me H... et Me D...qui conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet de la requête et de la demande de M. E...ainsi qu'à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;

...............................

Vu le mémoire enregistré le 13 septembre 2011, présenté pour la commune d'Allauch par Me C...;

La commune appelante persiste dans ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

.................................

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour la société INEO CAP par Me H...et Me D...qui persiste dans ses précédentes conclusions ;

................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :

- le rapport de MmeJ..., rapporteure ;

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me G...pour la commune d'Allauch et de Me F...substituant Me H...pour la société INEO CAP ;

Vu la note en délibéré en date du 27 mars 2013 présentée par la caisse des dépôts et consignations ;

1. Considérant que la commune d'Allauch relève appel du jugement n° 0901180 en date du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamnée solidairement avec la société INEO CAP à payer à M. E...la somme de 2 500 euros en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime ce dernier le 14 septembre 2006 et a mis à leur charge solidaire le montant des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; que la commune d'Allauch demande à la Cour, à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité allouée à M.E... ; que, ce faisant, la commune d'Allauch doit être regardée comme demandant l'annulation du jugement susmentionné en tant qu'il l'a déclarée solidairement responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. E...le 14 septembre 2006 et, à titre subsidiaire, la réduction des sommes allouées à ce dernier en première instance ; que, par la voie de l'appel incident, d'une part, M. E...sollicite du juge d'appel, la condamnation solidaire de la commune d'Allauch et de la société INEO CAP à lui verser les sommes de 1 600, 240, 3 600, 5 000, 2 000, 3 600, 20 000 et 300 euros au titre de la période d'incapacité temporaire totale, de la période d'incapacité temporaire partielle, de l'incapacité permanente partielle, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, des souffrances endurées, du préjudice professionnel et des frais d'assistance à expertise et, d'autre part, la société INEO CAP demande sa mise hors de cause dans le présent litige eu égard à son absence de qualité de cocontractant de la commune d'Allauch ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que la société INEO CAP soutient que le jugement entrepris a été rendu au terme d'une procédure irrégulière faute pour les organismes sociaux d'avoir été appelés en la cause ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la procédure de première instance a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, organisme social dont relève M.E..., et que la caisse a accusé réception de la requête introductive d'instance de son assuré social, de l'ordonnance de clôture d'instruction et du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure de première instance, manquant en fait, ne peut qu'être rejeté ;

3. Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, les agents de l'Etat ou d'une personne publique mentionnée à l'article 7 de cette ordonnance ou leurs ayants-droit qui demandent en justice la réparation d'un préjudice qu'ils imputent à un tiers " doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci " ; que cette obligation, dont la méconnaissance est sanctionnée par la possibilité reconnue à toute personne intéressée de demander pendant deux ans l'annulation du jugement, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des personnes publiques susceptibles d'avoir versé ou de devoir verser des prestations à la victime ou à ses ayants-droit ; que devant le tribunal administratif de Marseille, M. E...a fait connaître sa qualité de fonctionnaire hospitalier et a versé à l'appui de ses conclusions plusieurs bulletins de paie de son employeur public, l'Assistance publique de Marseille ; qu'en ne communiquant pas sa requête à l'Assistance publique de Marseille qui l'employait et à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales à laquelle il était affiliée, le tribunal administratif de Marseille a entaché son jugement d'irrégularité ; que ce dernier doit, par suite, être annulé ;

4. Considérant que la Cour ayant mis en cause l'Assistance publique de Marseille et la Caisse des dépôts et consignations, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Marseille ;

Sur la responsabilité :

5. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

6. Considérant qu'il est établi par les pièces du dossier que M.E..., qui réside au 301 de l'impasse Sainte Anne et qui circulait en scooter le 14 septembre 2006 aux environs de 20 heures, a fait une chute dans une tranchée située dans une zone de travaux à l'angle de l'impasse Sainte Anne et de l'avenue du Général de Gaulle à Allauch ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un arrêté municipal du 19 juillet 2006 ainsi que d'un courrier du 24 janvier 2007 de l'entreprise INEO, que la commune d'Allauch a décidé d'entreprendre des travaux de réfection et d'aménagement de chaussée sur l'avenue du Général de Gaulle du 17 juillet au 6 octobre 2006, qu'à la date de l'accident, le chantier était en cours d'exécution depuis plusieurs semaines et que le trou qui a causé la chute de M. E...était présent depuis une quinzaine de jours ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du procès-verbal établi par la police nationale le jour même de l'accident que le trou qui a causé l'accident de M. E..." se trouvait juste à côté d'un barriérage (probablement déplacé par une X personne) qui était en place pour la signalisation des travaux " ; que, par ailleurs, M.E..., dans sa déclaration faite à la police le 14 septembre 2006 à 23 heures à l'hôpital où il a été admis après sa chute, et l'un des témoins de sa chute, dans l'attestation rédigée pour les besoins de la cause le 9 octobre 2006, ont admis la présence de barrières de balisage de travaux sur les lieux de l'accident tout en précisant " que le trou se trouvait en dehors du balisage " ; qu'en outre, M. E...a indiqué à la police que son scooter est tombé dans un trou au moment où il a regardé à gauche afin de s'assurer de l'absence de véhicule lorsqu'il est arrivé à hauteur de l'intersection formée par l'impasse Sainte Anne et par l'avenue du Général de Gaulle ; qu'enfin, il n'est pas contesté par M. E...que l'accident est survenu en agglomération dans une zone éclairée située à proximité de commerces ; que, dans ces circonstances, et alors même que le trou dans lequel est tombé M. E...se trouvait à l'extérieur du périmètre sécurisé par les barrières dont l'une a été fortuitement déplacée, il appartenait à l'intéressé, riverain des lieux, de prendre en sortant de son domicile à scooter pour se diriger vers l'avenue du Général de Gaulle, toutes les précautions nécessaires pour se prémunir contre les risques que présentaient les travaux réalisés dont il avait nécessairement connaissance, le chantier ayant débuté, précisément à l'angle de l'impasse dans laquelle il résidait et de l'avenue du général de Gaulle, au moins deux semaines avant l'accident ; que par suite M. E... n'est fondé à rechercher ni la responsabilité de la commune d'Allauch, ni celle de l'entreprise en charge des travaux pour la chute dont il a été victime, qui ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public mais est exclusivement imputable à une faute d'inattention de sa part ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de M. E...le montant des frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Marseille du 1er juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Allauch et la société CAP INEO, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, versent à M. E... une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E... les sommes que demandent la commune d'Allauch et la société CAP INEO au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0901180 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande de M. E...est rejetée.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 600 euros sont mis à la charge de M.E....

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Allauch et par la société INEO CAP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch, à la société INEO CAP, à M. B... E..., à l'Assistance publique de Marseille, à la Caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

''

''

''

''

N°11MA00584 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00584
Date de la décision : 15/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : CASELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-15;11ma00584 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award