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18/04/2013 | FRANCE | N°11MA03333

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 11MA03333


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA03333, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SDIS 2B), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est lieu-dit Casetta à Furiani (20660), par Me Le Bouëdec ;

Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000922 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchar

gé la commune de La Porta de l'obligation de payer la somme de 10 366 euros m...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°11MA03333, présentée pour le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse (SDIS 2B), représenté par le président en exercice de son conseil d'administration, dont le siège social est lieu-dit Casetta à Furiani (20660), par Me Le Bouëdec ;

Le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000922 du 16 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bastia a déchargé la commune de La Porta de l'obligation de payer la somme de 10 366 euros mise à sa charge par un titre exécutoire en date du 3 mars 2010 relatif à la contribution de l'année 2010, que ledit tribunal a annulé, et l'a condamné à verser à la commune de La Porta une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la commune de la Porta devant le tribunal administratif de Bastia ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Porta une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de Mme Ciréfice, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

- et les observations de Me Hauton de la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés pour le SDIS 2B ;

1. Considérant que par jugement en date du 16 juin 2011, le tribunal administratif de Bastia a déchargé la commune de La Porta de l'obligation de payer la somme de 10 366 euros mise à sa charge par un titre exécutoire en date du 3 mars 2010 et relatif à la contribution de l'année 2010 ; que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date du titre exécutoire contesté, à partir de son troisième alinéa : " Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires. Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées à l'alinéa précédent, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale ...

Pour les exercices suivant la promulgation de le loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental. Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département. Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu. " ; qu'en vertu de l'article R. 1424-32 du même code : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité. Lorsque, le 1er novembre de l'année précédant l'exercice, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes : la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est égale : a) pour 80 % de son montant à la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constaté dans le dernier compte administratif du service départemental d'incendie et de secours, corrigé, le cas échéant, pour tenir compte des opérations de transfert intervenues dans l'année ; b) pour 20 % de son montant, au produit de la population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions de l'article L. 2334-4.

Pour les établissements publics de coopération intercommunale, le potentiel fiscal par habitant est égal au rapport entre la moyenne des potentiels fiscaux des communes membres et la population moyenne de ces communes. Ces données s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est calculée la contribution, à l'exception de la population calculée dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2. Les communes sont classées par groupes démographiques déterminés en fonction de l'importance de leur population. Les groupes démographiques sont définis conformément à l'article L. 2334-3. Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la façon définie à l'alinéa précédent en fonction de la population, moyenne de leurs communes membres " ;

3. Considérant que, sauf à faire application des critères fixés par l'article R. 1424-32 précité, il résulte des dispositions susmentionnées qu'il appartient au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, par délibération, d'arrêter, avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice en cause, le montant prévisionnel des recettes de son budget et de fixer, avant le 1er novembre de l'année précédant l'exercice en question, les modalités de calcul et de répartition des contributions des collectivités territoriales ; qu'avant le 1er janvier de l'année en cause, est notifié à l'autorité exécutive de chaque collectivité intéressée, le montant prévisionnel des contributions ;

4. Considérant qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse, à défaut pour le conseil d'administration d'avoir, au 1er novembre de l'année précédant l'exercice en cause, adopté de délibération arrêtant les modalités de calcul et de répartition des contributions des collectivités territoriales intéressées, les contributions de ces dernières au montant prévisionnel des recettes sont déterminées selon les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales ; que le report par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 du délai de notification des contributions de chaque collectivité du 1er novembre de l'année précédant l'exercice en cause, au 1er janvier dudit exercice, n'a eu ni pour objet, ni pour effet, d'abroger le délai du 1er novembre fixé par l'article R. 1424-32 du code précité et d'y substituer la date du 1er janvier précédant l'exercice de référence ; qu'ainsi, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse ne saurait soutenir qu'il lui revient, en application de l'article L. 1424-35 du même code, de fixer de telles modalités avant le 1er janvier de l'année en cause ; qu'en outre, en fixant au 1er novembre, la date à laquelle doit intervenir à cet égard, ledit conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, le pouvoir réglementaire a assuré l'exécution des dispositions de l'article L. 1424-35 du même code ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'illégalité des dispositions de l'article R. 1424-32 du code précité ne peut qu'être écarté ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier, que, par une délibération du 26 octobre 2009, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse s'est prononcé sur les critères et les modalités de calcul pour les contributions des communes au titre de l'année 2010, en prévoyant une première part, à hauteur de 70 % du montant des contributions de l'année 2009, adossée à une seconde part de 30 %, déterminée selon différents critères et en adoptant les montants correspondants ; qu'ainsi en délibérant avant la date butoir du 1er novembre, le conseil d'administration pouvait légalement arrêter des critères spécifiques et n'était pas tenu de faire application des modalités de calcul de droit commun définies par l'article R. 1424-32 susmentionné ; que, par suite, le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur ce motif pour annuler le titre exécutoire émis le 3 mars 2010 contesté ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par la commune de la Porta devant le tribunal administratif de Bastia ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté émis par le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse comportait la mention " contingent de l'exercice 2010 " ; que, d'une part, cette mention permettaient à la commune de la Porta de connaître la nature et l'objet de la contribution demandée ; que, d'autre part, le document annexé détaillait les bases et éléments de calcul de cette contribution ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre exécutoire doit en conséquence être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 1424-32 du code général des collectivités territoriales : " En application du quatrième alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 octobre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité " ;

8. Considérant qu'en l'absence de délibération fixant le montant prévisionnel des recettes avant le 15 octobre, celui-ci devait être déterminé selon la méthode fixée par l'article R. 1424-32 ; que contrairement à ce que soutient le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse, les recettes des contributions des communes, lesquelles sont passées de 7 254 795 euros en 2009 à 7 649 054 euros en 2010, ont augmenté ; que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il a respecté les dispositions précitées de l'article R. 1242-32 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire en date du 3 mars 2010 par lequel ledit service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse a mis à la charge de la commune de La Porta la somme de 10 366 euros au titre de sa participation au budget dudit établissement public pour l'année 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Porta, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Corse, à la commune de La Porta et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.

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N° 11MA03333 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03333
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-01-04-02-03 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Services publics locaux. Dispositions particulières. Services d'incendie et secours.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Virginie CIREFICE
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-18;11ma03333 ?
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