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06/06/2013 | FRANCE | N°11MA02481

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 06 juin 2013, 11MA02481


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02481, présentée pour l'EARL Mas des Bressades, dont le siège est Mas du Grand Planiol à Manduel (30129), représentée par son gérant en exercice, par Me B...; l'EARL Mas des Bressades demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000852 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la " décision " en date du 2 février 2010 par laquelle FranceAgrimer lui a demandé le remboursement de la somme

de 13 398,81 euros en remboursement d'une avance versée au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 11MA02481, présentée pour l'EARL Mas des Bressades, dont le siège est Mas du Grand Planiol à Manduel (30129), représentée par son gérant en exercice, par Me B...; l'EARL Mas des Bressades demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000852 du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la " décision " en date du 2 février 2010 par laquelle FranceAgrimer lui a demandé le remboursement de la somme de 13 398,81 euros en remboursement d'une avance versée au titre de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble instituée par les règlements (CE) n° 1493-99 et 1227-2000 des 17 mai 1999 et 31 mai 2000, ensemble à celle du titre de recette du 17 décembre 2009 émis par ce même établissement pour le même montant, et à la mise à la charge de FranceAgrimer de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision en date du 13 février 2003 par laquelle Onivins a demandé à l'EARL Mas des Bressades le remboursement de la somme de 16 078,57 euros, et la " décision " susvisée du 2 février 2010 ;

3°) de mettre à la charge de FranceAgrimer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 ;

Vu le décret n° 2001-442 du 21 mai 2001 ;

Vu l'arrêté du 20 mars 2002 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration du vignoble ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Pocheron, président-assesseur,

- les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour l'Earl Mas de Bressades ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre du dispositif d'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble institué par les règlements (CE) susvisés des 17 mai 1999 et 31 mai 2000, mis en oeuvre sur la plan national par le décret susvisé du 21 mai 2001, l'EARL Mas de Bressades a, le 26 février 2002, présenté auprès de l'Onivins une demande enregistrée sous le numéro 2001 07 00393 RS, tendant à l'attribution d'une avance sur l'aide à la reconstruction ou à la reconversion du vignoble (campagne 2001/2002) pour la plantation d'un hectare quatre-vingt-un ares trente et un centiares de vigne ; que l'entreprise a obtenu le 21 mars suivant une attestation de respect des obligations communautaires délivrée par l'office ; qu'après avoir confirmé le 4 avril 2002 sa demande d'avance pour un montant total de 13 398,81 euros, l'EARL a, le 6 juin 2002 déclaré que les travaux en cause avaient été achevés le 24 mai précédent, que, le 2 juillet 2002, l'Onivins a procédé au paiement de la somme demandée ; que, cependant, le 11 décembre 2002, le délégué régional du Languedoc-Roussillon de l'Onivins a informé la requérante que sa demande d'aide était refusée en application des règlements (CE) sus-mentionnés et de l'article 9 de l'arrêté du 20 mars 2002 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration du vignoble, au motif que le rendement de l'exploitation en vin de pays était supérieur à 85 hl/ha (89,94 hl/ha) malgré les quantités non vinifiées ; que, le 13 février 2003, l'Onivins a demandé à l'EARL le versement de la somme de 16 078,57 euros correspondant au remboursement de l'avance consentie majorée de 20 % en application du règlement (CE) n° 2220/1985 ; que cette demande est restée sans réponse de la part de la requérante ; que, par courrier du 2 février 2010, FranceAgrimer, venant aux droits de l'Onivins, a notifié à l'entreprise un titre de recettes émis le 16 décembre 2009 d'un montant de 13 398,81 euros en remboursement de l'avance litigieuse ; que, par la présente requête, l'EARL Mas des Bressades relève appel du jugement en date du 19 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre la " décision " en date du 2 février 2010 par laquelle FranceAgrimer lui a réclamé le remboursement de la somme de 13 398,81 euros, ensemble le titre de recette du 16 décembre 2009 émis par ce même établissement ; que, par la même requête, l'EARL demande également l'annulation de la décision de l'Onivins le 13 février 2003, et de la " décision " de cet office du 2 février 2010 ; que, par ce courrier litigieux du 2 février 2010, FranceAgrimer s'est borné à notifié le titre de recette émis le 16 décembre 2009 pour un montant de 13 398,81 euros ; que, par suite, les conclusions de l'EARL Mas de Bressades doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ce titre de recettes ;

Sur la recevabilité de l'appel :

2. Considérant en premier lieu que les conclusions de l'EARL Mas de Bressades tendant à l'annulation de l'acte en date du 13 février 2003 par lequel l'Onivins lui a demandé le versement de la somme de 16 078,57 euros, qui sont présentées pour la première fois en appel, sont par ce motif irrecevables et doivent être rejetées ;

3. Considérant en second lien qu'en soutenant que la " décision du 10 février 2010 " serait confirmative de l'acte du 13 février 2003 devenu définitif, FranceAgrilmer doit être regardé comme invoquant le caractère confirmatif du courrier en date du 2 février 2010 par lequel cet établissement a notifié à l'EARL Mas de Bressades le titre de recettes émis le 16 décembre 2009 ; que ce titre de recettes, par lequel il est demandé le versement d'une somme de 13 398,81 euros en remboursement d'une avance indûment payée, ne saurait en tout état de cause être confirmatif de l'acte du 13 février 2003 qui, ainsi qu'il a été dit, porte sur une somme de 16 078,57 euros, correspondant, certes, également au remboursement de ladite avance, mais assortie d'une majoration de 20 % et en application du règlement (CE) n° 2220/1985 ;

Sur le fond :

4. Considérant que l'EARL Mas de Bressades soutient que, eu égard aux règles applicables au retrait des actes administratifs créateurs de droits, FranceAgrimer ne pouvait plus, le 16 décembre 2009, récupérer l'avance versée ;

5. Considérant que, lorsqu'est en cause, comme c'est le cas de l'espèce, la légalité d'une décision de récupération d'une aide indûment versée en application d'un texte communautaire, il y a lieu de vérifier d'abord si une disposition communautaire définit les modalités de récupération de cette aide ;

6. Considérant en premier lieu que l'EARL Mas de Bressades ne conteste pas en appel le rejet par le tribunal de la prescription dont elle se prévalait en première instance tirée de l'article 3 du règlement susvisé du 18 décembre 1995, sa demande de l'avance litigieuse ayant été présentée sans qu'une irrégularité ait été commise ;

7. Considérant en deuxième lieu que l'article 15 du règlement susvisé du 31 mai 2000 dispose que l'aide à la conversion ou à la restructuration du vignoble peut être versée à titre d'avance pour une mesure déterminée à condition notamment que l'exécution de la mesure particulière ait commencé et que le producteur ait constitué une garantie égale à 120 % du montant de l'aide, le bénéficiaire ayant l'obligation d'exécuter la mesure en cause dans un délai qui, en l'espèce, ne pouvait excéder deux ans ; que si ce même article 15 prévoit de cas limitatifs de remboursement de l'avance par le producteur, aucun ne correspond à la situation de l'EARL Mas de Bressades, qui a exécuté la mesure de plantation en cause moins de deux après l'octroi de l'avance ;

8. Considérant en troisième lieu qu'aucune autre disposition communautaire ne comporte de règles générales définissant les modalités de récupération des aides indûment perçues en application d'un texte communautaire ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les règles nationales relatives au retrait des décisions créatrices de droit étaient, en l'absence de dispositions communautaires sur ce point, applicables à la récupération de l'avance pour reconversion ou restructuration du vignoble ;

10. Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d'inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que, toutefois, une décision administrative individuelle peut, notamment lorsqu'elle correspond au versement d'une aide, être assortie de conditions résolutoires, dont la réalisation permet le retrait de l'aide en cause sans condition de délai ; qu'ainsi, s'il appartient au juge national de s'assurer que cette règle nationale est compatible avec les exigences du droit communautaire, il doit d'abord vérifier s'il n'existe pas dans le cas de l'espèce des dispositions législatives ou réglementaires contraires prévoyant des conditions résolutoires particulières ;

11. Considérant que l'article 17 de l'arrêté du 20 mars 2002 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration du vignoble, pris en application du décret susvisé du 21 mai 2001 qui a mis en oeuvre sur le plan national les règlements susvisés des 17 mai 1999 et 31 mai 2000, dispose que " les conditions à respecter par le demandeur d'avance pour bénéficier de l'aide sont celles fixées par le présent arrêté, quelle que soit la date de réalisation de la plantation " ; que, cette plantation, ainsi qu'il a été dit, pouvait être réalisée au-delà d'un délai de quatre mois à compter du versement de l'avance ; que, dans le cas de l'espèce, FranceAgrimer s'est fondé sur l'absence de respect par l'EARL Mas de Bressades des règles relatives au rendement prévues par l'article 9 de ce même arrêté, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, pour exiger le remboursement de l'avance litigieuse ; qu'ainsi le versement de l'avance a été assorti par l'arrêté du 20 mars 2002 de conditions résolutoires dont la réalisation permet le retrait sans condition de délai ; que ces dispositions réglementaires étant contraires à la règle selon laquelle l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits illégale que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette dernière, et la requête doit être rejetée;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL Mas de Bressades n'est pas fondée à sa plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'EARL Mas de Bressades le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par FranceAgrimer et non compris dans les dépens ;

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que FranceAgrimer, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'EARL Mas de Bressades la somme que celle-ci réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL Mas de Bressades est rejetée.

Article 2 : L'EARL Mas de Bressades versera à FranceAgrimer une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de FranceAgrimer est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL Mas de Bressades et à FranceAgrimer.

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N° 11MA02481

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02481
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits - Conditions du retrait - Cas particuliers.

Agriculture et forêts - Exploitations agricoles - Aides de l'Union européenne.

Communautés européennes et Union européenne - Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne.


Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL FLEURY - MARES - DELVOLVE - ROUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-06;11ma02481 ?
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