La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2013 | FRANCE | N°11MA00511

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 21 juin 2013, 11MA00511


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la Société hippique de Marseille, venant aux droits et obligations de l'association hippique du Sud-Est, dont le siège est avenue Mireille Lauze à Marseille (13362), représentée par M.B..., par la société d'avocats Landwell et associés, agissant par MeA... ;

La Société hippique de Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902408, 0903744 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de ta

xe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts à laquell...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2011, présentée pour la Société hippique de Marseille, venant aux droits et obligations de l'association hippique du Sud-Est, dont le siège est avenue Mireille Lauze à Marseille (13362), représentée par M.B..., par la société d'avocats Landwell et associés, agissant par MeA... ;

La Société hippique de Marseille demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0902408, 0903744 du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2007 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :

- le rapport de M. Sauveplane,

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que l'association dite " Société hippique de Marseille ", régie par la loi du 1er juillet 1901 et qui a pour objet l'amélioration de la race chevaline dans le cadre de la loi du 2 juin 1891 et l'organisation de réunions du Pari mutuel urbain et du Pari mutuel sur les hippodromes de Marseille, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration l'a assujettie, en suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à la cotisation minimale de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 E du code général des impôts au titre de l'année 2007 ; qu'elle relève appel du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition ;

Sur la régularité de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " ;

3. Considérant que la Société hippique de Marseille soutient que la proposition de rectification du 2 juillet 2008 est insuffisamment motivée au regard du caractère non lucratif de son activité d'organisation du Pari mutuel ; que, toutefois, l'organisation du Pari mutuel urbain et du Pari mutuel sur les hippodromes constitue l'exercice d'une activité professionnelle, distincte de l'objet social de la Société hippique de Marseille, et caractérisée, de manière intrinsèque, par un but lucratif quand bien même les sommes tirées de cette activité sont affectées au but d'intérêt général de l'amélioration de l'élevage ; que la proposition de rectification du 2 juillet 2008, après avoir relevé que la Société hippique de Marseille ne pouvait être exonérée de taxe professionnelle pour son activité d'organisation du Pari mutuel urbain et du Pari mutuel sur les hippodromes, a indiqué les modalités de détermination de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle ; qu'ainsi la proposition de rectification était suffisamment motivée et le moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le principe de l'assujettissement à la cotisation minimale de taxe professionnelle :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1451 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions du II, sont exonérés de la taxe professionnelle : (...) 3° Les organismes suivants, susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le crédit mutuel et la coopération agricole : (...) sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture, qui ont pour objet de favoriser la production agricole, ainsi que leurs unions et fédérations... " ; que si les sociétés de courses peuvent se prévaloir de l'exonération de taxe professionnelle prévue par le 3° de l'article 1451 du code général des impôts en faveur des sociétés d'élevage à raison de leurs activités consistant à organiser des compétitions ayant pour but l'amélioration de la race des chevaux en France, elles ne peuvent en revanche prétendre au bénéfice d'une telle exonération à raison de leur activité, distincte de la précédente, consistant à organiser sur leurs hippodromes, dans un but lucratif, les courses du Pari mutuel ;

5. Considérant que la Société hippique de Marseille soutient que l'organisation du Pari mutuel ne peut être soumise à la taxe professionnelle en raison du caractère non lucratif et non habituel de cette activité ; que, toutefois et ainsi qu'il a déjà été dit, l'organisation même du Pari mutuel est intrinsèquement caractérisée par un but lucratif quand bien même les sommes tirées de cette activité sont affectées au but d'intérêt général de l'amélioration de l'élevage ; que ce caractère lucratif est dès lors indépendant des conditions de gestion des sociétés de course qui organisent le Pari mutuel ; qu'ainsi la circonstance que la gestion de la Société hippique de Marseille est désintéressée et que ses dirigeants ne sont pas rémunérés est sans incidence sur le but lucratif du Pari mutuel ; qu'est également sans incidence la circonstance que l'organisation du Pari mutuel ne serait pas une activité habituelle de la Société hippique de Marseille dès lors que cette activité, fût-elle occasionnelle, est lucrative ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que la Société hippique de Marseille a organisé pendant l'année 2007 cinq réunions de Pari mutuel urbain ; qu'ainsi l'organisation des réunions du Pari mutuel urbain est habituelle ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts alors en vigueur : " La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition. " ; que la valeur ajoutée dont s'agit est définie par le II de l'article 1647 B sexies du même code selon lequel, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. La valeur ajoutée [...] est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l' entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1647, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou de redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion [...] " ;

7. Considérant que la Société hippique de Marseille soutient que les sommes comptabilisées au titre du Pari mutuel urbain n'entrent pas dans la composition de son chiffre d'affaires dès lors qu'elles sont reversées aux sociétés nationales conformément à l'article 31 du décret n°97-456 du 5 mai 1997 ; que toutefois, les sommes encaissées au titre du Pari mutuel urbain sont comptabilisées au compte " 756 produits du pari mutuel et autres services communs " ; qu'ils constituent donc des produits de gestion courante de la Société hippique de Marseille que l'article 1647 B du code général des impôts inclut, sous l'appellation de " produits accessoires ", dans la production de l'exercice à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance que l'article 31 du décret du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au Pari mutuel affecte les ressources provenant des prélèvements opérés sur le pari mutuel à des actions d'encouragements à l'élevage ou au financement d'actions et d'investissements au profit de la filière du cheval et des sociétés de courses et de la fédération nationale des courses françaises ;

En ce qui concerne les modalités de détermination de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a retenu, pour le calcul de la valeur ajoutée, les produits et charges d'exploitation directement liés à l'organisation du Pari mutuel sur l'hippodrome de Marseille-Pont de Vivaux ; qu'elle a, en revanche, notamment exclu les frais généraux ; que si la société requérante soutient que les charges indirectes, notamment une quote-part des frais généraux, auraient dû être prises en compte par l'administration, elle n'assortit toujours pas en appel ce moyen de précisions suffisantes, en s'abstenant de chiffrer ces charges indirectes ; que, dès lors et en tout état de cause, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit que " toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) " ; que si la société requérante soutient que l'imposition contestée est manifestement disproportionnée au regard de sa capacité contributive, elle ne l'établit pas ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association dite Société hippique de Marseille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société hippique de Marseille est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société hippique de Marseille et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

5

N° 11MA00511


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00511
Date de la décision : 21/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. Mathieu SAUVEPLANE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SOCIETE LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-06-21;11ma00511 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award