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30/09/2013 | FRANCE | N°11MA01348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 septembre 2013, 11MA01348


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01348, présentée pour la société Onet services, dont le siège est 36 boulevard de l'Océan à Marseille (13009), par Me A... ;

La société Onet services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901372 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " à lui verser la somme de 5 704,91 euros TTC avec intérêts au taux

légal à compter de la réclamation du 6 mars 2009 ;

2°) d'annuler la décision i...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA01348, présentée pour la société Onet services, dont le siège est 36 boulevard de l'Océan à Marseille (13009), par Me A... ;

La société Onet services demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901372 du 10 février 2011 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " à lui verser la somme de 5 704,91 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 6 mars 2009 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " a rejeté sa demande du 5 mars 2009 de règlement des factures de prestations effectuées dans le cadre du marché d'entretien et de robinetterie et chasse d'eau dont elle est titulaire pour les exercices 2006-2007 sur le secteur de Nîmes centre et 2007-2008 pour le secteur de Nîmes Est et de condamner l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " à lui verser la somme de 89 274,56 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 6 mars 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la société Onet services ;

1. Considérant que, par marché annuel avec reconduction expresse sur trois années maximum à chaque date anniversaire notifié le 22 juin 2006 pour une prise d'effet au 1er juillet 2006, l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " a confié à la société Onet services l'entretien et la maintenance de la robinetterie et des chasses d'eau des logements de son parc immobilier, pour le lot n° 1 (agence Nîmes-centre) et le lot n° 2 (agence Nîmes-Est) ; qu'un avenant pour le lot n° 2 étendant la prestation à de nouveaux logements a été conclu le 16 novembre 2007 ; que le contrat prévoit des prestations relatives à un " entretien normal P2 " consistant en des visites annuelles des logements, ainsi qu'une " garantie totale P3 " prévoyant le remplacement des matériels hors d'état ou très défectueux, avec une obligation de remplacement à neuf systématique de 10 % des logements du parc par an ; que la société Onet services a saisi le tribunal administratif de Nîmes d'une demande tendant à la condamnation de l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " à lui régler, dans le dernier état de ses écritures, la somme totale de 89 274,46 euros TTC correspondant aux prestations restant dues pour l'année 2007-2008 pour le lot n° 1 pour un montant de 33 157,82 euros TTC, et pour les années 2006-2007 et 2007-2008 pour le lot n° 2 pour un montant de 56 116,74 euros TTC ; que par le jugement attaqué du 10 février 2011, le tribunal administratif de Nîmes n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " à lui verser la somme de 5 704,91 euros TTC ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le tribunal administratif de Nîmes, qui a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions qui lui étaient présentés, n'était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par le requérant ; qu'en outre, la société Onet services ne peut utilement soutenir que le tribunal administratif de Nîmes ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de ses demandes en ce qui concerne le paiement des factures en litige relatives aux interventions ponctuelles dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé devant les premiers juges ; qu'ainsi, le jugement, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, n'est pas irrégulier ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses techniques particulières : " Visite systématique. L'Entrepreneur s'engage à effectuer une visite systématique des robinetteries et chasses d'eau de l'ensemble des locaux décrits à l'Article 2 par année de contrat. Au cours de cette visite, il aura procédé à : *L'entretien normal P2. L'Entrepreneur s'engage à effectuer les vérifications nettoyages, graissages, petite remise en état et menus travaux de façon à maintenir des robinetteries et chasses (...) en parfait état de fonctionnement. (...)*La garantie totale P3. Lorsque l'un des appareils mentionnés à l'Article 2 ci-dessus sera jugé irréparable ou présentera un état de vétusté prononcé, (...) il sera remplacé par un appareil de même type et de même marque ou à défaut par un appareil de qualité au moins équivalente. (...) Outre la garantie totale P3. Un renouvellement des robinets des logements du parc est prévu. Le prestataire aura donc l'obligation de remplacer 10 % par an la robinetterie. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3.2 du même cahier : " Interventions ponctuelles. L'Entrepreneur s'engage à intervenir en dehors des visites annuelles, sur simple appel téléphonique d'un Agent de l'Office, chaque fois que le mauvais fonctionnement d'un appareil aura été signalé. Ces interventions porteront aussi bien sur le P2 et le P3 " ; qu'aux termes de l'article 4 dudit cahier : " 4.1. Visites systématiques annuelles. Autant que possible, ces visites devront être programmées en dehors des périodes de vacances scolaires. (...) Dans le cas où un locataire serait absent le jour de cette visite, l'Entrepreneur mettra un avis de passage dans la boite aux lettres du locataire précisant la date d'un second passage. Dans les huit jours suivant la fin des visites sur une Résidence, (...) l'Entrepreneur fournira un état informatique reprenant tous les bulletins de visite par logement. (...) Les délais de huit jours devront être impérativement respectés. Il permettra aux responsables d'Agence de prendre rendez-vous avec les locataires qui auraient été absents lors des deux visites précédentes. OBLIGATIONS DE RESULTAT : l'Entrepreneur sera réputé avoir répondu aux obligations de son contrat lorsque 90 % des logements objet du présent marché auront fait l'objet de la visite annuelle telle que décrite à l'article 3.1. Les prestations réglées seront celles réellement justifiées ainsi que celles correspondant aux locataires absents et contrôlés par l'Agence sans suite. " ;

En ce qui concerne le paiement des factures du lot n° 1, agence Nîmes-centre, et du lot n° 2, agence Nîmes-Est, pour l'année 2007-2008 :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des fiches d'intervention produites, que la société Onet services, confrontée à l'absence de certains locataires lors des visites annuelles n'a pas assuré la seconde visite contractuellement prévue en déposant un avis de passage dans la boîte aux lettres du locataire précisant la date d'un second passage, mais a effectué la seconde visite le même jour à une heure différente pour de nombreux logements, ce qui a privé d'effet le second passage ; que par ailleurs, il n'est pas contesté par la société Onet services, que la liste des fiches d'intervention, dont la remise à l'office est prévue huit jours après la fin des visites d'un bâtiment aux fins de relancer les locataires absents, n'a été adressée qu'en fin d'année contractuelle, privant ainsi d'effet la mesure de relance ; qu'ainsi, la société Onet services a manqué à ses obligations contractuelles ; que cette dernière se prévaut de la " note de synthèse " du 16 octobre 2009, qu'elle a établie, et qui mentionne pour le lot n°1 " nombre de quitus visites annuelles 96 % " et pour le lot n° 2 " nombre de quitus visites annuelles 93 % ", ces " quitus " correspondent aux fiches d'intervention et ne sont pas des documents émanant de l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " certifiant que les prestations ont bien été effectuées ; que l'office public de l'habitat s'était d'ailleurs acquitté du paiement des factures n°s 300519495, 300520811, 300522336 et 300524210, puis estimant que les prestations qu'elle avait payées n'avaient été réalisées qu'incomplètement, a émis un titre de recettes d'un montant de 26 938,44 euros ; que dans ces conditions, en raison des manquements contractuels constatés et en l'absence de justification de la réalisation des prestations dont elle demande le paiement, la société appelante n'est pas fondée à solliciter le paiement des factures pour le lot n° 1 et pour le lot n° 2 pour l'année 2007-2008 ; qu'enfin, si la société appelante soutient que les factures dont elle demande le paiement comprennent également des visites ponctuelles, il n'est pas fait mention de ces visites ponctuelles sur lesdites factures et la société appelante n'indique pas le montant qui serait dû par l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " au seul titre de ces visites ;

En ce qui concerne le paiement des factures du lot n° 2, agence Nîmes Est, pour l'année 2006-2007 :

5. Considérant que l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " a refusé de payer la facture n° 30521188 de 17 517,90 euros correspondant au dernier trimestre des prestations de type P2 de l'exercice 2006-2007 au motif que les prestations de visites annuelles n'avaient été réalisées qu'à hauteur de 46 %, ainsi qu'il ressort de la note de l'entreprise du 31 janvier 2008 ; que la note du 16 octobre 2009 produite par la société Onet services pour justifier de la réalisation de ses obligations, ne mentionne qu'un taux de 41 % de visites annuelles ayant " reçu quitus " ; qu'ainsi la société appelante ne justifie pas avoir atteint le seuil de 90 % des logements visités prévus à l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières constitutif de la réalisation de son obligation de résultat ; que le chiffre avancé de 116 % qui additionne le taux de visites ponctuelles ainsi que le taux de visites annuelles ayant " reçu quitus " ne peut être pris en compte pour l'appréciation de l'obligation de résultat dès lors que les stipulations précitées de l'article 4 prévoient bien que seules les visites annuelles sont prises en compte pour le calcul de ce taux de 90 % ; que par suite, la société appelante n'est pas fondée à demander le paiement de la facture n° 30521188 de 17 517,90 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Onet services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'office public de l'habitat " Habitat du Gard ", qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à la société Onet services une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Onet services est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'office public de l'habitat " Habitat du Gard " tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Onet services et à l'office public de l'habitat " Habitat du Gard ".

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N° 11MA01348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01348
Date de la décision : 30/09/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BAILLON-PASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-09-30;11ma01348 ?
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