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10/02/2014 | FRANCE | N°12MA02046

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 10 février 2014, 12MA02046


Vu I) la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 12MA02046, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201073 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône,...

Vu I) la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 12MA02046, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me B... ;

Mme C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201073 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 500 euros ;

.........................................................................................................

Vu, II) la requête, enregistrée le 23 mai 2012 au greffe de la cour administrative d'appel, sous le n° 12MA02064, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201377 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique, une somme de 1 500 euros ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller,

- et les observations de Me B... représentant M. et MmeC... ;

1. Considérant que les requêtes n°s 12MA02046 et 12MA02064 présentées pour M. et Mme C...présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que par deux arrêtés du 14 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et MmeC..., de nationalité malgache, et assorti ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine ; que M. et Mme C...relèvent appel des jugements du 24 avril 2012 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) : 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

4. Considérant que M. C...justifie, par la production de documents administratifs, de documents médicaux, de factures et de divers courriers, vivre de façon habituelle en France depuis l'année 2004 ; que son épouse l'a rejoint au mois d'août 2005 accompagnée de leurs trois enfants nés en 1989, 1991 et 2003 ; que leur quatrième enfant est né en France le 27 septembre 2009 ; que l'aîné a suivi une formation en CAP mécanicien et les deux autres enfants sont régulièrement scolarisés depuis leur arrivée en France ; que sont produits des certificats de scolarité pour les années scolaires 2005 à 2012 ; que le plus jeune enfant était scolarisé en classe de CE2 pour l'année 2011/2012 ; que leur fils aîné est marié avec une française ; que M. C... soutient, sans être sérieusement contredit, être dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; qu'il se prévaut également d'une promesse d'embauche datée du 30 mars 2011 en qualité de chauffeur livreur ; que la mère de MmeC..., qui est fille unique, est décédée ; que par suite, M. et MmeC..., alors même que le père de cette dernière, de nationalité française, vit à Madagascar, doivent être regardés comme ayant transféré en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux ; que, dans ces conditions, et compte tenu des conditions et de la durée de séjour en France dont ils justifient, M. et Mme C...sont fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. C...et à Mme C... un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a donc lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C...et par Mme C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Marseille du 24 avril 2012 et les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 14 novembre 2011 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C...et à Mme C...un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme C...une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille.

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N°s 12MA02046 et 12MA02064 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA02046
Date de la décision : 10/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : BOUCKAERT ; BOUCKAERT ; BOUCKAERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-10;12ma02046 ?
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