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10/01/2014 | FRANCE | N°11MA03118

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2014, 11MA03118


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 5 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03118, présentée pour la société des Pétroles Shell, venant aux droits de la société d'exploitation de stations-service d'autoroutes, dont le siège est au 307 rue d'Estienne d'Orves à Colombes (92708), par Me A...de la SCP Fourgoux et Associés ;

La société des pétroles Shell demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804538 et n° 0902186 du 3 juin 2011 du tribu

nal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 5 août 2011, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03118, présentée pour la société des Pétroles Shell, venant aux droits de la société d'exploitation de stations-service d'autoroutes, dont le siège est au 307 rue d'Estienne d'Orves à Colombes (92708), par Me A...de la SCP Fourgoux et Associés ;

La société des pétroles Shell demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804538 et n° 0902186 du 3 juin 2011 du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n°10912 émis le 16 octobre 2008 par la commune de Nice pour un montant de 565 566,20 euros, au titre de la 3ème tranche des travaux d'étanchéité ainsi que le commandement à payer émis le 9 avril 2009 sur le fondement de ce titre exécutoire ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n°10912 émis le 16 octobre 2008 par la commune de Nice pour un montant de 565 566,20 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2013 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me A...représentant la SCI des Emplacement commerciaux du Paillon et de Me B...représentant la commune de Nice ;

1. Considérant que par un traité du 31 mars 1971, la commune de Nice a confié à la société des pétroles Shell la réalisation de la promenade du Paillon et de son aménagement paysager, la construction de la gare routière et, sous le régime des concessions de service public la construction et l'exploitation d'un parc de stationnement, d'une station-service, d'emplacements commerciaux et d'un garage privé ; que la société des Pétroles Shell, conformément à ses engagements, a constitué trois sociétés qui se sont substituées à elle ; qu'ont ainsi été créées la société du parking de la promenade du Paillon, dite société A dans le traité de concession, devenue la société d'exploitation de stations-service d'autoroutes, chargée de la construction et de l'exploitation du parking public et de la station-service, la SCI des Garages du Paillon, dite société B, chargée de l'exploitation des 36 emplacements de garages et la SCI des Emplacements commerciaux du Paillon, dite société C, chargée de la réalisation et de l'exploitation des locaux à usage commercial ; que l'ensemble des ouvrages concédés étant étroitement imbriqués, il a été prévu par l'article 13 du traité de concession d'établir un règlement de co-jouissance définissant de façon précise les rapports, droits et obligations des diverses parties intéressées notamment en ce qui concerne l'entretien tant courant qu'exceptionnel ; que ce règlement de co-jouissance a créé un conseil de gérance composé des représentants de la commune de Nice, de la chambre de commerce et d'industrie, de la société du parking de la promenade du Paillon, de la SCI des Garages du Paillon et de la SCI des Emplacements commerciaux du Paillon, chargé d'assurer la conservation, l'entretien, la réfection ou le remplacement des choses ou parties communes ; que la concession a expiré trente ans après la mise en service du parc de stationnement, le 31 décembre 2003 ; que le conseil de gérance a décidé de réaliser, en trois phases, des travaux de réparation des ouvrages concédés ; que, lors de sa réunion du 5 décembre 2000, le conseil de gérance a décidé du lancement de la troisième tranche des travaux d'étanchéité ; que la commune de Nice a émis le 15 mai 2008 un premier état exécutoire n° 4692 d'un montant de 565 566,20 euros au titre du paiement par la société d'exploitation de stations-service d'autoroutes, aux droits de laquelle vient la société des pétroles Shell, de sa part relative à la troisième tranche des travaux d'étanchéité de la Promenade du Paillon ; que la commune de Nice a émis le 16 octobre 2008, un second titre exécutoire n° 10912, annulant et remplaçant le précédent, d'un même montant ; que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué du 3 juin 2011 a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 4692 et a rejeté la demande d'annulation du titre n° 10912 ; que la société des pétroles Shell relève appel de ce jugement et sollicite l'annulation du titre exécutoire n° 10912 émis le 16 octobre 2008 ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant que si la société d'exploitation de stations-service d'autoroutes, aux droits de laquelle vient la société des pétroles Shell, a demandé devant les premiers juges l'annulation du commandement de payer établi émis le 9 avril 2009, il résulte de l'instruction que sa contestation portait sur l'existence de la créance, son montant et son exigibilité ; que, par suite, l'action présentée par la société des pétroles Shell relève bien de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de la société appelante, ont répondu de manière circonstanciée aux moyens invoqués et notamment sur la compétence du conseil de co-gérance et sur la nature des travaux en litige ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

4. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ;

5. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le titre exécutoire émis le 16 octobre 2008 par la commune de Nice à l'encontre de la société des pétroles Shell, qui au demeurant est dépourvu de la mention des voies et délais de recours, aurait été régulièrement notifié à la société appelante ; que la commune de Nice ne justifie pas davantage de la notification du commandement de payer établi par la trésorerie municipale de Nice le 9 avril 2009 ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux n'a pu commencer à courir ; que, dès lors, la commune de Nice n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif était tardive ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été produit par la société appelante à l'appui de sa requête ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice, tirée du non respect de l'article R. 412-1 du code de justice administrative applicable à la procédure d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, doit être écartée ; qu'en outre, si la société appelante mentionne dans ses écritures le jugement du " 16 juin 2011 " alors que le jugement attaqué est daté du 3 juin 2011, cette erreur de plume est sans incidence sur la recevabilité de la requête ;

Sur la recevabilité des conclusions subsidiaires présentées par la société des pétroles Shell tendant à ce que le montant des travaux mis à sa charge soit imputé des 15/45èmes devant rester à la charge de la commune de Nice :

7. Considérant qu'il ressort des mémoires produits par la société des pétroles Shell devant les premiers juges que ladite société sollicitait l'annulation totale du titre exécutoire n° 10912 émis à son encontre par la commune de Nice le 16 octobre 2008 ; que dans sa requête d'appel, la société sollicite, à titre subsidiaire, une réduction de sa dette envers la commune de Nice à hauteur des 15/45èmes du montant du titre exécutoire en litige en application des stipulations de l'article 6 du traité de concession ; que cette demande présentée dans le cadre d'une requête relevant, par son objet, du plein contentieux et qui n'a pas pour effet d'accroître la décharge de dette sollicitée initialement, peut être soumise pour la première fois à la Cour ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nice à ces conclusions subsidiaires, en tant qu'elles sont présentées pour la première fois en appel, doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de la créance :

8. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du traité de concession du 31 mars 1971 : " (...) En raison de l'importance des investissements nécessaires à la construction de cet ensemble immobilier, au regard du nombre de places créées, il est reconnu que l'amortissement de l'ouvrage ne pourrait normalement être assuré que pour 45 années d'exploitation, alors que la concession n'est accordée que pour 30 ans. En conséquence, à l'expiration du délai de 30 ans, il sera versé par la commune de Nice, et en une seule fois, à la société " A " qui en fera son affaire de la répartition entre les sociétés " A ", " B ", " C ", une indemnité représentant les 15/45èmes du montant de la valeur des installations au moment de leur construction, compte tenu des éventuels travaux de remise en état effectués pendant la période 30 ans. Ces valeurs seront déterminées de la façon suivante : - 2 experts seront désignés, l'un par la commune, l'autre par le concessionnaire ; ils travailleront de concert et soumettront leurs conclusions aux deux parties ; si un accord n'intervient pas entre ces dernières au vu de ces rapports, la plus diligente saisira le président du Tribunal administratif qui désignera un tiers expert, qui aura pour mission de départager les avis des deux premiers experts. Toutefois, la commune aura la faculté de consentir, pour une durée de 15 années, de nouvelles concessions. (...) Le renouvellement des concessions dans les conditions ci-dessus dispensera la commune du versement de l'indemnité. Les concessionnaires, par contre, ne pourront renoncer à cette éventuelle reconduction sans renoncer en même temps au bénéfice de l'indemnité de fin de concession (...) " ; qu'aux termes de l'article 13 dudit traité de concession " (...) la société A établira (...) un règlement de cojouissance (...) Ce règlement définira de façon précise les rapports, droits et obligations des diverses parties intéressées (...) notamment en ce qui concerne l'entretien, tant courant qu'exceptionnel (grosses réparations) " ; qu'aux termes de l'article 24 du même traité : " Les ouvrages, les installations et le matériel (...) remis en fin de concession à la commune, seront en bon état de fonctionnement et d'entretien. En cas de mauvais état, la réparation sera effectuée d'office par la commune aux frais des sociétés A, B, C par prélèvement sur leur cautionnement le cas échéant " ;

9. Considérant d'autre part, que, selon le chapitre troisième de la première partie du règlement de cojouissance établi par la société A comme dit ci-avant, les dalles de couverture et leur étanchéité sont au nombre des " parties en jouissance communes " de l'ouvrage dit de la Promenade des Paillons ; que, selon le chapitre deuxième de la deuxième partie du règlement, les frais d'entretien, de réparation et de réfection portant sur l'ensemble des bâtiments de l'ouvrage constituent des charges communes générales à répartir entre la commune et ses différents concessionnaires selon un tableau de répartition des charges en annexe ; qu'enfin, selon le chapitre troisième de cette même partie, le conseil de gérance dispose des pouvoirs les plus étendus et notamment, il doit " assurer la conservation, l'entretien et, s'il y a lieu, la réfection ou le remplacement des choses et parties communes " ;

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, et notamment du chapitre troisième de la deuxième partie du règlement de cojouissance, que le conseil de gérance était compétent pour décider, comme il l'a fait le 5 décembre 2000, du lancement de la troisième tranche des travaux d'étanchéité, lesquels peuvent également être regardés comme des travaux de réfection de l'étanchéité des toitures, terrasses, de l'ensemble des bâtiments de l'ouvrage ; que si la société des pétroles Shell fait valoir que cette décision du conseil de gérance ne lui est pas opposable parce qu'elle n'était pas présente lors de la réunion du 5 décembre 2010, en tout état de cause, aucune stipulation du règlement de co-jouissance n'impose de quorum ni la présence des membres représentant la société pour qu'une décision soit valablement adoptée ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que les travaux d'étanchéité en litige constituent des travaux de remise en état des ouvrages à prendre en compte dans la valeur des installations au moment de leur construction, valeur à partir de laquelle est calculée l'indemnité prévue par l'article 6 du traité de concession ; que la Cour a d'ailleurs jugé, dans un arrêt du 8 juillet 2010, devenu définitif, que les travaux que la commune de Nice a fait réaliser, à compter de 1999, pour la réfection entière de l'étanchéité, en trois tranches, des toitures terrasses de l'ensemble des immeubles de l'ouvrage, pour des montants respectivement de 513 186,89 euros toutes taxes comprises, de 1 181 900,86 euros toutes taxes comprises et de 1 924 596,07 euros toutes taxes comprises, devaient être regardés, compte tenu notamment de leur montant et du montant de 1 772 373 euros correspondant à la quote-part des sociétés concessionnaires dans leur financement, comme des travaux de remise en état des ouvrages devant être pris en compte dans le calcul de de l'indemnité de fin de concession à hauteur de 15/45èmes ; que la circonstance que les travaux en litige sont des travaux de remise en état de l'ouvrage ne fait nullement obstacle à ce qu'ils soient mis à la charge, pour la quote-part qui lui revient, de la société appelante ; qu'il résulte au contraire, des stipulations précitées de l'article 6 et de l'article 24 du contrat de concession, que les travaux de remise en état qui seraient éventuellement nécessaires pendant les trente premières années de la concession incombent aux sociétés concessionnaires qui doivent remettre à la commune de Nice, en fin de concession, les ouvrages en bon état de fonctionnement et d'entretien ; que la société appelante fait valoir que les travaux en litige, décidés peu de temps avant le terme de la concession prévu le 31 décembre 2003, ne peuvent être mis à sa charge parce qu'elle ne pourra pas en amortir le coût ; que toutefois, la réalisation des travaux d'étanchéité en litige a été décidée lors de la réunion du conseil de gérance du 11 avril 1997 et les travaux relatifs à la troisième tranche, certes décidés en décembre 2000, ne sont que la continuité de ceux votés antérieurement ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit, les stipulations précitées de l'article 6 de la convention de concession prévoient un droit à indemnité du concessionnaire pour les travaux de remise en état assumés pendant la durée de la concession et qui n'ont pu être amortis ; qu'il résulte également des dispositions précitées, et notamment du chapitre troisième de la première partie du règlement de cojouissance et du chapitre deuxième de la deuxième partie de ce règlement, qu'il appartient à la commune, mais aussi à ses différents concessionnaires de prendre financièrement en charge les travaux de réfection de l'étanchéité de l'ensemble des toitures terrasse ; que par suite, les travaux d'étanchéité en litige doivent être mis à la charge de la société des pétroles Shell pour la quote-part qui lui revient ; que toutefois, comme il a été dit précédemment, lesdits travaux doivent être regardés comme des travaux de remise en état devant être pris en compte dans le calcul de l'indemnité de fin de concession à hauteur de 15/45èmes ; que la commune de Nice était donc seulement fondée à réclamer à la société appelante la somme de 377 044,13 euros ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant du titre exécutoire n° 10912 doit être ramené à la somme de 377 044,13 euros ; que la société des pétroles Shell est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 10912 en tant qu'il excède la somme de 377 044,13 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties les sommes demandées par elles au titre de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 3 juin 2011 est annulé.

Article 2 : Le titre exécutoire n° 10912 est annulé en tant qu'il excède la somme de 377 044,13 (trois cent soixante-dix-sept mille quarante-quatre euros et treize centimes) euros. La société des pétroles Shell est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire n° 10912 en ce qu'il excède la somme de 377 044,13 (trois cent soixante-dix-sept mille quarante-quatre euros et treize centimes) euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Nice tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11MA03118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11MA03118
Date de la décision : 10/01/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Délégations de service public - Concession de service public.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP FOURGOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-01-10;11ma03118 ?
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