La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2013 | FRANCE | N°11MA02850

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2013, 11MA02850


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 25 juillet 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02850, présentée pour la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) dont le siège social est situé 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaison Cedex (92851), par MeA... ;

La société ASF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001920 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société Garage des Pins comme

portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de rejeter la...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 25 juillet 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA02850, présentée pour la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) dont le siège social est situé 9 place de l'Europe à Rueil-Malmaison Cedex (92851), par MeA... ;

La société ASF demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001920 du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la société Garage des Pins comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de rejeter la requête introduite par la société Garage des Pins ;

3°) de condamner la société Garage des Pins à verser à la société ASF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant la société ASF et de Me B...représentant la société Garage des Pins ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées concernent un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société ASF et la société Garage des Pins demandent l'annulation du jugement du 24 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige porté devant lui ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

3. Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'Etat ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; qu'il doit en être de même pour les marchés conclus aux mêmes fins par le concessionnaire, agissant en pareil cas pour le compte de l'Etat et comme maître de l'ouvrage, quel que soit le statut de ce concessionnaire ; qu'il n'en va pas de même, en revanche, s'agissant des contrats conclus pour leur propre compte par les sociétés de droit privé concessionnaires d'autoroutes avec des entreprises en vue de l'exploitation de ces ouvrages et alors même qu'ils associeraient ces dernières à l'exécution des missions de service public qui incombent au concessionnaire en vertu du cahier des charges annexé à son propre contrat, ne se rapportent pas à des travaux relatifs à la construction de l'ouvrage concédé lui-même ou des ouvrages qui en constituent les accessoires indissociables et ne comportent pas d'occupation du domaine public de l'Etat ;

4. Considérant que les contrats conclus par la société ASF, concessionnaire de droit privé de l'autoroute A9, avec des entreprises privées en vue d'assurer le dépannage et le remorquage des poids lourds sur une partie de cette autoroute, se rattachent à l'exploitation, et non à la construction, de l'ouvrage concédé à la société ASF ou de ses accessoires et n'emportent pas occupation du domaine public de l'Etat ; que, alors même qu'ils pourraient être regardés comme associant les entreprises en cause aux missions de service public qui incombent à la société ASF, ces contrats doivent être réputés conclus par cette dernière pour son propre compte et sous sa responsabilité ; qu'ils demeurent... ; que les litiges relatifs à la conclusion comme à l'exécution de tels contrats relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais d'instance ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Autoroutes du Sud de la France, à la société Garage des Pins, à la société Narbonne poids lourds, à la société ADR.

''

''

''

''

2

N°s 12MA02850,12MA02877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA02850
Date de la décision : 13/11/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-03-01-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Contrats. Contrats de droit privé. Contrats conclus entre personnes privées.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GRANGE et ASSOCIES AVOCATS ; GRANGE et ASSOCIES AVOCATS ; CABINET DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-11-13;11ma02850 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award