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17/06/2013 | FRANCE | N°11MA00316

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2013, 11MA00316


Vu, enregistrée le 25 janvier 2011, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Lionel Del Fabro, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis boulevard Maurice Rovery à Nice (06100), par Me Le Maux, avocat ; la société Lionel Del Fabro demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801887 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes- Maritimes à lui verser la somme de 27 738,48 euros, assortie des intérêts à compter du 22 février 20

05, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de son engin de chanti...

Vu, enregistrée le 25 janvier 2011, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Lionel Del Fabro, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est sis boulevard Maurice Rovery à Nice (06100), par Me Le Maux, avocat ; la société Lionel Del Fabro demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801887 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes- Maritimes à lui verser la somme de 27 738,48 euros, assortie des intérêts à compter du 22 février 2005, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de son engin de chantier survenu le 14 octobre 2003 sur la route départementale n° 61 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2012, présenté pour la Métropole Nice Cote d'Azur, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes, représentée par le président du conseil métropolitain, par MeA..., qui conclut au rejet de la requête et à condamnation de la requérante aux dépens de première instance et d'appel ;

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Vu, enregistré le 26 février 2013, le mémoire présenté pour la société Lionel Del Fabro, représentée par son représentant légal en exercice, par Me Le Maux, qui persiste dans ses précédentes écritures tout en demandant la condamnation de la Métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, enregistré le 22 mai 2013, le mémoire présenté pour la société Lionel Del Fabro, représentée par son gérant en exercice, par Me Le Maux, qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret du 17 octobre 2011 portant création de la métropole dénommée " Métropole Nice Côte d'Azur " ;

Vu l'arrêté du 1er mars 2012 du préfet des Alpes-Maritimes constatant le transfert des routes classées dans le domaine public routier départemental à la Métropole Nice Côte d'Azur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteur publique

- et les observations de Me A...pour le département des Alpes-Maritimes et la Métropole Nice Côte d'Azur ;

1. Considérant que la société Lionel Del Fabro interjette appel du jugement du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 27 738,48 euros, assortie des intérêts à compter du 22 février 2005, en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de son engin de chantier survenu le 14 octobre 2003 ; que la Métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits et obligations du département des Alpes-Maritimes en matière de la gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental au titre des compétences de plein droit de la Métropole mentionnées par l'article L 5217-4 II b) du code général des collectivités territoriales, conclut au rejet de la requête ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Lionel Del Fabro a entrepris, pour le compte du département des Alpes-Maritimes, en septembre 2003, des travaux d'enfouissement de canalisations dans l'emprise de l'ancienne route départementale 61, reliant Saint-Etienne de Tinée à Saint-Delmas Le Selvage, lesquels travaux ont nécessité la réalisation d'une tranchée au dessus du mur de soutènement de la voie ; que, le 14 octobre 2003, à 11 h 45, au point routier n° 2200, le conducteur de l'engin de chantier croisant un véhicule venant en sens inverse, s'est déporté sur la droite de la chaussée, au bord du mur de soutènement, qui, au passage de l'engin, s'est effondré, entraînant la chute, au fond du vallon, à 80 m en contrebas, de la pelle mécanique appartenant à la société requérante, désormais à l'état d'épave, le conducteur ayant réussi à s'extraire de l'engin avant l'accident ;

3. Considérant que la société Lionel Del Fabro, en sa qualité de participante à l'exécution de ce travail public, ne peut rechercher la responsabilité de la Métropole Nice Côte d'Azur venant aux droits et obligations du département des Alpes-Maritimes, maître de l'ouvrage, que sur le fondement de la faute ;

4. Considérant que, pour faire valoir que cette responsabilité est engagée, la société requérante soutient que le mauvais état du mur de soutènement au point 2200 a causé, sous le poids de la pelle mécanique, son effondrement, sur une longueur de 20 m, au lieu de l'accident, ce qui a entraîné la chute de l'engin de chantier dans le ravin situé en dessous ; que la société requérante se fonde sur le rapport amiable du 31 janvier 2004 du cabinet d'expertise Gexa, son assureur, qui a été rendu au contradictoire des parties, le département ayant d'ailleurs émis des remarques lors de la réunion contradictoire du 20 octobre 2004 et dont le juge peut tenir compte, alors même que cette expertise n'a pas été ordonnée judiciairement ; que ce rapport indique que, à quelques mètres du point 2200, les soutènements en pierre sont dégradés et instables , que de nombreuses fissures atteignent ce mur à d'autres endroits de la route et conclut que c'est l'effondrement du mur qui a entrainé la chute de l'engin ; que, toutefois, ce rapport ne précise pas en quoi ce mauvais état du mur, au point de la chute de l'engin, était de nature à entrainer l'effondrement du mur et du bas côté de la route ; qu'il ne relate pas non plus les circonstances précises de l'accident et l'état d'avancement, le jour de l'accident, des travaux de tranchée entrepris par la société au point 2200, alors que la Métropole fait valoir que l'accident provient d'un sol meuble du fait des travaux de canalisation à cet endroit, lequel n'a pas pu résister à la charge de la pelle mécanique de 20 tonnes qui s'est renversée sur le mur de soutènement, qui s'est alors rompu en entrainant l'engin dans le fond du vallon ; que la société affirme, sans l'établir par une quelconque pièce, que le maire de la commune de Saint-Delmas le Selvage, commune voisine de l'accident, aurait fait part de ses inquiétudes sur la dégradation du mur de soutènement à plusieurs endroits de la route, alors que la Métropole produit un procès-verbal de tournée des agents de la subdivision départementale d'aménagement, centre d'exploitation de Saint-Etienne la Tinée, qui n'a pas signalé, la veille du sinistre, de signes d'effondrement de ce mur ; que la circonstance que le département ait, rapidement après l'accident, fait construire un mur en enrochement afin de sécuriser le site à cet endroit n'est par elle-même pas de nature à établir un lien de causalité direct et certain entre l'état de vétusté du mur et la chute de l'engin ; qu'au surplus, il résulte de l'instruction que le chauffeur de l'engin, employé de la société, qui avait une parfaite connaissance des lieux et de l'état d'avancement des travaux et qui ne pouvait ignorer que, sur cette partie spécifique de la chaussée, le sol était meuble, a commis une imprudence en engageant son engin sur une chaussée insuffisamment résistante ; que, dans ces conditions, la société requérante, participante au travail public, n'établit pas que le département, aux droits duquel vient la Métropole Nice Côte d'Azur, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en négligeant d'entretenir ce mur de soutènement ;

5. Considérant que la société, qui ne conteste pas que le mur de soutènement a pu céder sous le poids de l'engin de chantier, soutient aussi que le président du conseil général du département des Alpes-Maritimes a commis une faute en s'abstenant d'utiliser les pouvoirs de police qu'il tient de l'article R. 131-2 du code de la voirie routière pour interdire l'accès temporaire ou permanent du réseau des routes départementales à certaines catégories de véhicules et en n'interdisant pas, sur cette route de montagne, la circulation des véhicules de fort tonnage, tel la pelle mécanique, ce qui aurait favorisé la fragilisation du mur et participé ainsi à la survenance de l'accident ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les caractéristiques de l'ancienne route départementale, d'une largeur suffisante pour permettre le croisement des véhicules, bordée par un parapet et soutenue par un mur, auraient nécessité, pour satisfaire aux exigences de la sécurité routière, une interdiction de circulation aux poids lourds ; que la société ne peut utilement faire valoir que son propre engin aurait dû se voir interdire l'accès au chantier sur lequel il travaillait ; qu'ainsi, et en tout état de cause, la société requérante n'établit pas que le département, aux droits duquel vient la Métropole Nice Côte-d'Azur, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'usant pas de son pouvoir de réglementer la circulation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la société Lionel Del Fabro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la Métropole Nice Côte d'Azur, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes, qui n'est pas la partie perdante au litige, soit condamnée à verser quelque somme que ce soit à la société Lionel Del Fabro au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Lionel Del Fabro à verser à la Métropole Nice Côte d'Azur la somme qu'elle demande au titre de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lionel Del Fabro est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Nice-Côte d'Azur, venant aux droits du département des Alpes-Maritimes, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lionel Del Fabro, à la Métropole Nice-Côte d'Azur et au département des Alpes-Maritimes.

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N° 11MA003162

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00316
Date de la décision : 17/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : LE MAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-17;11ma00316 ?
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