La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2013 | FRANCE | N°10MA03178

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 avril 2013, 10MA03178


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 août 2010 et le 4 avril 2011, présentés pour Mme C...D...demeurant..., par la Selarl Boissy-Ferrant-Cadro ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900869 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 12 552 euros assortie des intérêts ;

2°) de condamner la commune de Saint-Tropez, en réparation des préjudices subis consécutivement à sa chute survenue dans la nuit du 14 ao

ût 2003, à lui payer la somme de 12 552 euros assortie des intérêts de droit à...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 août 2010 et le 4 avril 2011, présentés pour Mme C...D...demeurant..., par la Selarl Boissy-Ferrant-Cadro ; Mme D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900869 en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 12 552 euros assortie des intérêts ;

2°) de condamner la commune de Saint-Tropez, en réparation des préjudices subis consécutivement à sa chute survenue dans la nuit du 14 août 2003, à lui payer la somme de 12 552 euros assortie des intérêts de droit à compter de l'enregistrement de sa requête introductive d'instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2013,

- le rapport de MmeF..., rapporteure ;

- les conclusions de MmeA..., rapporteure publique ;

- et les observations de Me B...substituant Me E...pour la commune de Saint-Tropez ;

1. Considérant que Mme D...soutient être tombée dans un caniveau longeant le parking de la gare routière de Saint-Tropez dans la nuit du 14 au 15 août 2003 aux environs d'une heure du matin alors qu'elle revenait du centre ville après avoir traversé un passage piéton situé en face de l'office du tourisme et longé le trottoir jusqu'à hauteur de la Sodetrav ; qu'elle relève appel du jugement du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 12 552 euros assortie des intérêts en réparation des préjudices qu'elle a subis consécutivement à cette chute ;

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'à supposer même que Mme D...puisse être regardée comme établissant être tombée dans le caniveau longeant le parking de la gare routière jouxtant l'avenue du général de Gaulle au vu des attestations rédigées les 29 juillet et 24 août 2010, soit postérieurement au jugement entrepris, par ses deux enfants dont au demeurant seul l'un des deux a été le témoin de la chute, alors que le procès-verbal d'intervention des pompiers mentionne une prise en charge au lieu-dit " parking du nouveau port " avenue du 8 mai 1945, il résulte de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier, qu'à l'endroit où l'accident est supposé être survenu, étaient en place des barrières de sécurité ainsi qu'un petit muret de pierre de teinte blanche précisément destinés à dissuader les piétons de traverser ; que la mise en place, postérieurement à l'accident, d'une grille de protection contre d'éventuelles chutes, ne saurait, par elle-même, établir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'il résulte également de l'instruction que MmeD..., qui venait du centre ville de Saint-Tropez, après avoir traversé le passage piéton situé en face de l'hôtel de ville et emprunté le trottoir longeant l'office du tourisme, au lieu d'emprunter le cheminement normal réservé aux piétons se situant sur sa gauche et en face d'un passage piétonnier traversant l'avenue du Général de Gaulle, a poursuivi son chemin alors que cette avenue, à partir de cet endroit précis, est dépourvue de trottoir ; qu'elle a, ensuite, délibérément franchi un petit muret ainsi que des barrières de protection destinés à sécuriser les lieux pour rejoindre le parking de la gare routière ; que, dans ces circonstances, l'accident dont a été victime l'appelante en pleine nuit et qui ne connaissait pas les lieux, est exclusivement imputable à son imprudence et à son manque d'attention ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni MmeD..., ni la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande respective ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de Mme D...les frais de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, verse quelque somme que ce soit tant à Mme D...qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Tropez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et à la commune de Saint-Tropez.

''

''

''

''

N° 10MA03178 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA03178
Date de la décision : 29/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. BENOIT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : SELARL BOISSY - FERRANT - CADRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-04-29;10ma03178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award