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21/06/2013 | FRANCE | N°11MA00480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2013, 11MA00480


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par la SELARL Lysias partners, agissant par Me C... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900973 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 février 2011, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par la SELARL Lysias partners, agissant par Me C... ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0900973 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Boyer, avocat de M. et MmeB... ;

1. Considérant que M. et MmeB..., qui sont fiscalement domiciliés en France, ont déclaré au titre de l'année 2007 sur leur déclaration n°2047 relative aux revenus encaissés à l'étranger, des bénéfices non commerciaux réalisés en Suisse pour les montants respectifs de 10 400 euros et 20 799 euros ; que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a majoré, en application du 1° de l'article 158-7 du code général des impôts, de 25 p. cent le montant déclaré pour le calcul de l'impôt sur le revenu 2007 et leur a réclamé, en conséquence, une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de cette même année ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge de ce supplément d'imposition ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges, après avoir relevé que les requérants n'établissaient pas être éligibles au régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, ont jugé qu'ils ne pouvaient dès lors utilement se prévaloir de la notice explicative de la déclaration des revenus de 2007 relativement à ce même régime déclaratif spécial ; qu'ils ont ainsi répondu à ce moyen et suffisamment motivé leur réponse ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement de première instance serait entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; qu'il est constant que M. et Mme B...ont été imposés conformément aux bases indiquées dans leur déclaration ; que, dès lors, ils supportent la charge de la preuve du caractère exagéré de leur imposition ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. " ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France. (...) 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H... " ; qu'il résulte de ce qui précède que les sommes déclarées par un contribuable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont des bénéfices, c'est-à-dire des revenus nets, déduction faite des charges ; que, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ce revenu net est multiplié par 1, 25 dans la mesure où un contribuable n'est pas adhérent d'un centre de gestion ou association agréée ;

5. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que les sommes déclarées par eux au titre de bénéfices non commerciaux perçus en Suisse sont, non des bénéfices, mais des revenus bruts sur lesquels il convient de pratiquer l'abattement de 34 p. cent prévu à l'article 102 ter du même code lequel prévoit que " 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel ... n'excédant pas 27 000 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 34 % avec un minimum de 305 euros. " ;

6. Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme B...soutiennent que les sommes déclarées par eux au titre de bénéfices non commerciaux perçus en Suisse seraient des revenus bruts, ils se bornent sur ce point à de simples allégations ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne relèvent pas, pour leurs revenus perçus en Suisse, du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, lequel ne concerne que les entreprises individuelles déclarées en France ; que les requérants ne soutiennent pas avoir procédé à la déclaration d'une telle entreprise individuelle ;

8. Considérant, en dernier lieu, que M. et Mme B...ne soutiennent pas être adhérents d'un centre de gestion ou association agréé ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a multiplié par 1, 25 le revenu net déclaré par eux pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2007 ;

En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales :

9. Considérant que M. et Mme B...soutiennent qu'ils pouvaient se prévaloir de la notice explicative de la déclaration des revenus de 2007, selon laquelle le régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts peut être maintenu lors de l'année où est constaté le premier dépassement de la limite de 27 000 euros hors taxes prévue par ce même régime spécial ;

10. Considérant, en premier lieu, que M. et Mme B...ne relevant pas, ainsi qu'il a été au point n°7, du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, ils ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la notice explicative de la déclaration des revenus de 2007 relative à ce régime d'imposition ;

11. Considérant, en second lieu, qu'à supposer qu'ils doivent être regardés comme invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, selon lequel " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ", les imprimés utilisés pour les déclarations de revenus ne peuvent être regardés comme étant au nombre des " instructions ou circulaires publiées " par lesquelles l'administration fait connaître son interprétation des textes fiscaux et ne peuvent donc être considérés comme contenant une telle interprétation ; qu'ainsi les requérants ne peuvent utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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N° 11MA00480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00480
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-21;11ma00480 ?
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