La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2013 | FRANCE | N°11MA00250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA00250


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2011, sous le numéro 11MA00250, présentée pour la société Sur Euro Trans Frigo (SETF), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Carretera n°II Km 774,2 Appartado de Correos 96 La Jonquera Girona (E17700) Espagne, par Me A... ;

La société SETF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904040 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme

de 356 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 20 janvier 2011, sous le numéro 11MA00250, présentée pour la société Sur Euro Trans Frigo (SETF), représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Carretera n°II Km 774,2 Appartado de Correos 96 La Jonquera Girona (E17700) Espagne, par Me A... ;

La société SETF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904040 du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 356 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi suite à la dégradation d'un camion et de sa cargaison lui appartenant, garés sur un parking de Perpignan dans la nuit du 25 au 26 décembre 2005 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 356 000 euros au titre du préjudice subi et 20 000 euros pour résistance abusive, sommes assorties des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Pena, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ;

1. Considérant que la société SETF relève appel du jugement du 30 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 356 000 euros en réparation du préjudice matériel subi suite à la dégradation d'un camion et de sa cargaison lui appartenant, garés sur un parking de Perpignan dans la nuit du 26 décembre 2005 ;

Sur la responsabilité de l'Etat du fait des attroupements et rassemblements :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 25 au 26 décembre 2005, un camion contenant une cargaison de palettes de biscottes appartenant à la société SETF a été incendié sur le parking du dépôt du magasin Conforama où il était stationné pour le week-end ; que la circonstance qu'une série de voitures et de containers aient également été incendiés au cours de cette même nuit à divers endroits de la commune de Perpignan et de sa région, ne suffit pas à établir que les agissements à l'origine des dommages en cause ont été spontanés et commis par un attroupement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales alors qu'aucune pièce du dossier ne vient démontrer que l'action à l'origine desdits dommages soit en relation directe avec un quelconque rassemblement qui aurait eu lieu dans la commune ou à proximité ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur ce fondement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser au versement d'une somme de 20 000 euros pour résistance abusive doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SETF est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SETF et ministre de l'intérieur.

Copie au préfet des Pyrénées-Orientales.

''

''

''

''

2

N° 11MA00250

cd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00250
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux. Attroupements et rassemblements (art. L. 2216-3 du CGCT).


Composition du Tribunal
Président : M. POCHERON
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. SALVAGE
Avocat(s) : SELARL GERARD DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma00250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award