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26/04/2013 | FRANCE | N°10MA03438

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 26 avril 2013, 10MA03438


Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800788 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2010, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800788 du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une procédure de visite et de saisie diligentée le 30 juin 2004 sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à l'adresse d'une villa sise route des Sanguinaires à Ajaccio, l'administration fiscale a estimé que M. A...avait son domicile fiscal en France au cours des années 2001 à 2003 et qu'il y avait exercé, de manière occulte, une activité professionnelle dont les revenus étaient imposables à l'impôt en France ; qu'elle l'a, en conséquence, taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 66 1° du livre des procédures fiscales, sur ces revenus et soumis à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années qu'elle a assorties de la majoration de 40 p. cent prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement en date du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. A...soutient qu'il ne pouvait être taxé d'office en application de l'article L. 66 1° du livre des procédures fiscales dès lors qu'il a souscrit, dans le délai légal de trente jours, les déclarations de revenus pour les années 2001, 2002 et 2003 à la suite de la mise en demeure envoyée par l'administration le 22 septembre 2004 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ... " ; qu'à ceux de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ... " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille... " ; qu'aux termes de l'article 42 de l'annexe III du même code : " La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances. La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable... " ; qu'à ceux de l'article 43 de la même annexe : " Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a souscrit, le 13 octobre 2004, les déclarations de revenus pour les années 2001, 2002 et 2003, soit dans le délai de trente jours imparti au contribuable par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales pour régulariser sa situation ; que ces déclarations comportaient, en première page, les nom et prénom de M.A..., sa date et son lieu de naissance, son adresse au Luxembourg ainsi que sa signature ; que si les rubriques numérotées 1 à 8, relatives aux revenus à déclarer, étaient barrées avec la mention " néant ", une telle mention équivalait à l'indication d'une absence totale de revenus imposables en France selon le déclarant ; que ces indications étaient suffisantes pour permettre à l'administration de vérifier la situation de M. A... au regard de ses obligations fiscales et d'engager une procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, si elle estimait que M. A...disposait, contrairement aux éléments portés sur sa déclaration, de revenus imposables à l'impôt sur le revenu en France ; qu'à la suite du dépôt de ses déclarations par M. A...mentionnant son adresse au Luxembourg, l'administration fiscale a d'ailleurs, dès le 15 octobre 2004, interrogé l'administration fiscale luxembourgeoise et acquis la conviction que ce dernier n'était pas résident fiscal dans ce pays ; qu'ainsi l'administration fiscale a pu, en l'espèce, à partir des déclarations de revenus déposées par M. A..., vérifier sa situation au regard de ses obligations fiscales ; que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir qu'il n'était pas en situation de taxation d'office et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions en litige, intervenues au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il a donc lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 mai 2010 est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications des situations fiscales.

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N° 10MA03438


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03438
Date de la décision : 26/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut ou insuffisance de déclaration.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CALEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-26;10ma03438 ?
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