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20/02/2014 | FRANCE | N°10MA04487

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 20 février 2014, 10MA04487


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04487, présentée pour la société Etcogeba, SARL, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est 56 avenue André Roussin à Marseille (13016), par Me H...de la SCP H...-de Villiers ;

La société Etcogeba demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901111 du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée solidairement à payer à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, avec le cabin

et d'architectes G...I..., le bureau de contrôle Ceten Apave ainsi que la société ...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA04487, présentée pour la société Etcogeba, SARL, représentée par son représentant en exercice, et dont le siège est 56 avenue André Roussin à Marseille (13016), par Me H...de la SCP H...-de Villiers ;

La société Etcogeba demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0901111 du 15 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon l'a condamnée solidairement à payer à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, avec le cabinet d'architectes G...I..., le bureau de contrôle Ceten Apave ainsi que la société Fabre Bâtiments venant aux droits de la société d'exploitation des établissements Fabre, la somme de 407 290,34 euros en réparation des désordres affectant le groupe scolaire Paul Barles, à garantir le cabinet d'architectes G...I...du paiement de la somme de 94 657,14 euros à hauteur de 30 %, de celle de 312 633,20 euros à hauteur de 25 % et du surplus des condamnations à hauteur de 25 % et l'a condamnée à verser solidairement avec les autres succombants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens ;

2°) de limiter le montant des condamnations susceptibles de la concerner à la somme de 237 570,20 euros, de dire que le montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise n'excèdera pas la somme de 30 000 euros et de rejeter la demande de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume au titre des travaux supplémentaires, présentées devant le tribunal administratif de Toulon ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le cabinet d'architectes G...I..., le bureau de contrôle Ceten Apave ainsi que les sociétés Fabre Bâtiments, SAEI et Cerni à la relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de condamner la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume et de Me D...représentant le GIE Ceten Apave ;

1. Considérant que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a confié, par un marché conclu le 30 août 1990, la maîtrise d'oeuvre de la réalisation du groupe scolaire Paul Barles au groupement solidaire composé de MM. G...etI..., architectes et de la société Etcogeba, bureau d'études techniques ; que la commune a recouru à la société Cicad Méditerranée, en qualité d'assistante à la maîtrise d'oeuvre, par convention du 20 septembre 1989 ; que la réalisation de la construction a été attribuée, par un marché conclu le 6 décembre 1990, à la société Fabre bâtiments aux droits de laquelle est venue la société d'exploitation des établissements Fabre, aujourd'hui en liquidation judiciaire ; que le bureau de contrôle Ceten Apave a assuré la mission de contrôle technique, en vertu d'une convention conclue le 6 novembre 1990 ; que la réception de l'ouvrage, assortie de réserves a été prononcée le 30 décembre 1991, avec effet à cette date ; que postérieurement à la réception, sont survenus divers désordres, notamment des infiltrations d'eaux pluviales à la jonction des menuiseries et des murs de façade résultant de malfaçons ; que, dans le cadre de la prise en charge des travaux destinés à remédier aux désordres par l'assurance dommage-ouvrage, la commune a, par marchés conclus au cours de l'année 1998, confié notamment aux sociétés Cerni et SAIE, la réalisation de travaux qui n'ont toutefois pas mis fin aux désordres ; que le tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement la société Etcogeba, MM. G...etI..., le bureau de contrôle Ceten Apave ainsi que la société Fabre Bâtiments à payer à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 407 290,34 euros en réparation des désordres affectant le groupe scolaire Paul Barles, a condamné la société Etcogeba et le Ceten Apave à garantir le cabinet d'architectes G...I...du paiement, d'une part, de la somme de 94 657,14 euros respectivement à hauteur de 30 %, chacun, et d'autre part, la société Etcogeba, le Ceten Apave et la société Fabre Bâtiment de celle de 312 633,20 euros, à concurrence respectivement de 25 % , 25 % et 15 % ; que la société Etcogeba relève appel ; que le Ceten Apave et MM. G...etI..., par la voie de l'appel provoqué, demandent l'annulation du jugement et le rejet de la demande de première instance présentée par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ;

Sur l'appel principal de la société Etcogeba :

En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient qu'en émettant un avis sur la " question d'habilitabilité liée à l'isolation thermique ", l'expert a excédé sa mission dès lors que la demande à fin d'expertise émanait d'une autorité dépourvue d'une délégation l'habilitant au nom de la commune à agir en justice en vue de la réparation de ce désordre et qu'en outre, ce désordre n'était visé ni par le rapport d'expertise amiable de M.J..., ni par les constats d'huissier dressés les 15 mars et 6 novembre 2000 ; que toutefois, d'une part, il résulte de la nature de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et qui ne peut préjudicier au principal que le maire peut introduire cette action au nom de la commune sans autorisation du conseil municipal ; que, d'autre part, M. E...désigné, par l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nice du 23 juillet 2001, à fin notamment de " donner au tribunal tous éléments, permettant d'apprécier la consistance et les causes des dommages et malfaçons, par rapport aux normes applicables en la matière " et " d'estimer le surcoût par rapport aux prévisions initiales et aux travaux supplémentaires acceptés qui résulte pour le maître d'ouvrage, de la survenance des désordres ", n'a pas excédé sa mission en émettant un avis sur les désordres liées à la chaleur excessive régnant dans l'établissement scolaire ;

3., en second lieu, qu'aux termes de l'article R.621-7 du code de justice administrative " Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport " ; que ces dispositions imposent de faire état tant des observations écrites qu'orales présentées par les parties dans le cours des opérations d'expertise ;

4. Considérant que la société Etcogeba soutient que M.E..., expert désigné par l'ordonnance précitée du 23 juillet 2001, dans son rapport n'a ni annexé, ni répondu à son dire du 23 décembre 2004 à la suite de la 3ème synthèse qu'il a établie : que, toutefois, le dire en cause produit aux débats a pour eu objet d'exposer la position de la société Etcogeba sur l'avis de l'expert émis à la suite de trois synthèses rédigées à l'issue d'investigations menées en mars 2003, août 2004 et octobre 2004 et de deux compte-rendu de réunions tenues en mars 2003 et juin 2004, sur son intervention au regard des missions qui lui étaient imparties au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, le comportement de la commune au cours du chantier, sur la réalité des désordres constatés et les préconisations de l'expert judiciaire ; qu'eu égard à son objet, ce dire n'appelait pas de la part de l'expert d'éléments de réponse autres que ceux figurant déjà dans ses précédents rapports préalables, devant ensuite, faire l'objet d'un débat contradictoire ; que, dans ces circonstances, nonobstant la circonstance que ce dire n'a pas été annexé, le rapport d'expertise ne peut être regardé comme étant entaché d'irrégularité ; que le moyen invoqué par la société Etcogeba doit donc être écarté ;

En ce qui concerne le principe de la responsabilité décennale :

5. Considérant qu'en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage, liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

6. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit au point 1, il est constant qu'afin de remédier aux désordres affectant l'établissement scolaire en cause, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a confié notamment aux sociétés Cerni et SAIE, la réalisation des travaux de reprise qui ont été effectués au cours de l'année 1998 ; que cependant, ces travaux n'ont pas mis fin à ces désordres ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu la responsabilité solidaire de la société Etcogeba avec le cabinet d'architectes G...I..., le bureau de contrôle Ceten Apave ainsi que la société Fabre Bâtiments sur le fondement de la responsabilité décennale à raison de l'ensemble des désordres affectant le groupe scolaire Paul Barles, y compris ceux résultant de la réalisation des travaux de reprise effectués par les sociétés Cerni et SAIE précitées ; que, toutefois, dès lors que la société Etcogeba, le cabinet d'architectes G...I..., le bureau de contrôle Ceten Apave ainsi que la société Fabre Bâtiments n'ont pas participé de manière directe et effective à la réalisation des travaux commandés par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, dans le cadre de la reprise des malfaçons initiales, les désordres qui découlent de ces travaux ne leur sont pas imputables ; qu'ainsi, la responsabilité de la société Etcogeba ne peut être engagée à raison de la survenance de ces désordres ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, par le jugement attaqué, le tribunal a fait droit à la demande d'indemnisation de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume au titre des travaux destinés à remédier à l'insuffisante hauteur des supports béton des brises soleil au droit de la cour supérieure en façade Est de l'ouvrage à hauteur de la somme de 2 750 euros HT, soit 3 289 euros TTC ; que la société Etcogeba soutient que le danger que constituerait l'insuffisante hauteur des supports béton des brises soleil au droit de la cour supérieure en façade Est de l'ouvrage pour les enfants de l'école primaire, constitue un désordre qui n'a pas été allégué avant l'expiration du délai décennal ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et au demeurant, la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ne le conteste pas, que le désordre en cause aurait été visé par sa demande à fin d'expertise auprès du juge de référés du tribunal administratif ; que, dans ces conditions, la demande tendant à la réparation de ce désordre, présentée devant le tribunal administratif le 9 mai 2009 a été enregistrée à l'expiration du délai de responsabilité décennale qui a couru à compter de la réception de l'ouvrage le 30 décembre 1991 et était donc prescrite ; que, par suite, il y a lieu de réformer sur ce point l'article 1er du jugement attaqué ;

8. Considérant, en dernier lieu, que la société Etcogeba soutient que le rôle de la société Cicad Méditerranée et le comportement de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume sont de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; que, toutefois, d'une part, s'il est constant que la commune s'est adjoint la société Cicad Méditerranée en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage, aucune précision n'est fournie sur les fonctions dévolues à cette société dans le cadre de la réalisation de l'établissement en cause et son intervention lors de l'établissement du programme de construction ; qu'aucune faute de la part de la commune n'est alléguée ; que, d'autre part, la société Etcogeba n'apporte pas davantage d'élément sur le comportement de la commune qui aurait cherché à réaliser des économies au cours de l'opération de construction, de nature à contribuer à la survenance des désordres en cause ;

En ce qui concerne la réparation :

S'agissant du préjudice :

9. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a évalué l'indemnité due par les constructeurs à la somme de 407 290,34 euros TTC correspondant, d'une part, au coût des travaux destinés à rendre l'ouvrage conforme à sa destination à hauteur de 312 633,20 euros TTC, et d'autre part, au surcoût supporté par la commune par rapport aux prévisions initiales du marché et aux travaux supplémentaires acceptés résultant de la survenance des désordres à concurrence de la somme de 94 657,14 euros TTC ;

10. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, la condamnation de la société Etcogeba doit être limitée au coût des travaux destinés à remédier aux seuls désordres ayant affecté l'établissement scolaire résultant de la réalisation des travaux au titre desquels elle est intervenue en exécution du marché de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, la société Etcogeba ne saurait être tenue de réparer le préjudice correspondant au coût des travaux destinés à mettre fin aux désordres découlant des travaux effectués par les sociétés Cerni et SAIE au titre du masticage d'étanchéité sur les châssis verticaux des façades et aux bavettes sur acrotères de la toiture-terrasse (8 000 euros HT), de la reprise des naissances des eaux pluviales sous les classes 2, 3 et 5 (2 700 euros HT), et de la construction d'un caniveau extérieur le long des pièces d'appuis des baies vitrées de la façade Est des classes 1, 2 et 3 (4 350 euros HT) pour un montant total de 15 050 euros HT, soit 17 999,80 euros TTC auxquels elle n'a pris aucune part ;

11. Considérant que, d'autre part, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité de l'ensemble des constructeurs intervenus en exécution des marchés initiaux en mettant à leur charge le coût des travaux de réfection pour mettre fin aux désordres initiaux et ayant donné lieu à la réalisation de travaux de reprise par la société Cerni, elle-même à l'origine de désordres, en l'évaluant à 50 % ; que si la société Etcogeba demande de prendre également en compte les travaux portant sur l'étanchéité entre les dormants supérieurs des menuiseries aluminium et la sous-face des linteau côté Est, au droit des classes 1 à 9, il n'est pas contesté que la société Cerni n'a, en exécution de son marché, effectué que la reprise de l'étanchéité de trois des portes battantes à un vantail sans procéder à la dépose des dormants et au remplacement des joints d'étanchéité du vitrage et non des joints dormants en sous-face ; qu'en revanche, les travaux en cause, ayant donné lieu à reprise par la société Cerni portent sur la couverture métallique et l'étanchéité des capotages de rives Est et Ouest correspondant aux éclissages des joints entre les capots pour un montant de 3 840 euros HT ; que, par suite, le coût de ces travaux s'élèvent, à concurrence de 50 %, à la somme totale de 1 920 euros HT, soit 2 296 euros TTC ; qu'enfin, la société Etcogeba, le cabinet d'architectes G...I..., le bureau de contrôle Ceten Apave ainsi que la société Fabre Bâtiments doivent supporter à concurrence de 50 % les frais généraux de chantier (16 225 euros HT) ainsi que le coût des frais de remise en état des locaux afin de remplacer à l'identique des dalles de faux-plafonds endommagées et procéder à des travaux de raccords en plafonds et sur les descentes des eaux pluviales des classes 2, 3 et 5 (2 500 euros), pour un montant total de 18 725 euros HT, soit 22 395,10 euros TTC ; qu'ainsi, la condamnation de la société Etcogeba à titre solidaire avec le cabinet d'architectes G...I..., le bureau de contrôle Ceten Apave ainsi que la société Fabre Bâtiments, doit être limitée à la somme de 266 653, 30 TTC au titre de l'ensemble des travaux de réfection, d'une part, et aux frais généraux et de remise en état, d'autre part ; que cette somme correspond au coût total des travaux d'un montant de 312 633,20 euros TTC, après déduction des sommes précitées d'un montant de 42 690,90 euros TTC (17 999,80 + 2 296 + 22 395,10) et de celle de 3 289 euros TTC ainsi qu'il a été dit au point 7 ; qu'il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement attaqué dans cette mesure ;

12. Considérant, en second lieu, que dans le cas où des travaux sont nécessaires pour rendre un ouvrage conforme à sa destination, il n'y a lieu d'opérer un abattement sur les indemnités mises à la charge des entrepreneurs responsables des désordres auxquels lesdits travaux doivent mettre fin que si ceux-ci ont apporté à l'ouvrage une plus-value par rapport à la valeur des ouvrages et installations prévues au contrat ; que dans le cas où le montant d'un marché serait inférieur à son coût réel de réalisation et que les entrepreneurs n'ont pas exécuté le marché conformément à ses stipulations, les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à ses caractéristiques contractuelles ne peuvent être regardés comme lui conférant une plus-value dont bénéficierait le maître de l'ouvrage ;

13. Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé que " la maîtrise d'oeuvre avait insuffisamment apprécié les contraintes thermiques du bâtiment qu'elle a conçu avec les verrières horizontales en toiture, ce qui a rendu indispensable l'installation d'une climatisation et de films solaires pour remédier à la chaleur insupportable des classes pendant l'été " et a condamné solidairement les constructeurs à prendre en charge le coût de ces équipements ; que la société Etcogeba soutient qu'aucune déclaration de sinistre n'a été effectuée auprès de l'assureur de la commune au sujet de ces désordres et que les équipements correspondant à l'installation d'une climatisation et des films solaires constituent une amélioration de l'ouvrage qu'il aurait appartenu à la collectivité de supporter dès l'origine ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que l'installation d'une climatisation et la pose de films solaires sur les vitrages de la façade Est du rez-de-chaussée, de la verrière côté Nord au droit de la classe 10 et sur les vitrages de la façade Ouest sont nécessaires pour mettre fin à l'inconfort thermique de l'établissement scolaire pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination telle qu'il était prévu au marché ; que si la société soutient que la commune a cherché à réaliser des économies sur l'ensemble des postes de l'opération de construction, il résulte de l'instruction que ces travaux étaient nécessaires pour rendre conforme l'ouvrage à ses caractéristiques contractuelles ; que la circonstance, à la supposer établie, qu'aucune déclaration de sinistre n'aurait été enregistrée auprès de l'assureur de la collectivité est sans incidence sur cette qualification ; que, par suite, la société Etcogeba ne saurait prétendre à l'application d'un abattement sur l'indemnité due à la commune, laquelle, comme il a été dit au point 9, a été évaluée à la somme non contestée de 94 657,14 euros TTC ;

14. Considérant qu'il s'ensuit que la société Etcogeba est condamnée à verser à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 361 310,44 euros (266 653,30 + 94 657,14 euros) ;

S'agissant de la charge finale de la réparation :

15. Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé la part de responsabilité de la société Etcogeba au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, en ce qui concerne les travaux destinés à rendre l'immeuble conforme à sa destination à 25 % et au regard du préjudice résultant du surcoût supporté par la collectivité par rapport aux prévisions du marché et des travaux supplémentaires à 30 % ; que la société Etcogeba soutient que, compte tenu de son intervention au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, sa part de responsabilité ne peut excéder 25 % ; qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume a conclu un marché de maîtrise d'oeuvre la société Etcogeba et MM. G...etI..., co-traitants solidaires ; que ce marché prévoyait une répartition des honoraires à hauteur de 75,25 % au profit de MM. G...etI..., architectes et de 24,75 % en faveur de la société requérante ; qu'était en outre annexée au marché, une convention arrêtant la répartition des tâches de chacun des co-traitants aux différents stades de la mission ; que, toutefois, la répartition de la charge indemnitaire s'apprécie en fonction, non des missions incombant à chaque membre du groupement ou de la quote-part des honoraires prévus par la convention annexée au marché de maîtrise d'oeuvre conclu avec la personne publique mais de la gravité des fautes commises par chacun des membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ; que la société Etcogeba n'allègue aucune faute de la part de MM. G...etI... ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

16. Considérant, d'autre part, que la société Etcogeba soutient que la part de responsabilité imputée au groupement de maîtrise d'oeuvre est excessive dès lors que les experts amiable et judiciaire ont relevé des défaillances dans l'exécution des travaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la demande de l'assureur de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, M.J..., expert amiable, a estimé que les désordres constatés provenaient " en partie de la conception du bâtiment de l'école primaire, qui nécessite une mise en oeuvre délicate et en grande partie par un manque de soin à la fabrication et à la mise en place de façade ", considérant que le bâtiment de l'école maternelle présentait un défaut de construction consécutif à un défaut d'étanchéité de la toiture terrasse et à une désolidarisation du mur de façade et du chainage au niveau du plancher ; qu'il a conclu que les désordres en cause relevaient de la responsabilité décennale engageant " la responsabilité du concepteur et principalement du constructeur " ; que l'expert judiciaire, dans son rapport, a relevé également les défauts de conception à l'origine des désordres affectant l'école primaire ainsi que les défauts d'étanchéité des menuiseries et de la toiture-terrasse de l'école primaire, de nature à engager " la responsabilité du concepteur et principalement du constructeur " ; qu'au vu notamment de ces rapports, le tribunal administratif a jugé que les désordres en cause étaient " la conséquence de la conception même du bâtiment, et proviennent en grande partie du manque de soin à la fabrication et à la mise en place des éléments de façades ; que les infiltrations sont liées au fait que les vitrages ont été conçus avec une pente quasi inexistante, sans qu'un autre dispositif ait été prévu pour permettre l'écoulement des eaux de pluie ; qu'eu égard à l'exposition Est du bâtiment, l'étanchéité par masticage des châssis verticaux n'était pas suffisante ; qu'aucun élément structurel n'a été conçu pour supporter les efforts d'arrachement au niveau des bacs de la sur-toiture ; qu'un défaut de conception des capots de rives et l'absence d'isolation thermique entre la face extérieure et la partie inférieure du capot, expliquent la condensation et le pont thermique ; qu'une insuffisance des fixations des bacs sur les pannes et le nombre insuffisant de pannes métalliques ainsi qu'une hauteur insuffisante des relevés d'étanchéité sur les bacs acier, favorisent les infiltrations ; que l'absence de croix de Saint André au niveau de la couverture, crée une discontinuité de la poutre au vent, avec effets sur l'ensemble de la couverture, de même que l'absence de liaison entre les joints de dilatation de la structure béton avec les deux joints de dilatation de la structure métallique ; que la maîtrise d'oeuvre a insuffisamment apprécié les contraintes thermiques du bâtiment qu'elle a conçu, avec des verrières horizontales en toiture, ce qui a rendu indispensable l'installation d'une climatisation et de films solaires pour remédier à la chaleur insupportable des classes pendant l'été " ; que le tribunal a fixé la part de responsabilité de l'équipe de maîtrise d'oeuvre à 60 % en ce qui concerne les travaux de reprise et à 70 % s'agissant des travaux supplémentaires ; qu'en se bornant à critiquer la méthode de l'expert judiciaire, la société requérante n'apporte pas de précision suffisante de nature à établir que les fautes d'exécution commises par les entreprises seraient telles que la part de responsabilité imputable à l'équipe de maîtrise d'oeuvre serait excessive ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne les appels en garantie de la société Etcogeba :

17. Considérant que la société requérante n'invoque aucune faute imputable à MM. G... etI..., au bureau de contrôle Ceten Apave ainsi qu'aux sociétés Fabre Bâtiments, SAEI et Cerni ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'appel en garantie doivent être rejetées ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Etcogeba est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée solidairement avec les autres constructeurs à réparer le préjudice subi du fait des désordres à verser à la commune une somme supérieure à 361 310,44 euros TTC ;

Sur les conclusions d'appel provoqué du GIE Ceten Apave et de MM. G...etI... :

19. Considérant que la situation du GIE Ceten Apave et celle de MM. G...et I...ne sont pas aggravées par le présent arrêt ; que, par suite, les conclusions présentées par ces parties à l'expiration du délai de recours, sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Etcogeba la somme que les défendeurs demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Etcogeba et non compris dans les dépens ;

22. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume les frais exposés par le GIE Ceten Apave et MM. G...et I...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La somme que la société Etcogeba a été condamnée solidairement avec le GIE Ceten Apave, M. A...G..., M. B...I...et la société Fabre Bâtiments, à verser à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume est ramenée à 361 310,44 euros (trois cent soixante et un mille trois cent dix euros et quarante-quatre centimes) TTC en réparation du préjudice subi au titre des désordres affectant le groupement scolaire Paul Barles.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulon du 15 octobre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume versera à la société Etcogeba la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Etcogeba est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, le GIE Ceten Apave, M. G...et M. I...sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Me F...K..., mandataire liquidateur de la société Etcogeba, à la commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, au GIE Ceten Apave, à M. A... G..., à M. B...I..., à la société Fabre Bâtiments, à la société Cerni et à la société SAIE.

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N°10MA04487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10MA04487
Date de la décision : 20/02/2014
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : M. MARCOVICI
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : SCP FOURNIER - DE VILLERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-02-20;10ma04487 ?
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