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23/12/2013 | FRANCE | N°11MA03271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2013, 11MA03271


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 19 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03271 présentée pour le département de l'Aude, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du Département allées Raymond Courrières à Carcassonne (11855) cedex 9, par MeA... ;

Le département de l'Aude demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101217 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la

décision du 19 janvier 2011 par laquelle le Fonds unique pour le logement a refusé d'a...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 19 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03271 présentée pour le département de l'Aude, représenté par le président du conseil général, dont le siège est Hôtel du Département allées Raymond Courrières à Carcassonne (11855) cedex 9, par MeA... ;

Le département de l'Aude demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101217 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le Fonds unique pour le logement a refusé d'attribuer à Mme B...C...une aide financière pour une dette de loyers impayés ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...C...devant le tribunal administratif Montpellier ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2013 :

- le rapport de M. Marcovici, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public ;

1. Considérant que le département de l'Aude relève appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 janvier 2011 par laquelle le fond unique pour le logement de l'Aude a refusé d'attribuer à Mme B...C...une aide financière pour une dette de loyers impayés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 de la loi du 31 mai 1990 modifiée susvisée : " Garantir le droit au logement constitue un devoir de solidarité pour l'ensemble de la nation. - Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques " ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. - Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. - Les dettes au titre des impayés de loyer et de facture d'énergie, d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement (...) " ; qu'aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées visé à l'article 4. - Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux règlements intérieurs des fonds locaux pour le logement de fixer, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires applicables, les conditions dans lesquelles sont accordées des aides pour l'accès ou le maintien de personnes dans un logement ; qu'en vertu de l'annexe III.2 du règlement intérieur du fonds unique pour le logement de l'Aude du 26 mai 2008, l 'aide accordée au titre du maintien dans le logement vise " d'une part à apurer la dette de loyer et des charges du locataire de bonne foi, (...) après déduction des aides personnelles versées en tiers payant et d'autre part, à la mise en jeu de la garantie de loyer et des charges " ; qu'en outre, ce règlement prévoit en son article 2.2 que " l'aide peut être refusée si le montant des charges est globalement trop élevé par rapport aux ressources du ménage " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...C...disposait de ressources d'un montant de 648 euros y compris l'aide au logement ; que l'aide sollicitée portait sur un logement dont le montant du loyer, charges comprises, s'élevait à 451 euros ; que, compte tenu de l'inadéquation des ressources de Mme B...C...et des charges locatives, ses difficultés ne pouvaient être regardées, à la date de la décision contestée, comme temporaires ; que dans ces conditions, la commission de recours du fonds de solidarité pour le logement a pu, à bon droit, refuser de faire droit à la demande de Mme B...C...au motif que le montant du loyer était inadapté au montant de ses ressources ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Aude est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 19 janvier 2011 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...C...devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...B...C...et au département de l'Aude.

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N° 11MA03271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03271
Date de la décision : 23/12/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03 Logement. Aides financières au logement.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Laurent MARCOVICI
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LABRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2013-12-23;11ma03271 ?
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