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04/07/2013 | FRANCE | N°11MA01938

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2013, 11MA01938


Vu, enregistrée le 17 mai 2011, la requête présentée pour M. D...A..., demeurant ...et pour Mme B...veuveA..., demeurant ...par Me Buffard, avocat ; M. A...et Mme B...veuve A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004109 du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des traversées du delta du Rhône à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant du décès, respectivement, de leur père et de leur mari, suite à l'accident survenu

le 3 mai 2007 au bac du Sauvage sur le territoire de la commune des Sai...

Vu, enregistrée le 17 mai 2011, la requête présentée pour M. D...A..., demeurant ...et pour Mme B...veuveA..., demeurant ...par Me Buffard, avocat ; M. A...et Mme B...veuve A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004109 du 21 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du syndicat mixte des traversées du delta du Rhône à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subi résultant du décès, respectivement, de leur père et de leur mari, suite à l'accident survenu le 3 mai 2007 au bac du Sauvage sur le territoire de la commune des Saintes-Maries de la mer ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamner le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2011, le mémoire présenté pour le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône, représenté par son président en exercice, par la SCP d'avocats Lesage Bergue Gouard, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été transmise à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n'a pas transmis de mémoire ;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2013 fixant la clôture de l'instruction au 23 avril 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique ;

- et les observations de Me E... pour le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône ;

1. Considérant que, le 3 mai 2007, vers 11 h 30, M. C...A...s'est présenté sur la rive droite du bac du Sauvage, près des Saintes-Maries de la mer, au volant de son véhicule avec une remorque attelée, pour rejoindre son fils Gérald, qui arrivait en bateau par le fleuve, afin de sortir commodément leur bateau sur la cale de mise à l'eau destinée à l'embarcation des véhicules voulant effectuer la traversée du petit Rhône par ce bac ; que la traversée du petit Rhône était suspendue afin de procéder à des travaux de maintenance, à savoir remplacer le câble de guidage du bateau du bac, sous la maitrise d'ouvrage du syndicat mixte des traversées du delta du Rhône, qui assurait aussi directement la maitrise d'oeuvre de ce chantier ; que le bac attendait de l'autre côté de la rive ; que la voiture de M. A...a fini lentement, tout droit, sa course dans le fleuve, où son conducteur est mort noyé ; que la plainte déposée par son fils Gérald A...pour homicide involontaire par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité, contre personne non dénommée, a donné lieu, le 27 mai 2009, à une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Tarascon ; que M. D...A...et Mme B...veuveA..., l'épouse de la victime, ont demandé au tribunal administratif de Marseille que le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône soit déclaré responsable de cet accident sur le fondement du défaut d'entretien de l'ouvrage public constitué par l'embarcadère du bac et qu'il soit condamné à leur verser la somme de 30 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral ; qu'ils interjettent appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, même non autorisé, victime d'un dommage survenu du fait d'un ouvrage public, et aux personnes qui se prévalent d'un lien avec lui pour demander réparation de leur préjudice moral, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l'ouvrage public et le dommage dont ils se plaignent ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, en estimant que l'absence de signalisation temporaire du chantier ne caractérisait pas ce défaut d'entretien, n'ont pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, inversé sur ce point la charge de la preuve ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants, pour établir le défaut d'entretien de l'ouvrage public, font valoir que la barrière métallique de sécurité, peinte en rouge et blanc, située à 7 m du fleuve, qui occupe toute la largeur de la chaussée afin d'interdire l'accès des véhicules à l'embarcadère lorsque le bateau du bac n'est pas accosté, était relevée, ce qui a permis l'avancée du véhicule de la victime jusqu'au fleuve, qu'aucun panneau fixe de danger ne signalait que la route se terminait dans un cours d'eau sur la RD 85, avant l'embarcadère et que le chantier ne faisait l'objet d'aucune signalisation spécifique ;

5. Considérant qu'il résulte de l'enquête préliminaire du 2 juin 2007 réalisée par la gendarmerie du groupement des Bouches-du-Rhône décrivant l'état des lieux immédiatement après l'accident, des nombreux témoignages recueillis au cours de cette enquête, ainsi que, notamment, du schéma de reconstitution des faits établi dans le cadre de cette enquête, que les ouvriers des deux entreprises de maintenance du bac en charge du chantier avaient placé une première camionnette 50 m avant l'embarcadère et une seconde au niveau de la barrière relevée, obligeant les véhicules à ralentir pour contourner les camionnettes afin de continuer leur route vers le fleuve ; que M.A..., malgré les avertissements donnés par ces ouvriers qui l'informaient de la fermeture exceptionnelle du bac et de l'obligation de rebrousser chemin, a continué, au lieu de faire demi-tour, à rouler lentement droit vers le lit du fleuve où son véhicule a plongé ; que ces alertes orales, personnelles et directes étaient plus efficaces que tout panneau de signalisation ; que, d'ailleurs, les autres automobilistes qui se sont présentés à l'embarcadère ont, après le même avertissement des ouvriers, rebroussé chemin sans difficulté ; que la victime, qui a roulé sur 300 m de câbles de guidage du bac qui jonchaient la chaussée avant d'atteindre lentement le petit Rhône, ne pouvait qu'être alertée par la présence de ce chantier ; qu'en outre, si la barrière métallique susmentionnée était exceptionnellement ouverte pour permettre le déroulement aisé du câble de guidage du bac en maintenance, la route dans sa partie terminale avant le débouché sur le fleuve est rétrécie, pour obliger les automobilistes qui l'empruntent à circuler au pas avant d'embarquer, ce qui aurait dû alerter la victime de la proximité immédiate de l'eau ; que la victime connaissait parfaitement la configuration des lieux de la voie en cul-de-sac se terminant dans le fleuve pour se diriger vers l'embarcadère précisément pour remonter commodément son bateau à cet endroit ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, l'accident mortel de M. A...résulte d'une faute de comportement de la victime ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser quelque somme que ce soit aux requérants au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D...A...et Mme B...veuve A...à verser au syndicat mixte des traversées du delta du Rhône la somme qu'il demande au titre de ses frais d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...A...et de Mme B...veuve A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte des traversées du delta du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., à Mme B...veuveA..., au syndicat mixte des traversées du delta du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA019382

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01938
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-04-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme Marie-Claude CARASSIC
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : BUFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-04;11ma01938 ?
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