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20/12/2013 | FRANCE | N°11MA01108

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2013, 11MA01108


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0905588 et 0905590 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxqu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mars 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0905588 et 0905590 du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la même période ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2013,

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui exploite un commerce de sandwicherie, snack et boissons à Aix-en-Provence, relève appel du jugement du 30 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à être déchargé tant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée que des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2002, 2003 et 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de M.B..., dont les recettes annuelles brutes n'excédaient pas le montant limite repris à l'article 302 septies A du code général des impôts, a fait l'objet d'une première vérification sur place, en vue de contrôler les années d'imposition 2002 et 2003 et dont il n'est pas contesté qu'elle s'est déroulée du 8 février 2005 jusqu'au 4 mai 2005, ainsi qu'il ressort de la proposition de rectification ; que l'administration fiscale a procédé à une seconde vérification sur place, portant sur l'année 2004, et dont il n'est également pas contesté qu'elle s'est déroulée du 30 août 2005 au 8 novembre 2005 ; que ces deux vérifications ont abouti à deux propositions de rectification distinctes, la première proposition ayant au demeurant été notifiée avant même le début des opérations de contrôle de la seconde vérification ; qu'alors même que ces deux vérifications auraient été conduites par le même vérificateur, ces deux vérifications, qui, ne portaient pas sur les mêmes années et périodes d'imposition, sont intervenues de manière successive, chacune dans le délai de trois mois imparti par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les deux vérifications ne seraient pas distinctes et auraient été conduites en violation des dispositions de cet article ;

4. Considérant que l'administration fiscale pouvait légalement, après avoir rejeté la comptabilité comme irrégulière et reconstitué le chiffre d'affaires de l'année 2002, utiliser, dans le cadre de la seconde vérification, tant le relevé des prix pratiqués par le requérant établi le premier jour de contrôle de la première vérification que le relevé des ingrédients nécessaires à la confection des sandwiches ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;

6. Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 décembre 2010 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°s 0905588-0905590 du 30 décembre 2010 du tribunal administratif de Marseille.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.

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11MA01108


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA01108
Date de la décision : 20/12/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme LASTIER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MAURY
Avocat(s) : LCF CONSULTANTS PATRICK SAUVAIRE JOSEPHINE SAUVAIRE LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-20;11ma01108 ?
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