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15/07/2013 | FRANCE | N°11MA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juillet 2013, 11MA00424


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907868, en date du 17 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident qui lui est advenu le 12 juillet 2006, à hauteur de la somme de 38 555 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial et de 3 080 euros au titre de son pr

judice matériel, sous déduction de la provision versée ;

2°) de condamner la...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par MeB... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907868, en date du 17 décembre 2010, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident qui lui est advenu le 12 juillet 2006, à hauteur de la somme de 38 555 euros au titre de son préjudice extra-patrimonial et de 3 080 euros au titre de son préjudice matériel, sous déduction de la provision versée ;

2°) de condamner la SNCF à lui verser lesdites sommes ;

3°) de condamner celle-ci à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2013 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Fedi, rapporteure publique,

- et les observations de Me D...substituant Me E...pour la SNCF ;

1. Considérant que, le 12 juillet 2006 aux environs de 8 heures 30, alors que M. C...circulait à bicyclette en compagnie de membres de son club de vélo et s'était engagé sur le passage à niveau de Saint-Estève, la roue avant de son engin s'est coincée dans l'interstice existant entre deux dalles de béton constituant le revêtement dudit passage provoquant ainsi sa chute ; que, par ordonnance en date du 14 novembre 2008, le tribunal administratif de Marseille a ordonné une expertise et condamné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), à titre provisionnel, à verser à M. C...les sommes de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel et de 4 000 euros au titre de son préjudice personnel ; que M. C...et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône interjettent appel du jugement en date du 17 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à les indemniser des conséquences dommageables de cet accident ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'une personne victime d'un accident lors du franchissement d'un passage à niveau a la qualité d'usager de cet ouvrage public ; que si, en vertu de l'article 5 de la loi susvisée du 13 février 1997, les passages à niveau sont au nombre des infrastructures ferroviaires appartenant à l'établissement public Réseau ferré de France, un accident imputable aux modalités d'entretien de l'ouvrage est de nature à engager la responsabilité de la SNCF au titre de la mission d'entretien qui lui est confiée par l'article 6 de la même loi ;

3. Considérant que l'intervalle dans lequel est venue s'engager la roue avant de la bicyclette de M. C... est d'une largeur de 2,5 centimètres et d'une profondeur de 12 centimètres ; qu'il n'est pas justifié que cet intervalle relèverait d'un vice dans la conception de l'ouvrage ; qu'il est, eu égard à sa nature et à son importance, de nature à établir le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication ni justification, qu'un tel espacement a toujours existé et n'est pas la conséquence du passage de trains ou de véhicules, la SNCF, qui n'invoque ni règles de l'art, ni impératifs techniques justifiant que les plaques de béton telles que celles en litige soient séparées par des interstices de la largeur indiquée ci-dessus, ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal du passage à niveau ; qu'ainsi sa responsabilité doit être engagée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de reconnaître la responsabilité de la SNCF ; que, toutefois, il appartient à la Cour, de se saisir de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., qui circulait à bonne allure avec d'autres licenciés de son club de cyclisme, et qui reconnaît avoir franchi à vélo le même passage à niveau à trois reprises dans les six mois précédant l'accident, a fait preuve d'inattention alors que l'obstacle, en ce début de matinée du 12 juillet 2006, était apparent et visible et que le franchissement d'un tel ouvrage appelle, de la part d'un cycliste sur route aussi averti que le requérant, une prudence particulière ; que le comportement de M. C...est de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer la SNCF de sa responsabilité à concurrence de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont l'intéressé a été victime ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

6. Considérant que M. C...demande, au titre de son préjudice matériel, une somme de 3 080 euros correspondant au montant de la réparation de son vélo et du remplacement de son casque ; que, toutefois, le dommage ayant affecté ces biens doit être évalué non, comme il le demande, à leur coût de réparation mais à leur valeur vénale nette qui lui est inférieure ; que, compte tenu des factures d'achat que produit M. C...datant de 2005 et de la vétusté de son vélo au jour de l'accident, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en le fixant à la somme de 2 000 euros ; qu'eu égard à la part de responsabilité de la victime, le préjudice réparable à ce titre s'élève à la somme de 1 000 euros ;

En ce qui concerne le préjudice corporel :

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

7. Considérant que le montant des dépenses de santé versées par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre des conséquences de l'accident, non contesté, s'élève à la somme de 13 196, 79 euros ; qu'eu égard à la part de responsabilité de la victime, le préjudice réparable à ce titre s'élève à la somme de 6 598,40 euros ; que la subrogation investit la caisse de tous les droits et actions du subrogeant et lui confère les droits et actions qui appartenaient à ce dernier, dans les limites dans lesquelles il pouvait les exercer ; que, par suite, la caisse a droit aux intérêts légaux sur cette somme à compter du jour de la réception par la SNCF de la réclamation préalable de M.C..., soit le 24 janvier 2007 ;

S'agissant les préjudices à caractère non patrimonial :

8. Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert désigné par ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 14 novembre 2008 que la période d'incapacité temporaire totale supportée par M.C..., né le 31 mai 1939, s'est étendue du 12 juillet au 4 septembre 2006, soit cinquante-quatre jours, et la période d'incapacité temporaire partielle du 5 septembre 2006 au 4 décembre 2006, soit quatre-vingt douze jours, la date de consolidation étant fixée au 12 juillet 2007 ; qu'il souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 9 % par l'expert ; qu'eu égard à l'âge de la victime, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence qu'a subis M. C...liés à la période de déficit fonctionnel temporaire total, à la période de déficit fonctionnel temporaire partiel ainsi qu'à son déficit fonctionnel permanent en les évaluant à la somme totale de 12 000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité évoqué ci-dessus, il y a lieu d'accorder à M. C...une somme de 6 000 euros ;

9. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte du même rapport d'expertise que M. C...a enduré des souffrances évaluées à 3 sur 7 par l'expert et subit un préjudice d'agrément important dans la mesure où il n'est plus en mesure de prendre sa licence de vélo ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant aux sommes de 4 000 euros et 2 500 euros ; qu'il convient, compte tenu du partage de responsabilité, d'accorder à ce titre à M. C...une somme de 3 250 euros ;

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de gestion :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : "(...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 décembre 2012 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 015 euros et à 101 euros à compter du 1er janvier 2013 " ;

11. Considérant qu'eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM des Bouches-du-Rhône tel que mentionné au point 7 du présent arrêt, il y a lieu de condamner la SNCF à verser à celle-ci, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion régie par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 1 015 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le montant de l'indemnité due par la SNCF à la caisse primaire d'assurance maladie du Bouches-du-Rhône au titre de ses débours s'élève à la somme de 6 598,40 euros avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 2007, et le montant dû à cet organisme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 015 euros, d'autre part que le montant de l'indemnité due par la SNCF à M. C...s'élève à la somme de 5 250 euros, déduction faite des provisions de 1 000 euros et de 4 000 euros déjà versées ; que M. C...et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté leurs conclusions indemnitaires ;

Sur les frais d'expertise :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du même code : "Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. ( ...) " ;

14. Considérant que, par ordonnance du 20 juillet 2009, le président du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais de l'expertise que, statuant en référé, il avait ordonnée, à la somme de 1 250 euros et a mis ces frais à la charge de M. C...; que dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu de mettre la charge définitive de ces frais pour moitié à M. C...et pour moitié à la SNCF ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 17 décembre 2010 est annulé.

Article 2 : La SNCF est condamnée à verser, d'une part, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, au titre de ses débours, la somme de 6 598,40 euros (six mille cinq cents quatre-vingt dix-huit euros et quarante centimes) avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 2007 et, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 1 015 euros (mille quinze euros), d'autre part, à M. C...la somme de 5 250 euros (cinq mille deux cents cinquante euros), déduction faite des provisions de 1 000 euros et de 4 000 euros déjà versées.

Article 3 : Les frais d'expertise, d'un montant de 1 250 euros, sont mis à la charge pour moitié de la SNCF et, pour moitié de M.C....

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la Société nationale des chemins de fer français et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

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N° 11MA00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA00424
Date de la décision : 15/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme FEDI
Avocat(s) : PAYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-07-15;11ma00424 ?
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