La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2013 | FRANCE | N°11MA00763

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2013, 11MA00763


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant ... à Berre L'Etang (13138), par la SELARL Cabinet Serge B...et associés agissant par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904992 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des intérêts, pénalités et majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge dema

ndée ;

..................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant ... à Berre L'Etang (13138), par la SELARL Cabinet Serge B...et associés agissant par Me B... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904992 du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des intérêts, pénalités et majorations correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique d14 juin 2013 :

- le rapport de M. Maury, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., qui exerce la profession de maçon sans avoir déclaré son activité au centre de formalités des entreprises, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité pour les années 2003 et 2004 ainsi que d'un contrôle sur pièces pour l'année 2002 ; que le requérant relève appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004, ainsi que des intérêts, pénalités et majorations correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " et qu'aux termes de l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; que la procédure d'imposition relative à l'exercice de l'activité de maçon exercée par M. C...en raison de l'absence de déclaration de cette activité au centre de formalités des entreprises était la procédure de l'évaluation d'office en application des articles L. 68 et L. 73 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi en application des dispositions précitées, M. C...supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'imposition ;

3. Considérant que s'agissant de l'année 2002, M. C...soutient qu'il n'a exercé aucune activité professionnelle et que l'existence de factures établies à son nom ne permet pas d'établir la réalité de cette activité clandestine, des falsifications de factures étant possibles ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectifications du 13 décembre 2005, que l'administration a exercé son droit de communication auprès de la SARL Someco à Saint-Cyr-sur-Mer, qui a révélé l'activité d'artisan maçon du requérant en 2002, le grand livre de cette entreprise faisant apparaître un montant total d'encaissements à son nom de 139 678, 41 euros ; qu'ainsi M.C..., qui n'a pas contesté auprès de la SARL Someco les relevés de facturations et encaissements le concernant obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication et qui ne donne aucune précision permettant de démontrer l'existence des falsifications alléguées, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition ;

4. Considérant que s'agissant des années 2003 et 2004, M. C...soutient que le pourcentage de charges retenu de 30 % pour une activité de maçon est insuffisant et ne correspond pas à ce que l'entreprise peut raisonnablement produire malgré la procédure de taxation d'office ; que l'administration fait valoir que le bénéfice du requérant pour ces deux années a été recalculé à partir de la comptabilité que le requérant a présentée dans le cadre de la réclamation et qu'elle a rectifié les résultats, ramenant le bénéfice de l'année 2003 à 31 570 euros au lieu de 164 082 euros, et pour l'année 2004 fixant le montant du bénéfice à 125 563 euros au lieu de 293 161 euros ; qu'elle a également pris en compte des dépenses de gazole pour les années 2003 et 2004 malgré l'absence d'indication des bénéficiaires et a écarté certaines factures de prestataires irrégulières concernant des personnes non inscrites au RCS ou comportant un numéro Siret invalide ; qu'il n'est apporté devant la Cour aucun justificatif supplémentaire ; que dans ces circonstances, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'imposition ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Une copie sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

''

''

''

''

2

N° 11MA00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00763
Date de la décision : 05/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: M. André MAURY
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL CABINET SERGE ESTAGER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-05;11ma00763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award