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06/05/2013 | FRANCE | N°10MA02082

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 06 mai 2013, 10MA02082


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02082, présentée pour la société Vinci construction terrassement, anciennement dénommée GTM terrassement, dont le siège est au 61 avenue Jules Quentin à Nanterre cedex (92730), par MeB... ;

La société Vinci construction terrassement demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900241 du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département du Var

au paiement de la somme de 277 071,79 euros HT, ramenée dans ses dernières écr...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 10MA02082, présentée pour la société Vinci construction terrassement, anciennement dénommée GTM terrassement, dont le siège est au 61 avenue Jules Quentin à Nanterre cedex (92730), par MeB... ;

La société Vinci construction terrassement demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0900241 du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Toulon en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département du Var au paiement de la somme de 277 071,79 euros HT, ramenée dans ses dernières écritures à 261 813,59 euros HT, en indemnisation des sujétions imprévues rencontrées au cours de l'exécution du marché de travaux conclu pour l'aménagement de la route départementale 4 (RD4) sur la liaison Fayence/Fréjus et a condamné le département du Var au paiement de la somme de 11 745,11 euros HT à titre principal, assortie d'une somme au titre de la révision de prix de 610,75 euros HT et d'intérêts moratoires arrêtés à 952,64 euros ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner le département du Var au paiement de la somme de 241 991,89 euros HT (déduction à faire des 11 745,11 euros HT base marché et 610,75 euros HT de révision de prix accordés) ainsi qu'au paiement de la somme de 41 773,60 euros au titre des intérêts moratoires (à déduire 952,64 euros déjà accordés) ;

3°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant le département du Var ;

1. Considérant que par délibération de la commission permanente du 11 octobre 2004, le président du conseil général du Var a été autorisé à lancer un marché de travaux pour l'aménagement de la route départementale 4 sur la liaison Fayence-Fréjus ; que le groupement d'entreprises solidaires GTM terrassement / Jardins méditerranéens TP a été déclaré adjudicataire du lot numéro 1 " terrassement - hydraulique - chaussée " par un marché n° 2004/0273 qui lui a été notifié le 6 janvier 2005 pour un montant initial de 2 260 839,21 euros HT, soit 2 703 963,70 euros TTC ; que par une lettre du 20 mars 2006, la société GTM terrassement, mandataire du groupement, a adressé aux services du département son projet de décompte final s'élevant à 2 510 064,44 euros HT, soit 3 002 037,07 euros TTC, accompagné d'une demande d'indemnités complémentaires d'un montant de 251 116,27 euros HT, prix de base du marché ; que le département du Var n'ayant pas répondu dans le délai de deux mois prévu par l'article 50.12 du cahier des clauses administratives générales - Travaux, la société GTM terrassement lui a adressé le 12 juin 2006, une lettre pour signaler son désaccord sur le rejet implicite de sa demande de règlement complémentaire ; que ce décompte général ayant été adressé le 20 mars 2008 à la société GTM terrassement, celle-ci a, le 7 mai 2008, retourné aux mêmes services, le décompte général signé avec réserves et a transmis un mémoire en réclamation dont le montant s'élève à 277 071,79 euros HT ; que le département du Var n'a pas donné suite à cette réclamation ; que la société Vinci construction terrassement, venant aux droits de la société GTM terrassement, a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation du département du Var à lui verser la somme de 277 071,79 euros HT ramenée dans ses dernières écritures à 261 813,59 euros HT au titre des sujétions imprévues rencontrées au cours de l'exécution du marché de travaux dont s'agit ; que par le jugement attaqué du 1er avril 2010, le tribunal administratif de Toulon n'a que partiellement fait droit à sa demande et a condamné le département du Var à lui payer une somme de 11 745,11 euros HT à titre principal, assortie d'une somme au titre de la révision de prix de 610,75 euros HT et d'intérêts moratoires arrêtés à 952,64 euros ;

Sur l'indemnisation au titre des sujétions imprévues :

2. Considérant que l'indemnisation des sujétions imprévues n'est possible que si les difficultés rencontrées dans l'exécution du contrat présentent un caractère à la fois exceptionnel, imprévisible et extérieur aux parties et, pour les marchés à forfait, si en outre, ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ;

3. Considérant que la société Vinci construction terrassement soutient que le document de consultation des entreprises ne contenait pas d'éléments suffisamment précis quant à la réalisation concomitante de travaux par la mairie de Fayence, notamment concernant leur importance, qu'elle n'a pu établir son offre en toute connaissance de cause et que la réalisation simultanée de ces travaux lui a occasionné de lourdes sujétions d'exécution ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 3.4.1 du cahier des clauses

administratives particulières, les prix devaient être établis en tenant compte des sujétions suivantes : " (...) - présence d'autres entreprises dans l'emprise du chantier, en particulier celles réalisant les déplacements des réseaux, - des sujétions que sont susceptibles d'entraîner l'exécution simultanée des travaux avec ceux de la mairie de Fayence (réalisation de réseaux EU et AEP), - d'interventions discontinues possibles (...) " ; que l'article 1. 10 du cahier des clauses techniques particulières relatif aux autres sujétions précise que : " L'entreprise devra supporter les autres sujétions suivantes (cf. article 3.4.1 du CCAP) : (...) Coordination de chantier avec les concessionnaires (déplacements de réseaux, etc... ) et avec la Mairie de Fayence (réalisation de réseaux EU et AEP) (...) " ; qu'ainsi les informations figurant dans le dossier de consultation des entreprises, tant au niveau du cahier des clauses administratives particulières qu'au niveau du cahier des clauses techniques particulières, étaient suffisamment explicites quant aux sujétions dont devaient tenir compte les candidats et notamment celles relatives aux travaux envisagés par la mairie de Fayence, à savoir la réalisation de réseaux eaux usées et alimentation en eau potable ; que le cahier des clauses administratives particulières du marché en litige, qui fait partie des pièces constitutives du marché, n'a pas qu'une " valeur purement formelle " contrairement à ce que soutient la société appelante ; que, dans ces conditions, et alors même que la durée du marché a été allongée d'un mois, la réalisation simultanée des travaux d'assainissement de la mairie de Fayence lors des travaux d'aménagement de la route départementale 4 ne peut être regardée comme présentant un caractère imprévisible ni exceptionnel de nature à justifier une indemnisation au titre de la modification du phasage des travaux et de la prolongation du délai d'un mois ;

Sur l'indemnisation au titre des travaux supplémentaires :

En ce qui concerne la plus-value sur la réalisation de la couche de forme :

5. Considérant que la société appelante justifie sa demande d'indemnité par le fait que, dans le secteur de la conduite de la mairie, elle a dû réaliser une couche de forme de qualité différente de celle initialement prévue par le marché et qu'elle a dû trier les matériaux mis en oeuvre en couche de forme de manière à respecter une granulométrie dont le diamètre est inférieur à 150 mm alors que la granulométrie prévue était de 200 mm ;

6. Considérant qu'il est constant qu'afin de ne pas endommager les tuyaux situés dans la section où sont posés les réseaux d'eaux usées et d'alimentation en eau potable, le maître d'oeuvre a demandé à la société Vinci construction terrassement, en accord avec la mairie de Fayence, de ne mettre en oeuvre que des matériaux du déblai présentant un diamètre inférieur à 150 mm ; que si la société appelante a accepté d'utiliser les matériaux extraits des déblais présentant un diamètre maximum de 150 mm, elle n'a pas renoncé au paiement des prestations supplémentaires non prévues au contrat ; que ce paiement n'est pas inclus dans le prix n° 213 relatif aux " purges en déblais ", ni dans le prix n° 215 relatif aux " remblais issus des déblais " qui ne concerne pas les matériaux destinés à la couche de forme ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont condamné le département du Var à verser à la société Vinci construction terrassement la somme, non sérieusement contestée, de 11 745,11 euros HT au titre de cette prestation non prévue au marché initial, ladite somme étant assortie d'une somme au titre de la révision de prix de 610,75 euros HT et d'intérêts moratoires non contestés arrêtés à 952,64 euros ;

En ce qui concerne l'apport et la mise en stock des matériaux :

7. Considérant que la société appelante sollicite une indemnisation au titre de l'apport et la mise en stock des matériaux en faisant valoir qu'elle devait traiter initialement des matériaux supérieurs à 500 mm ; qu'il résulte de l'instruction que la maîtrise d'oeuvre a demandé au groupement d'entreprises de mettre en stock les déblais afin de s'assurer que les blocs supérieurs à 150 mm de diamètre étaient bien extraits avant la mise en remblai ; que toutefois, l'opération de stockage provisoire des déblais destinés à un réemploi en remblai était prévue par les clauses du marché ; qu'en effet, l'article 2.3.13 du cahier des clauses techniques particulières prévoit, pour l'utilisation de matériaux issus des déblais du chantier pour le remblaiement des ouvrages, l'extraction des éléments de diamètre supérieur à 200 mm ; que pour les matériaux de diamètre supérieur à 200 mm, une étape intermédiaire de stockage pour le tri voire le criblage ou le concassage des matériaux est également nécessaire ; que dans ces conditions, la société Vinci construction terrassement ne démontrant pas que les conditions de tri ont été modifiés pour le traitement des matériaux de granulométrie inférieure à celle prévue au marché, sa demande indemnitaire à ce titre ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne la modification des caractéristiques de la couche de forme :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3.9.1 du cahier des clauses techniques particulières : " Les matériaux constituant la couche de forme seront mis en oeuvre en une ou plusieurs couches suivant l'appréciation du maître d'oeuvre sur le chantier. Le cas échéant, par dérogation à l'article 17 du CCAG, le maître d'oeuvre se réserve le droit de réduire la couche de forme jusqu'à un minimum composé uniquement de la couche de réglage, sans que cela puisse donner lieu à réclamation de la part de l'entrepreneur " ;

9. Considérant que la société Vinci construction terrassement France ne critique pas le motif retenu par le tribunal administratif de Toulon qui a estimé que " compte tenu des résultats satisfaisants de portance de la plate-forme et de la bonne qualité des matériaux de déblais, le maître d'oeuvre a décidé de supprimer la couche de forme en GNT 0/60, qui a été remplacée, dans les zones en remblais, par un remblai d'épaisseur variable de matériaux issus des déblais et d'une couche de réglage en GNT 0/20 de 15 cm, et dans les zones en déblais, par une couche de réglage en GNT 0/20 de 15 cm " et " qu'en application de l'article 3.9.1 précité, aucune indemnité ne saurait être accordée, du fait de cette modification dans les conditions d'exécution du marché, à l'entreprise qui en est titulaire " ; que par suite, il y a lieu de rejeter de telles conclusions par adoption de ce motif ;

Sur l'indemnisation au titre des précipitations des 8 et 9 septembre 2005 :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 4.2 du cahier des clauses administratives particulières relatif à la possibilité d'une prolongation du délai d'exécution en cas d'intempérie : " Par dérogation au second alinéa de l'article 19.22 du CCAG, si des intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénomènes naturels s'avèrent de nature à compromettre la bonne exécution des travaux, le maître d'oeuvre peut prescrire l'arrêt momentané des travaux ou l'autoriser sur la proposition de l'entrepreneur, et le délai d'exécution est prolongé d'autant (en jours ouvrés). " et que selon l'article 3.8 du cahier des clauses techniques particulières, relatif à l'évacuation des eaux en déblais et en remblais : " Après mise en état de la forme, l'entrepreneur est responsable de la conservation de la forme, des fossés et des dispositifs de drainage. L'Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux une pente transversale égale à 5% à la surface des parties remblayées et exécuter en temps utile les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (banquettes, bourrelets, saignées, descentes d'eau, fossés, etc... ) Au cas où en cours de travaux, il est conduit à procéder par pompage, les frais correspondants restent à sa charge. Avant la mise en oeuvre de la couche de forme, la pente des terrassements sera dressée conformément au profil en travers type. " ; qu'enfin, il résulte des stipulations de l'article 18 du cahier des clauses administratives générales Travaux, que les risques liés aux intempéries restent à la charge de l'entrepreneur hormis le cas où ces intempéries n'étaient pas normalement prévisibles ou constituent un cas de force majeure et s'il peut justifier que les dispositions nécessaires à la prévention des dommages ont été prises ;

11. Considérant que si les précipitations qui se sont abattues sur le chantier les 8 et 9 septembre 2005 ont été particulièrement intenses, justifiant pour les communes limitrophes de celle de Fayence la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, cette circonstance n'est pas, à elle seule de nature à permettre de considérer que ces intempéries ont revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; que si la société appelante produit un relevé météorologique de météo France du 8 septembre 2005 faisant état des données pluviométriques pour une commune voisine de l'ordre de 148,8 mm, il résulte également de l'instruction qu'entre 1974 et 2004, la pluviométrie constatée a été deux fois supérieure à 100 mm et quatre fois supérieure à 120 mm ; que dans ces conditions, ces précipitations, malgré leur importance, étaient normalement prévisibles ; que par suite, les conditions posées à l'article 18-3 du cahier des clauses administratives générales n'étaient pas réunies ; qu'il en résulte que la société appelante n'est pas fondée à obtenir réparation des frais liés à la remise en état du chantier et à la reprise des ouvrages d'assainissement ;

Sur l'indemnisation au titre des travaux d'enrobés réalisés par le sous-traitant (Eurovia Méditerranée) :

12. Considérant que la société Vinci construction terrassement fait état d'une demande de règlement complémentaire d'un montant de 48 789,77 euros HT émanant de son sous-traitant, la société Eurovia Méditerranée ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 12-2 du cahier des clauses administratives générales Travaux : " Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du maître d'oeuvre./ Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s'agit de travaux réglés sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer. " et que selon l'article 12-4 de ce même cahier " (...) Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre contradictoirement avec l'entrepreneur./ Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître d'oeuvre.(...) " ;

14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que tous les constats ont été signés contradictoirement avec la société GTM terrassement, mandataire du groupement, conformément aux stipulations précitées ; que les quantités n'ayant donné lieu à aucune contestation ou réserves de sa part et les constats établissant la réalité des travaux effectués, les demandes indemnitaires de la société appelante au titre des travaux d'enrobés réalisés par son sous-traitant ne peuvent qu'être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Vinci construction terrassement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de 11 745,11 euros HT ; que les conclusions d'appel incident présentées par le département du Var doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Vinci construction terrassement et par le département du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par la société Vinci construction terrassement est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par le département du Var sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département du Var tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Vinci construction terrassement et au département du Var.

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N° 10MA02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA02082
Date de la décision : 06/05/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution technique du contrat.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : SELARL CABINET JEROME GREGOIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-05-06;10ma02082 ?
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