La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2013 | FRANCE | N°13MA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2013, 13MA01847


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2013, sous le n° 13MA01847, présentée pour la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est hôtel de ville, place B. Gaillart, 83240 Cavalaire-sur-Mer par Me A...;

La commune de Cavalaire-sur-Mer demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, statuant sur la demande du cabinet F2E consulting financ'eco Europe, l'a condamnée à verser à la société

requérante une somme de 24 306,94 euros, assortie des intérêts au tau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 13 mai 2013, sous le n° 13MA01847, présentée pour la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, et dont le siège est hôtel de ville, place B. Gaillart, 83240 Cavalaire-sur-Mer par Me A...;

La commune de Cavalaire-sur-Mer demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulon, statuant sur la demande du cabinet F2E consulting financ'eco Europe, l'a condamnée à verser à la société requérante une somme de 24 306,94 euros, assortie des intérêts au taux légal, en exécution d'un marché public et de condamner la société à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Markarian, rapporteur public ,

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... " et qu'aux termes de l' article R. 811-16 de ce même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies " ;

2. Considérant que la commune de Cavalaire-sur-Mer demande, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée à verser au cabinet F2E consulting financ'eco Europe la somme de 24 306,64 euros, assortie des intérêts légaux, au titre de l'exécution d'un marché public, dans l'attente qu'il soit statué sur son appel au fond enregistré au greffe de la Cour sous le n°12MA03759 ;

3. Considérant qu'en raison de l'ouverture, par un jugement du tribunal de commerce en date du 8 décembre 2011, d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du cabinet F2E consulting financ'eco Europe, l'exécution du jugement attaqué risque d'exposer la commune de Cavalaire-sur-Mer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans l'hypothèse où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par le cabinet F2E consulting financ'eco Europe devant le tribunal administratif de Toulon seraient accueillies par la Cour ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner le sérieux des moyens invoqués par la commune de Cavalaire-sur-Mer à l'appui de sa requête d'appel, d' ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Toulon, rendu dans l'instance n° 1001813, jusqu'à ce que la Cour ait statué sur la requête d'appel de la commune de Cavalaire-sur-Mer.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au cabinet F2E consulting financ'eco Europe.

''

''

''

''

2

N° 13MA01847

hw


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13MA01847
Date de la décision : 10/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-03-02-02-02 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. Sursis à exécution d'une décision administrative. Conditions d'octroi du sursis. Caractères du préjudice. Préjudice justifiant le sursis.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme MARKARIAN
Avocat(s) : MARCHOVITCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-10;13ma01847 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award