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19/04/2013 | FRANCE | N°12MA04634

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 19 avril 2013, 12MA04634


Vu la décision n° 345878 du 21 novembre 2012, enregistrée à la Cour le 7 décembre 2012, par laquelle le Conseil d'État a annulé l'arrêt n° 07MA01368 du 23 novembre 2010 de la Cour qui a accordé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ,et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. et Mme A... D..., demeurant..., par MeB... ;

M. et Mme D...dem

andent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403349 du 12 février 2007 par leq...

Vu la décision n° 345878 du 21 novembre 2012, enregistrée à la Cour le 7 décembre 2012, par laquelle le Conseil d'État a annulé l'arrêt n° 07MA01368 du 23 novembre 2010 de la Cour qui a accordé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ,et a renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. et Mme A... D..., demeurant..., par MeB... ;

M. et Mme D...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403349 du 12 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2013 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. et MmeD..., l'administration fiscale a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes de 937 342 francs au titre de l'année 1998 et de 193 162 francs au titre de l'année 1999 et a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1998 une somme de 205 000 francs inscrite au compte courant d'associé détenu par M. D...dans la SARL Euro Export ; que le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 07MA01368 du 23 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille avait déchargé les contribuables des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 1998 et 1999 à raison de ces redressements ; que par décision du 21 novembre 2012, le Conseil d'État a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les crédits bancaires taxés d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : " (...) Sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ; qu'aux termes de l'article L. 16 du même livre : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) " ; qu'aux termes de l'article L.16 A de ce livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements et de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ; qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, dans sa version remise aux requérants, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du même livre ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant sur la notification de redressements du 13 juillet 2001, que le vérificateur a reçu les contribuables le 19 février 2001, préalablement à l'envoi le 7 mars 2001 d'une demande de justifications sur des sommes figurant au crédit de comptes bancaires et comptes courants d'associé ; que la notification précise que les intéressés étaient alors accompagnés de la même personne qui les a représentés à l'occasion d'un second entretien le 26 avril 2001 ; que ces mentions prévalent, à moins qu'il ne soit établi par des faits précis qu'elles sont inexactes ; que, dans ses ultimes écritures, le ministre chargé du budget souligne, sans être contredit, d'une part que les requérants n'ont pas contesté la réalité de l'entretien du 19 février 2001 jusqu'à leur réclamation du 9 septembre 2003, d'autre part, que la mention figurant en dernière page de la demande de justifications n° 2172 du 7 mars 2001 prenant note de l'explication donnée par les intéressés sur l'origine des " virements intitulés Vchtali " atteste de l'engagement d'un débat contradictoire avant l'envoi de cette demande ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les requérants auraient été privés d'un dialogue avec le vérificateur avant l'envoi de la demande de justifications doit être écarté ;

En ce qui concerne les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;

5. Considérant que si l'administration a l'obligation d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont servi à établir les redressements afin qu'il puisse demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents contenant ces renseignements lui soient communiqués, l'irrégularité commise par l'administration dans la procédure d'imposition en s'abstenant d'indiquer au contribuable qu'elle a mis en oeuvre la procédure contradictoire en ce qui concerne la somme imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ne constitue pas une irrégularité substantielle de nature à vicier la procédure d'imposition dès lors que le contribuable n'a pas été privé, du seul fait de cette absence d'information, de la possibilité de demander à l'administration avant la mise en recouvrement la communication des renseignements qu'elle avait obtenus et de discuter utilement le redressement litigieux ; qu'en l'espèce, l'administration a d'ailleurs pris en compte une partie des observations du contribuable sur la notification de redressements en tant qu'elle traitait des revenus de capitaux mobiliers ; que les requérants ont aussi bénéficié de la saisine de la commission des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que l'administration a demandé de justifier l'origine de la somme d'un montant de 205 000 francs créditée en 1998 sur le compte courant d'associé que M. D... détenait dans la SARL Euro Export sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que cependant, cette somme n'a pas été taxée d'office en application de l'article L. 69 du même livre mais imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant que M. et Mme D...contestent la taxation d'office, au titre des revenus d'origine indéterminée, dont ils ont fait l'objet sur les crédits enregistrés sur leur compte bancaire les 9 et 19 octobre 1998, d'un montant de 256 000 francs et de 150 000 francs et le 7 décembre 1999, d'un montant de 20 000 francs ; qu'ils soutiennent que ces sommes proviennent de virements effectués par M. E...et M. C...auxquels ils auraient vendu des tableaux ; que, toutefois, en se bornant à produire des documents attestant de leur achat de ces tableaux et des polices d'assurance souscrites par les prétendus acquéreurs en septembre 1998, ils ne justifient ni de la réalité des ventes dont ils font état, ni de l'origine de ces versements ; que, dès lors, ils ne sont pas fondés à demander à être déchargés de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que par voie de conséquence doivent être écartées leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...D...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 12MA04634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA04634
Date de la décision : 19/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : PIOZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-19;12ma04634 ?
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